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Décision

PE.2007.0098

TA - PE.2007.0098 - 2007-06-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 juin 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante A.________, ressortissante marocaine née le

5 janvier 1978, est arrivée en Suisse durant l'année 2003 au bénéfice d'une

autorisation de séjour lui permettant de suivre des cours à l'Université de

Neuchâtel en option physique.

Le 9 janvier 2004, la recourante a sollicité une

autorisation de séjour devant les autorités genevoises pour suivre des cours de

français intensifs à l'Ecole PEG dans le but de se préparer à l'examen d'entrée

à l'université. Dans une correspondance du 6 février 2004, la recourante a

indiqué aux autorités genevoises ce qui suit :

"Je me permets de porter à votre aimable connaissance

que je suis actuellement inscrite à l'Université de Neuchâtel, faculté des sciences,

que j'ai suivi des cours régulièrement depuis octobre 2003. Cependant, je

compte interrompre ces études entreprises à Neuchâtel car j'éprouve de

sérieuses difficultés à suivre les cours comme il se doit, et ce, en raison de

mon niveau de français qui a besoin d'être perfectionné avant d'entreprendre

quelconques études. Et j'ai choisi la ville de Genève, parce que ma sœur se

porte garante du bon déroulement de mon séjour et prend en charge toutes mes

dépenses."

Elle a produit par ailleurs une attestation de

l'Université Hassan II de Casablanca en vertu de laquelle elle a passé l'examen

de 2e année du premier cycle avec la mention passable au mois de

juin 2002. En juin 2003, elle a passé la 1ère année du 2e

cycle en option physique dans la même université avec la mention passable. Par

correspondance du 16 mai 2004 adressée aux autorités genevoises, la recourante

a indiqué ce qui suit :

"Il se trouve que j'ai entamé à Neuchâtel la poursuite

de mes études de physique commencées au Maroc à l'Université Ain Chouk.

Les problèmes que j'ai rencontrés avec mon niveau de langue

française m'ont préoccupée au point de les interrompre afin d'y remédier. C'est

pourquoi j'ai l'intention d'étudier le français à l'école (PEG) jusqu'au

diplôme de langues. Je suis sûre de l'obtenir avant juin 2005, cela me

permettra de continuer mes études de physique à Neuchâtel."

Les autorités genevoises ont délivré le 28 juin 2004

une autorisation de séjour de type B à la recourante, valable une année pour

suivre les cours à l'Ecole PEG Sàrl à Genève. A la requête de l'école précitée,

le permis de la recourante a été prolongé au 30 juin 2006. Par correspondance

du 2 mai 2006, l'Ecole PEG a sollicité une nouvelle prolongation de

l'autorisation de séjour de la recourante en indiquant que celle-ci se

présenterait aux examens du diplôme de l'Alliance française en juin 2006 et

que, en cas de réussite, elle souhaitait poursuivre sa scolarité au sein de

l'école pour se présenter aux examens du diplôme de langues supérieur de

l'Alliance française au mois de juin 2007. Par décision du 1er juin

2006, l'Office cantonal de la population du Canton de Genève a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs suivants :

"Or, nous relevons que votre plan d'études initial

prévoyait uniquement la poursuite de cours de français pour une période d'une

année, cette formation devant vous permettre de reprendre les études de

physique pour lesquelles vous aviez été autorisée à venir en Suisse.

A ce propose, les directives en la matière stipulent que les

autorités compétentes sont tenues d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens finals (sic) dans un délai raisonnable. Il

importe également que le séjour pour études ne soit pas trop long, ce qui ne

manquerait pas de remettre en cause le départ effectif de Suisse au terme de la

formation.

Au vu de ce qui précède, nous relevons que nos services ont

déjà prolongé votre autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2005. Aujourd'hui,

nous constatons que votre plan d'études initial n'a pas été respecté, puisque

votre séjour à Genève devrait atteindre plus de trois années, alors qu'une

seule était initialement prévue.

Par ailleurs, vous séjournez en Suisse depuis octobre 2003.

La poursuite d'études de français une année supplémentaire, puis d'études

universitaires en physique, ne manquerait pas, à notre sens, de prolonger de

manière significative la durée initialement pour votre séjour et, dès lors, de

remettre en cause votre départ effectif de Suisse au terme de celui-ci."

Le 29 juin 2006, la recourante a annoncé son arrivée

au Bureau du contrôle des étrangers de la Ville de 1********, sollicitant une

autorisation de séjour pour suivre une formation professionnelle accélérée

auprès de l'Ecole des métiers électronique du Centre professionnel du Nord

vaudois, à Yverdon, dans le but d'être admise à la Haute école d'ingénieurs et

de gestion du Canton de Vaud, à Yverdon. D'après les conditions d'entrée qui

lui ont été exposées par correspondance du 25 novembre 2005 de la HEG, la recourante

doit justifier d'une expérience pratique d'une année au minimum avant de

pouvoir être admise à l'école. Compte tenu de son baccalauréat, la recourante a

la possibilité de suivre une formation professionnelle accélérée dans une école

de métiers en vue d'obtenir un CFC. La première année de la formation

professionnelle accélérée, pour autant qu'elle soit réussie, est reconnue

officiellement comme équivalente à une expérience pratique exigée pour entrer à

la HEIG.

Par courrier du 19 juillet 2006, le Service de la

population a demandé à l'Ecole PEG Sàrl à Genève quel était le résultat des

cours suivis par la recourante, respectivement quel diplôme elle avait obtenu.

Par message électronique du 11 septembre 2006, l'Ecole PEG a répondu ce qui

suit :

"Suite à votre courrier, nous étions dans l'attente des

résultats des examens de l'Alliance française auxquels s'est présentée Mme A.________

en juin 2006.

Cette étudiante a malheureusement échoué au dit examen et a

reprit ses études au sein de notre établissement afin de s'y présenter à

nouveau en décembre 2006."

B.

Par décision du 29 janvier 2007, notifiée à la recourante

le 8 février suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de la recourante aux motifs suivants :

·

"que l'intéressée est entrée en Suisse en date

du 5 octobre 2003 avec l'autorisation des autorités genevoises afin de suivre

des cours de français pour une durée d'une année;

·

que notre Service n'est pas lié par la décision des

autorités genevoises en vertu de l'article 8 LSEE;

·

que son autorisation de séjour pour études a été

prolongée jusqu'au 30 juin 2006;

·

que l'intéressée réside sur notre territoire depuis

le 1er juillet 2006 dans le but de terminer ses études de français

avant d'entreprendre des études auprès du "CPNV" dans l'espoir de

pouvoir être immatriculée auprès de l'HEIG-VD;

·

que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet,

préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·

qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que

les autorités genevoises ont rendu une décision négative en date du 1er

juin 2006, et nous considérons que les motifs évoqués conservent toute leur

pertinence;

·

que Madame A.________ ne bénéficie pas des

connaissances académiques pour débuter directement sa formation principale;

·

que nous relevons qu'elle n'a pas respecté son plan

d'études initial et n'a pas présenté un plan d'études suffisamment précis en

vertu des articles 31 et 31 let. c OLE;

·

que selon la directive fédérale 513 LSEE un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre

dossier;

·

qu'au surplus, notre Service considère que la

nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à

satisfaction."

Par acte du 26 février 2007, la recourante a saisi

le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Au vu de ce qui précède, je vous demande d'annuler la

décision du SPOP et de m'accorder un permis de séjour pour études.

Subsidiairement, je vous demande bien vouloir m'accorder

l'effet suspensif au renvoi dans l'attente de votre décision."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 9 mars 2007, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour

et ses études dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la

procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 2 avril 2007, concluant à son rejet.

La recourante a déposé une écriture complémentaire

le 11 mars 2007, maintenant ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

La recourante, âgée actuellement de vingt-neuf ans,

souhaite suivre une formation professionnelle accélérée au vue d'obtenir un

CFC, dans le but d'être admise à la HEIG pour suivre une formation de trois ans

en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. En fonction de

l'autorisation qui pourrait lui être octroyée, elle indique, dans son recours,

qu'elle pourrait se limiter à l'obtention d'un CFC d'électronicien, soit une

formation de deux ans qui aboutirait en été 2008.

Il est toutefois rappelé que la recourante est entrée

en Suisse en 2003 dans le but de suivre des cours à l'Université de Neuchâtel.

Par la suite, elle a modifié son cursus en vue de suivre des cours de français

à l'Ecole PEG à Genève. Une attestation de cette école figurant en dossier,

démontre toutefois qu'elle n'a pas réussi les examens de l'Alliance française

qui devaient couronner les cours qu'elle a suivis dans cette école.

L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) (...)

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

6.

La recourante a arrêté ses études à l'Université de

Neuchâtel et a sollicité de suivre des cours à Genève pour améliorer son

français. Malgré qu'elle avait annoncé qu'elle obtiendrait un diplôme de

l'Alliance française après une année de formation, son autorisation de séjour a

été prolongée une première fois par les autorités genevoises pour qu'elle

puisse participer aux examens. Il ressort du dossier qu'elle a raté les examens

de l'Alliance française après deux ans de cours suivis dans cette école de

langues à Genève. Pour cette raison, les autorités de son canton lui ont refusé

de prolonger son autorisation de séjour. Elle souhaite maintenant entreprendre

une formation de base en vue de l'obtention d'un CFC ou de suivre une école

professionnelle afin de débuter les cours à la HEIG. Force est de constater que

la recourante a déjà modifié une première fois son plan d'études pour suivre

des cours de français. Elle modifie une seconde fois son plan d'études et

reprend une formation de base dans une école professionnelle. Il est dès lors

clairement démontré qu'elle n'a pas respecté son plan d'études à deux reprises,

la première fois en abandonnant ses études à Neuchâtel, et une deuxième fois en

voulant débuter les études à la HEIG, respectivement en débutant une formation

professionnelle en vue d'obtenir un CFC. A cela s'ajoute que, vu son âge, on ne

saurait tolérer qu'elle débute une formation de base, et cela après plusieurs

années de présence dans notre pays. Compte tenu de ces éléments, les conditions

pour l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour pour études ne sont

manifestement pas remplies. Enfin, force est de constater que les cours de

français qu'elle a suivis pourtant pendant deux ans n'ont pas été sanctionnés

par une diplôme, ce qui pousse le tribunal de céans à considérer que le but de

son séjour est atteint.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour

pour études qu'elle a sollicitée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 janvier 2007

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.