PE.2007.0098
TA - PE.2007.0098 - 2007-06-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 juin 2007Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
OLE-31-c
OLE-32-c
Résumé contenant:
Le recourante, ressortissante marocaine née en 1978, est arrivée en Suisse en 2003 au bénéfice d'un visa pour suivre des cours à l'Université de Neuchâtel. Elle a arrêté ses études et a obtenu une autorisation de séjour pour suivre des cours de français à Genève. Malgré un échéc, les autorité genevoise ont prolongé son autorisation de séjour une première fois, mais ont refusé une seconde prolongation. La recourante a sollicité une autorisation de séjour lors de son arrivée à Lausanne pour suivre des cours de formation professionnelle auprès de l'Ecole des métiers électroniques. La recourante change pour la troisième fois son programme d'études. De plus, vu son âge, on ne saurait tolérer qu'elle débute une formation de base, alors qu'elle a déjà suivi plusieurs formations, sans succès. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Philippe
Ogay, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
A.________, c/o B.________, à
1********, représentée par LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 janvier 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante A.________, ressortissante marocaine née le
5 janvier 1978, est arrivée en Suisse durant l'année 2003 au bénéfice d'une
autorisation de séjour lui permettant de suivre des cours à l'Université de
Neuchâtel en option physique.
Le 9 janvier 2004, la recourante a sollicité une
autorisation de séjour devant les autorités genevoises pour suivre des cours de
français intensifs à l'Ecole PEG dans le but de se préparer à l'examen d'entrée
à l'université. Dans une correspondance du 6 février 2004, la recourante a
indiqué aux autorités genevoises ce qui suit :
"Je me permets de porter à votre aimable connaissance
que je suis actuellement inscrite à l'Université de Neuchâtel, faculté des sciences,
que j'ai suivi des cours régulièrement depuis octobre 2003. Cependant, je
compte interrompre ces études entreprises à Neuchâtel car j'éprouve de
sérieuses difficultés à suivre les cours comme il se doit, et ce, en raison de
mon niveau de français qui a besoin d'être perfectionné avant d'entreprendre
quelconques études. Et j'ai choisi la ville de Genève, parce que ma sœur se
porte garante du bon déroulement de mon séjour et prend en charge toutes mes
dépenses."
Elle a produit par ailleurs une attestation de
l'Université Hassan II de Casablanca en vertu de laquelle elle a passé l'examen
de 2e année du premier cycle avec la mention passable au mois de
juin 2002. En juin 2003, elle a passé la 1ère année du 2e
cycle en option physique dans la même université avec la mention passable. Par
correspondance du 16 mai 2004 adressée aux autorités genevoises, la recourante
a indiqué ce qui suit :
"Il se trouve que j'ai entamé à Neuchâtel la poursuite
de mes études de physique commencées au Maroc à l'Université Ain Chouk.
Les problèmes que j'ai rencontrés avec mon niveau de langue
française m'ont préoccupée au point de les interrompre afin d'y remédier. C'est
pourquoi j'ai l'intention d'étudier le français à l'école (PEG) jusqu'au
diplôme de langues. Je suis sûre de l'obtenir avant juin 2005, cela me
permettra de continuer mes études de physique à Neuchâtel."
Les autorités genevoises ont délivré le 28 juin 2004
une autorisation de séjour de type B à la recourante, valable une année pour
suivre les cours à l'Ecole PEG Sàrl à Genève. A la requête de l'école précitée,
le permis de la recourante a été prolongé au 30 juin 2006. Par correspondance
du 2 mai 2006, l'Ecole PEG a sollicité une nouvelle prolongation de
l'autorisation de séjour de la recourante en indiquant que celle-ci se
présenterait aux examens du diplôme de l'Alliance française en juin 2006 et
que, en cas de réussite, elle souhaitait poursuivre sa scolarité au sein de
l'école pour se présenter aux examens du diplôme de langues supérieur de
l'Alliance française au mois de juin 2007. Par décision du 1er juin
2006, l'Office cantonal de la population du Canton de Genève a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs suivants :
"Or, nous relevons que votre plan d'études initial
prévoyait uniquement la poursuite de cours de français pour une période d'une
année, cette formation devant vous permettre de reprendre les études de
physique pour lesquelles vous aviez été autorisée à venir en Suisse.
A ce propose, les directives en la matière stipulent que les
autorités compétentes sont tenues d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens finals (sic) dans un délai raisonnable. Il
importe également que le séjour pour études ne soit pas trop long, ce qui ne
manquerait pas de remettre en cause le départ effectif de Suisse au terme de la
formation.
Au vu de ce qui précède, nous relevons que nos services ont
déjà prolongé votre autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2005. Aujourd'hui,
nous constatons que votre plan d'études initial n'a pas été respecté, puisque
votre séjour à Genève devrait atteindre plus de trois années, alors qu'une
seule était initialement prévue.
Par ailleurs, vous séjournez en Suisse depuis octobre 2003.
La poursuite d'études de français une année supplémentaire, puis d'études
universitaires en physique, ne manquerait pas, à notre sens, de prolonger de
manière significative la durée initialement pour votre séjour et, dès lors, de
remettre en cause votre départ effectif de Suisse au terme de celui-ci."
Le 29 juin 2006, la recourante a annoncé son arrivée
au Bureau du contrôle des étrangers de la Ville de 1********, sollicitant une
autorisation de séjour pour suivre une formation professionnelle accélérée
auprès de l'Ecole des métiers électronique du Centre professionnel du Nord
vaudois, à Yverdon, dans le but d'être admise à la Haute école d'ingénieurs et
de gestion du Canton de Vaud, à Yverdon. D'après les conditions d'entrée qui
lui ont été exposées par correspondance du 25 novembre 2005 de la HEG, la recourante
doit justifier d'une expérience pratique d'une année au minimum avant de
pouvoir être admise à l'école. Compte tenu de son baccalauréat, la recourante a
la possibilité de suivre une formation professionnelle accélérée dans une école
de métiers en vue d'obtenir un CFC. La première année de la formation
professionnelle accélérée, pour autant qu'elle soit réussie, est reconnue
officiellement comme équivalente à une expérience pratique exigée pour entrer à
la HEIG.
Par courrier du 19 juillet 2006, le Service de la
population a demandé à l'Ecole PEG Sàrl à Genève quel était le résultat des
cours suivis par la recourante, respectivement quel diplôme elle avait obtenu.
Par message électronique du 11 septembre 2006, l'Ecole PEG a répondu ce qui
suit :
"Suite à votre courrier, nous étions dans l'attente des
résultats des examens de l'Alliance française auxquels s'est présentée Mme A.________
en juin 2006.
Cette étudiante a malheureusement échoué au dit examen et a
reprit ses études au sein de notre établissement afin de s'y présenter à
nouveau en décembre 2006."
B.
Par décision du 29 janvier 2007, notifiée à la recourante
le 8 février suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de la recourante aux motifs suivants :
·
"que l'intéressée est entrée en Suisse en date
du 5 octobre 2003 avec l'autorisation des autorités genevoises afin de suivre
des cours de français pour une durée d'une année;
·
que notre Service n'est pas lié par la décision des
autorités genevoises en vertu de l'article 8 LSEE;
·
que son autorisation de séjour pour études a été
prolongée jusqu'au 30 juin 2006;
·
que l'intéressée réside sur notre territoire depuis
le 1er juillet 2006 dans le but de terminer ses études de français
avant d'entreprendre des études auprès du "CPNV" dans l'espoir de
pouvoir être immatriculée auprès de l'HEIG-VD;
·
que selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet,
préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
·
qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que
les autorités genevoises ont rendu une décision négative en date du 1er
juin 2006, et nous considérons que les motifs évoqués conservent toute leur
pertinence;
·
que Madame A.________ ne bénéficie pas des
connaissances académiques pour débuter directement sa formation principale;
·
que nous relevons qu'elle n'a pas respecté son plan
d'études initial et n'a pas présenté un plan d'études suffisamment précis en
vertu des articles 31 et 31 let. c OLE;
·
que selon la directive fédérale 513 LSEE un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre
dossier;
·
qu'au surplus, notre Service considère que la
nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à
satisfaction."
Par acte du 26 février 2007, la recourante a saisi
le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"Au vu de ce qui précède, je vous demande d'annuler la
décision du SPOP et de m'accorder un permis de séjour pour études.
Subsidiairement, je vous demande bien vouloir m'accorder
l'effet suspensif au renvoi dans l'attente de votre décision."
La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 9 mars 2007, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour
et ses études dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 2 avril 2007, concluant à son rejet.
La recourante a déposé une écriture complémentaire
le 11 mars 2007, maintenant ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
La recourante, âgée actuellement de vingt-neuf ans,
souhaite suivre une formation professionnelle accélérée au vue d'obtenir un
CFC, dans le but d'être admise à la HEIG pour suivre une formation de trois ans
en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique. En fonction de
l'autorisation qui pourrait lui être octroyée, elle indique, dans son recours,
qu'elle pourrait se limiter à l'obtention d'un CFC d'électronicien, soit une
formation de deux ans qui aboutirait en été 2008.
Il est toutefois rappelé que la recourante est entrée
en Suisse en 2003 dans le but de suivre des cours à l'Université de Neuchâtel.
Par la suite, elle a modifié son cursus en vue de suivre des cours de français
à l'Ecole PEG à Genève. Une attestation de cette école figurant en dossier,
démontre toutefois qu'elle n'a pas réussi les examens de l'Alliance française
qui devaient couronner les cours qu'elle a suivis dans cette école.
L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour
l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une
école en Suisse, soit :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou
privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) (...)
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain
nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
6.
La recourante a arrêté ses études à l'Université de
Neuchâtel et a sollicité de suivre des cours à Genève pour améliorer son
français. Malgré qu'elle avait annoncé qu'elle obtiendrait un diplôme de
l'Alliance française après une année de formation, son autorisation de séjour a
été prolongée une première fois par les autorités genevoises pour qu'elle
puisse participer aux examens. Il ressort du dossier qu'elle a raté les examens
de l'Alliance française après deux ans de cours suivis dans cette école de
langues à Genève. Pour cette raison, les autorités de son canton lui ont refusé
de prolonger son autorisation de séjour. Elle souhaite maintenant entreprendre
une formation de base en vue de l'obtention d'un CFC ou de suivre une école
professionnelle afin de débuter les cours à la HEIG. Force est de constater que
la recourante a déjà modifié une première fois son plan d'études pour suivre
des cours de français. Elle modifie une seconde fois son plan d'études et
reprend une formation de base dans une école professionnelle. Il est dès lors
clairement démontré qu'elle n'a pas respecté son plan d'études à deux reprises,
la première fois en abandonnant ses études à Neuchâtel, et une deuxième fois en
voulant débuter les études à la HEIG, respectivement en débutant une formation
professionnelle en vue d'obtenir un CFC. A cela s'ajoute que, vu son âge, on ne
saurait tolérer qu'elle débute une formation de base, et cela après plusieurs
années de présence dans notre pays. Compte tenu de ces éléments, les conditions
pour l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour pour études ne sont
manifestement pas remplies. Enfin, force est de constater que les cours de
français qu'elle a suivis pourtant pendant deux ans n'ont pas été sanctionnés
par une diplôme, ce qui pousse le tribunal de céans à considérer que le but de
son séjour est atteint.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour
pour études qu'elle a sollicitée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 janvier 2007
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.