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Décision

PE.2007.0099

TA - PE.2007.0099 - 2007-06-13 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

13 juin 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant marocain né le 10

février 1963, est entré en Suisse le 1er octobre 2002 avec sa

famille. Le 6 septembre 2006, il s'est annoncé avec sa femme et ses trois

enfants auprès du contrôle des habitants de la commune de 2.************** et a

expliqué être venu en Suisse afin de fonder et d'exploiter une entreprise dans

le secteur de l'optique. Il a déposé en date du 3 octobre 2006, un business

plan dans le cadre de l'entreprise qu'il entend fonder dans le canton.

B.

Par décision du 30 janvier 2007, le Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a rejeté la

demande de permis de séjour. La décision était motivée comme suit :

"Notre office étant extrêmement sollicité au regard du

nombre d'unités du contingent d'autorisations annuelles à notre disposition, il

n'est pas possible d'entrer en matière sur cette demande qui ne présente à

notre avis pas d'intérêt économique."

C.

Le 26 février 2007, X.________________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal Administratif, concluant à l'octroi d'une

autorisation de séjour en Suisse pour lui et sa famille. Le recourant explique

en substance être venu en Suisse, où il avait déjà vécu et avait des relations professionnelles,

après avoir rencontré d'importantes difficultés dans son activité

professionnelle indépendante au Maroc. Il relève travailler en tant qu'agent

commercial indépendant dans le domaine de l'optique et souhaiter créer sa

propre société en Suisse. Il souligne sa volonté d'être actif et indépendant en

Suisse où il souhaite faire sa vie avec sa femme et ses enfants qui sont

aujourd'hui bien intégrés et scolarisés. Il souligne également les graves

conséquences d'un éventuel retour au Maroc. Il requière notamment une

prolongation de délai afin de déposer un business plan détaillé auprès du

Service de l'emploi.

Dans ses déterminations du 13 avril 2007, le Service

de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il relève être tenu de statuer en

priorité au regard de l'économie et du marché du travail et que les arguments

d'ordre personnel mis en avant par le recourant ne peuvent être pris en

considération. Il constate en outre qu'au vu des éléments figurant au dossier,

qui n'ont pas été complétés dans le cadre de la procédure de recours, l'impact

économique pour le canton de l'activité du recourant n'a pas été démontré.

Par courrier du 30 avril 2007, soit après la clôture

de l'instruction, le recourant a requis qu'un délai lui soit accordé pour

produire son business plan.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population ou le Service de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.

Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

a) La délivrance des autorisations de travail à des

étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un

système de contingentement prévu aux art. 12 ss de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce système

est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la

structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée supérieure à un

an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les

limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let.

a. A titre d'exemple, pour le canton de Vaud, ce contingent s'élève, pour la

période comprise entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007, à

158.

unités (cf. Appendice I susmentionnée, modifiée le 18 octobre 2006, RO 2006

4225). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de

gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de

l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires

(cf. arrêts TA PE.2000.0298 et PE.2000.0314 du 25 septembre 2002; PE.2000.0356

du 9 octobre 2000 et PE.2000.0396 du 30 octobre 2002).

Aux termes de l'art. 8 OLE, une autorisation en vue

de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieux aux

ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) conformément à

l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants

des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

conformément à la Convention du 4 juin 1990 instituant l’AELE. Lors de la

décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi

peuvent cependant admettre des exceptions lorsqu'il s'agit notamment de

personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient. Dans sa

jurisprudence relative à l'application de cette disposition, le Tribunal

administratif s’est toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts

TA PE.2006.0202 du 31 août 2006 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il faut

ainsi entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice

de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible

de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE. Des motifs particuliers peuvent

être des motifs économiques ayant des conséquences durables pour le marché du

travail suisse.

Selon les directives de l'ODM s'agissant de

l'implantation d'entreprise, les personnes provenant d’Etats non membres de

l'UE/AELE ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité

indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement

(permis C) ou s’il s’agit de conjoints de ressortissants suisses vivant en

Suisse (regroupement familial, permis B). L'octroi d'une autorisation de séjour

est dans les autres cas soumis à un examen des conditions relatives au marché du

travail et peuvent être admis s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées

durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché

suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle

entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la

branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre

locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux

mandats pour l’économie helvétique (Annexe 4/8a, ch.

491.

, des directives et commentaires

sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état mai 2006, ci-après :

directives ODM). Une importante

latitude d'appréciation est laissée à l'autorité cantonale du marché du travail

pour statuer sur les exceptions de l'art. 8 al. 3 OLE. Dans le doute, elle peut

demander un avis formel de l'ODM qui doit dans tous les cas approuver les

décisions de l'autorité cantonal du marché de l'emploi pour les décisions

préalables relatives aux autorisations de séjour à l'année (directives ODM, p.

72; art. 42 al. 5 OLE).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant, ressortissant marocain, n'est pas originaire d'un pays membre de

l'UE/AELE et qu'il n'est pas marié à une ressortissante suisse ou titulaire

d'un permis d'établissement.

Le Service de l'emploi a invoqué l'exiguïté du

contingent cantonal des autorisations annuelles à l'appui de sa décision de

refus. Dans le cadre d'une demande de permis relative à la création d'une

société, l'autorité du marché du travail statue en opportunité. En l'absence de

critères de références permettant de déterminer de façon précise la manière

dont l'intimée répartit les autorisations annuelles du contingent,

l'intervention du tribunal est pratiquement limitée à l'interdiction de

l'arbitraire, c'est-à-dire aux cas où le refus d'autorisation serait

véritablement insoutenable et choquant dans son résultat, en fonction des

circonstances (TA, PE.2000.466 du 21 novembre 2000).

Il ressort du dossier et des projets de budgets déposés

devant le Service de l'emploi que l'entreprise que le recourant entant créer ne

présente pas, comme le relève l'autorité intimée, d'intérêt économique

important pour le canton. Le projet présenté dans le commerce de lunettes et

d'accessoires ne satisfait en effet à aucun intérêt général particulier ni à un

intérêt économique ayant des conséquences déterminantes sur le marché suisse. Il

apparaît ainsi que le Service de l'emploi n'a ni abusé, ni excédé son pouvoir

d'appréciation en refusant la demande préalable de permis de séjour avec

activité lucrative au recourant, les autres arguments d'ordres personnels notamment

ne pouvant en outre être pris en compte dans la présente procédure.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y

a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs, du 30 janvier 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.