PE.2007.0102
TA - PE.2007.0102 - 2007-07-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 juillet 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OEArr-11-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant brésilien né le 1er décembre 1943, a déposé une demande de visa auprès du consulat suisse de Rio de Janeiro afin de venir en Suisse pour suivre un programme de Master en droit européen et en droit international à l'UNIL. Le SPOP a refusé cette demande par décision notifiée le 8 décembre 2006 au Brésil. Le recourant est entre-temps entré en Suisse au moyen d'un visa de tourisme valable 90 jours et a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjours le 20 décembre 2006. Comme aucun recours n'a été déposé contre la première décision du SPOP, la seconde doit être considérée comme une demande de réexamen qui doit être rejetée car aucun élément nouveau n'est intervenu. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Guy Dutoit et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A. X.________, ressortissant brésilien né le
1er décembre 1943, a déposé le 13 juillet 2006 auprès du Consulat
suisse de Rio de Janeiro une demande de visa pour venir suivre des cours à
l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un Master en droit européen et en
droit international.
A l'appui de sa demande, il a produit une
correspondance du 27 juin 2006 de l'Université de Lausanne attestant que sa
candidature au Master avait été retenue.
Son fils, B. X.________ ressortissant suisse
domicilié à 1********, s'est engagé à prendre à sa charge ses frais de séjour.
Par décision du 14 novembre 2006, notifiée à un
autre des fils du recourant le 8 décembre 2006 par le Consulat suisse de Rio de
Janeiro, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour
études en faveur du recourant aux motifs suivants:
"Compte tenu:
- que Monsieur A. X.________ âgé de 62 ans, souhaite
entreprendre un MAS (Master of Advanced Studies) en droit européen et droit
international auprès de l'Université de Lausanne;
- que l'intéressé est déjà au bénéfice de diverses formations
effectuées dans son pays d'origine et qu'il est entré depuis 1971 sur le marché
de l'emploi;
- qu'au regard du cursus de formation et de son parcours
professionnel, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément
indispensable à sa formation;
- que, de plus, il apparaît que les conditions de l'article
32 let. a de l'OLE (le requérant vient seul en Suisse) ne sont pas remplies;
- qu'en effet, l'épouse de M. A. X.________désire pouvoir
l'accompagner et séjourner auprès de lui durant ses études en Suisse;
- que cependant, celle-ci ne peut pas prétendre à une
autorisation de séjour par regroupement familiale, cette disposition légale ne
s'appliquant pas aux membres de la famille des étudiants;
- que par ailleurs, le prénommé est en partie pris en charge
par son fils qui réside en Suisse;
- que dès lors, que les conditions de l'article 32 let. f ne
sont pas remplies, la sortie de suisse au terme des études n'étant pas
garantie;
- que selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet
préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
- qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé
à lui délivrer une autorisation."
B.
Après être entré en Suisse en étant muni d'un visa de
tourisme valable 90 jours, le recourant a déposé le 20 décembre 2006 auprès du
Bureau du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne une demande de permis
de séjour pour études.
A l'appui de sa requête, il a exposé qu'il s'était
rendu, le 8 août 2006, en France, dans le but d'améliorer sa connaissance de la
langue française. Vu qu'il n'avait pas de nouvelles concernant sa demande, il
est venu en Suisse pour commencer les cours le 24 octobre 2006 auprès du Centre
de droit comparé et européen à Lausanne. Il a également indiqué qu'il avait
reçu, le 8 décembre 2006, une décision rendue le 14 novembre 2006 par le Service
de la population, raison pour laquelle il s'était rendu auprès du bureau
précité pour déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour
en qualité d'étudiant régulier.
C.
Par décision du 12 février 2007, notifiée au recourant le
13 suivant, le Service de la population a refusé de délivrer à ce dernier une
autorisation de séjour aux motifs suivants:
"Compte tenu:
- que Monsieur A. X.________est entré en Suisse le 17 octobre
2006 dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours qui n'a pas pour
but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue
durée en Suisse;
- que cela signifie que l'intéressé est tenu par les
conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle (sic) devait dès
lors quitter la Suisse au terme des 90 jours;
- qu'il apparaît alors que l'intéressé n'a pas attendu que
notre Service rende sa décision suite à sa demande d'entrée qu'il avait déposée
auprès de notre Consulat général à Rio de Janeiro;
- que notre Service ayant rendu une décision négative, les
motifs évoqués dans celle-ci gardent toute leur pertinence;
- qu'en effet, Monsieur A. X.________âgé de 62 ans, souhaite
entreprendre un MAS (Master of Advanced Studies) en droit européen et droit
international auprès de l'Université de Lausanne;
- que l'intéressé est déjà au bénéfice de diverses formations
effectuées dans son pays d'origine et qu'il est entré depuis 1971 sur le marché
de l'emploi;
- qu'au regard du cursus de formation et de son parcours
professionnel, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément
indispensable à sa formation;
- que par ailleurs, le prénommé est en partie pris en charge
par son fils qui réside en Suisse;
- que dès lors, que (sic) les conditions de l'article 32 let.
f ne sont pas remplies, la sortie de Suisse au terme des études n'étant pas
garantie;
- que selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet
préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
- qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé
à lui délivrer une autorisation."
Par acte du 21 février 2007, le recourant a saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:
"Préalablement:
A. X.________ est
autorisé à résider et à étudier jusqu'à droit connu sur l'issue du présent
recours.
Principalement:
La décision rendue le 12
février 2007 par le Service de la population, division étrangère, est
annulée".
Le recourant, s'est acquitté, en temps voulu, de
l'avance de frais requise par le Tribunal, par 500 francs.
Par décision du 13 mars 2007, le Juge instructeur du
Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en
conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et ses études
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 10 avril 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 11 mai 2007, accompagnées d'une attestation de la coordinatrice du programme
MAS en droit européen et droit international au terme de laquelle cette
dernière appuyait vivement la demande du recourant en faisant état de la
profonde motivation de ce dernier aux cours dispensés par l'université.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa
1.
LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article
31.
alinéa 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2.
Le Service de la population a rendu, le 14 novembre 2006,
une décision refusant au recourant une autorisation de séjour pour études.
Cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 2006, ce qu'il admet dans sa
correspondance du 20 décembre 2006 adressée au Contrôle des habitants de la Ville
de Lausanne. Aucun recours n'ayant été déposé contre cette décision, celle-ci
est définitive et exécutoire à ce jour.
La demande de permis de séjour déposée par le
recourant le 20 décembre 2006 peut dès lors être considérée comme une demande
de réexamen.
3.
a) Lorsque l'obligation de procéder à
un réexamen d'une décision n'est ni prévue par la législation ni reconnue par
une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure
administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4
aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.
notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I
209.
et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une
modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109
précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait
l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue
(ATF 113 précité, c. 3a).
b) La première hypothèse, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des
moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à
leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la
loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui
peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent
déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et
invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du
requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2
litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n°
38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K.
Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).
c) La seconde hypothèse permet de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.
Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).
d) Dans les deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'Etat de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de
même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans
la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136
litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121
IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P.
Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).
e) La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).
Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.
229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in
fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne
sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle
peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir
un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se
borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à
examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,
c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.
Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En
revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second
temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le
requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
f) En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun
élément de fait nouveau intervenu depuis la décision entreprise pour justifier
un réexamen. Le seul élément nouveau qui pourrait être pris en compte est le
fait que le recourant, après son entrée en Suisse, a suivi des cours à l'Université
de Lausanne, sans être autorisé à le faire et qu'il n'a pas quitté notre pays à
l'issue de la période de 90 jours pendant laquelle il pouvait y séjourner conformément
à son visa. Ces seuls éléments nouveaux sont autant de faits justifiant
qu'aucune autorisation de séjour ne soit délivrée au recourant. En effet, conformément
à la jurisprudence constante du Tribunal de céans, l'étranger est en principe
tenu par les termes de son visa. D'ailleurs, le chiffre 223.1 des Directives
ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail prévoit également qu'aucune
autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en
Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de
l'OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués
notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Dès lors,
force est de constater que le recourant a violé les dispositions de police des
étrangers en tentant de mettre les autorités devant le fait accompli, ce qui
n'est pas admissible (arrêt TA du 16 juillet 2003, PE.2003.0092, notamment).
De plus, les demandes de nouvel examen ne sauraient
servir, comme mentionné supra, à remettre en question les décisions
administratives ni à éluder les dispositions légales relatives au délai de
recours. Il appartenait dès lors au recourant de contester la décision du 14
novembre 2006 par un pourvoi devant le Tribunal de céans, s'il estimait que
l'autorité de première instance avait fait une fausse application du droit au
moment où elle a rendu sa première décision. C'est dès lors à tort que le
Service de la population est entré en matière sur la nouvelle demande de permis
de séjour déposée par le recourant. Le recours de celui-ci doit dès lors être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au
rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 février 2007
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 19 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.