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Décision

PE.2007.0102

TA - PE.2007.0102 - 2007-07-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 juillet 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A. X.________, ressortissant brésilien né le

1er décembre 1943, a déposé le 13 juillet 2006 auprès du Consulat

suisse de Rio de Janeiro une demande de visa pour venir suivre des cours à

l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un Master en droit européen et en

droit international.

A l'appui de sa demande, il a produit une

correspondance du 27 juin 2006 de l'Université de Lausanne attestant que sa

candidature au Master avait été retenue.

Son fils, B. X.________ ressortissant suisse

domicilié à 1********, s'est engagé à prendre à sa charge ses frais de séjour.

Par décision du 14 novembre 2006, notifiée à un

autre des fils du recourant le 8 décembre 2006 par le Consulat suisse de Rio de

Janeiro, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour

études en faveur du recourant aux motifs suivants:

"Compte tenu:

- que Monsieur A. X.________ âgé de 62 ans, souhaite

entreprendre un MAS (Master of Advanced Studies) en droit européen et droit

international auprès de l'Université de Lausanne;

- que l'intéressé est déjà au bénéfice de diverses formations

effectuées dans son pays d'origine et qu'il est entré depuis 1971 sur le marché

de l'emploi;

- qu'au regard du cursus de formation et de son parcours

professionnel, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément

indispensable à sa formation;

- que, de plus, il apparaît que les conditions de l'article

32 let. a de l'OLE (le requérant vient seul en Suisse) ne sont pas remplies;

- qu'en effet, l'épouse de M. A. X.________désire pouvoir

l'accompagner et séjourner auprès de lui durant ses études en Suisse;

- que cependant, celle-ci ne peut pas prétendre à une

autorisation de séjour par regroupement familiale, cette disposition légale ne

s'appliquant pas aux membres de la famille des étudiants;

- que par ailleurs, le prénommé est en partie pris en charge

par son fils qui réside en Suisse;

- que dès lors, que les conditions de l'article 32 let. f ne

sont pas remplies, la sortie de suisse au terme des études n'étant pas

garantie;

- que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet

préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

- qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé

à lui délivrer une autorisation."

B.

Après être entré en Suisse en étant muni d'un visa de

tourisme valable 90 jours, le recourant a déposé le 20 décembre 2006 auprès du

Bureau du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne une demande de permis

de séjour pour études.

A l'appui de sa requête, il a exposé qu'il s'était

rendu, le 8 août 2006, en France, dans le but d'améliorer sa connaissance de la

langue française. Vu qu'il n'avait pas de nouvelles concernant sa demande, il

est venu en Suisse pour commencer les cours le 24 octobre 2006 auprès du Centre

de droit comparé et européen à Lausanne. Il a également indiqué qu'il avait

reçu, le 8 décembre 2006, une décision rendue le 14 novembre 2006 par le Service

de la population, raison pour laquelle il s'était rendu auprès du bureau

précité pour déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour

en qualité d'étudiant régulier.

C.

Par décision du 12 février 2007, notifiée au recourant le

13 suivant, le Service de la population a refusé de délivrer à ce dernier une

autorisation de séjour aux motifs suivants:

"Compte tenu:

- que Monsieur A. X.________est entré en Suisse le 17 octobre

2006 dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours qui n'a pas pour

but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue

durée en Suisse;

- que cela signifie que l'intéressé est tenu par les

conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle (sic) devait dès

lors quitter la Suisse au terme des 90 jours;

- qu'il apparaît alors que l'intéressé n'a pas attendu que

notre Service rende sa décision suite à sa demande d'entrée qu'il avait déposée

auprès de notre Consulat général à Rio de Janeiro;

- que notre Service ayant rendu une décision négative, les

motifs évoqués dans celle-ci gardent toute leur pertinence;

- qu'en effet, Monsieur A. X.________âgé de 62 ans, souhaite

entreprendre un MAS (Master of Advanced Studies) en droit européen et droit

international auprès de l'Université de Lausanne;

- que l'intéressé est déjà au bénéfice de diverses formations

effectuées dans son pays d'origine et qu'il est entré depuis 1971 sur le marché

de l'emploi;

- qu'au regard du cursus de formation et de son parcours

professionnel, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément

indispensable à sa formation;

- que par ailleurs, le prénommé est en partie pris en charge

par son fils qui réside en Suisse;

- que dès lors, que (sic) les conditions de l'article 32 let.

f ne sont pas remplies, la sortie de Suisse au terme des études n'étant pas

garantie;

- que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet

préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

- qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé

à lui délivrer une autorisation."

Par acte du 21 février 2007, le recourant a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:

"Préalablement:

A. X.________ est

autorisé à résider et à étudier jusqu'à droit connu sur l'issue du présent

recours.

Principalement:

La décision rendue le 12

février 2007 par le Service de la population, division étrangère, est

annulée".

Le recourant, s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais requise par le Tribunal, par 500 francs.

Par décision du 13 mars 2007, le Juge instructeur du

Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en

conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et ses études

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 10 avril 2007, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 11 mai 2007, accompagnées d'une attestation de la coordinatrice du programme

MAS en droit européen et droit international au terme de laquelle cette

dernière appuyait vivement la demande du recourant en faisant état de la

profonde motivation de ce dernier aux cours dispensés par l'université.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa

1.

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article

31.

alinéa 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.

Le Service de la population a rendu, le 14 novembre 2006,

une décision refusant au recourant une autorisation de séjour pour études.

Cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 2006, ce qu'il admet dans sa

correspondance du 20 décembre 2006 adressée au Contrôle des habitants de la Ville

de Lausanne. Aucun recours n'ayant été déposé contre cette décision, celle-ci

est définitive et exécutoire à ce jour.

La demande de permis de séjour déposée par le

recourant le 20 décembre 2006 peut dès lors être considérée comme une demande

de réexamen.

3.

a) Lorsque l'obligation de procéder à

un réexamen d'une décision n'est ni prévue par la législation ni reconnue par

une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure

administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4

aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.

notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une

modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109

précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait

l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue

(ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des

moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à

leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la

loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui

peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent

déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et

invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du

requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2

litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n°

38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K.

Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

c) La seconde hypothèse permet de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

d) Dans les deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'Etat de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136

litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121

IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P.

Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

e) La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.

229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de

l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in

fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne

sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle

peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir

un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se

borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des

conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à

examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,

c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.

Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En

revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second

temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le

requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

f) En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun

élément de fait nouveau intervenu depuis la décision entreprise pour justifier

un réexamen. Le seul élément nouveau qui pourrait être pris en compte est le

fait que le recourant, après son entrée en Suisse, a suivi des cours à l'Université

de Lausanne, sans être autorisé à le faire et qu'il n'a pas quitté notre pays à

l'issue de la période de 90 jours pendant laquelle il pouvait y séjourner conformément

à son visa. Ces seuls éléments nouveaux sont autant de faits justifiant

qu'aucune autorisation de séjour ne soit délivrée au recourant. En effet, conformément

à la jurisprudence constante du Tribunal de céans, l'étranger est en principe

tenu par les termes de son visa. D'ailleurs, le chiffre 223.1 des Directives

ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail prévoit également qu'aucune

autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en

Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de

l'OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués

notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Dès lors,

force est de constater que le recourant a violé les dispositions de police des

étrangers en tentant de mettre les autorités devant le fait accompli, ce qui

n'est pas admissible (arrêt TA du 16 juillet 2003, PE.2003.0092, notamment).

De plus, les demandes de nouvel examen ne sauraient

servir, comme mentionné supra, à remettre en question les décisions

administratives ni à éluder les dispositions légales relatives au délai de

recours. Il appartenait dès lors au recourant de contester la décision du 14

novembre 2006 par un pourvoi devant le Tribunal de céans, s'il estimait que

l'autorité de première instance avait fait une fausse application du droit au

moment où elle a rendu sa première décision. C'est dès lors à tort que le

Service de la population est entré en matière sur la nouvelle demande de permis

de séjour déposée par le recourant. Le recours de celui-ci doit dès lors être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au

rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2007

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 19 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.