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Décision

PE.2007.0107

TA - PE.2007.0107 - 2007-03-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 mars 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________________ (ci-après : X._____________________),

ressortissante colombienne née le 19 mai 1977, est arrivée en Suisse le 28 septembre

2002 au bénéfice d'un visa touristique valable nonante jours.

B.

L'intéressée a fait l'objet de diverses décisions

négatives de la part du SPOP, dont la première du 4 mai 2004, qui a donné lieu

à un arrêt du tribunal de céans du 10 janvier 2005 ainsi qu'à un arrêt du

Tribunal fédéral du 21 février 2005. Ce dernier a le contenu suivant :

"(...)

A.

Ressortissante colombienne née en

1977, A.________ est arrivée en Suisse le

27 ou le 28 septembre 2002, au

bénéfice d'un visa touristique valable

jusqu'au 27 décembre 2002. Le 25

novembre 2002, elle a déposé une demande de

regroupement familial pour vivre

auprès de sa mère qui avait épousé un

Suisse. Le 30 janvier 2003, le

Service de la population du canton de Vaud

(ci-après: le Service cantonal) a

pris une décision positive. Cependant, par

décision du 18 août 2003,

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration, actuellement

l'Office fédéral des migrations (ci-après:

l'Office fédéral), a refusé

d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour

et imparti à l'intéressée un délai

de départ échéant le 31 octobre 2003.

B.

Par courrier du 5 janvier 2004,

A.________ a annoncé au Contrôle des

habitants de la commune de

Lausanne qu'elle attendait un enfant dont le père

était suisse, ce qui justifiait

selon elle une nouvelle décision du Service

cantonal. Ce courrier a été

transmis le 6 janvier 2004 au Service cantonal.

Le 4 mars 2004, A.________ a

donné naissance à une fille, B.________. Une

action en paternité a été ouverte

à l'encontre de C.________, ressortissant

suisse, qui a fait savoir, les 27

mars et 20 avril 2004, au Service cantonal

qu'il refusait de faire vie

commune et de se marier avec A.________ ainsi que

d'exercer un droit de visite sur

B.________ au cas où il en serait le père.

Par décision du 4 mai 2004, le

Service cantonal a refusé d'accorder une

autorisation de séjour, sous

quelque forme que ce fût, à A.________ ainsi

qu'à sa fille B.________ et leur

a imparti un délai d'un mois dès la

notification de cette décision

pour quitter le territoire vaudois.

C.

La paternité de C.________ sur

B.________ a été établie par une expertise du

7 juin 2004. C.________ a reconnu

sa fille le 27 juillet 2004.

D.

Par arrêt du 10 janvier 2005, le

Tribunal administratif du canton de Vaud

(ci-après: le Tribunal

administratif) a très partiellement admis le recours

de A.________ et B.________

contre la décision du Service cantonal du 4 mai

2004. Il a partiellement annulé

ladite décision, soit uniquement dans la

mesure où elle concernait le

refus d'accorder une autorisation de séjour à

B.________, ressortissante

suisse, et le délai de départ qui lui avait été

imparti. Pour le surplus, le

Tribunal administratif a confirmé la décision

litigieuse et imparti à

A.________ un délai échéant le 15 février 2005 pour

quitter le territoire vaudois.

E.

Agissant par la voie du recours

de droit administratif, voire du recours de

droit public, A.________ et

B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous

suite de frais et dépens,

d'annuler la décision du Service cantonal du 4 mai

2004, l'arrêt du Tribunal

administratif du 10 janvier 2005 et la décision de

l'Office fédéral du 18 août 2003

ainsi que de pouvoir rester toutes les deux

en Suisse auprès de leur famille

("autorisation de séjour dans le canton de

Vaud respectivement en Suisse"

et "annulation des décisions de renvoi du

territoire"). Elles

requièrent en outre un délai d'un mois pour, le cas

échéant, produire des pièces et

compléter leurs moyens. Elles demandent aussi

l'effet suspensif. Les

recourantes invoquent essentiellement l'art. 8 par. 1

CEDH. Elles se plaignent de

constatation inexacte et incomplète des faits,

d'excès et d'abus du pouvoir

d'appréciation ainsi que de "violation des

principes de droit administratif

(interdiction de l'arbitraire, égalité de

traitement, bonne foi et

proportionnalité)".

Le Tribunal fédéral considère en

droit:

1.

Le Tribunal fédéral examine

d'office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis (ATF 130 II

388 consid. 1 p. 389).

1.1

Dans la mesure où le recours est

dirigé contre la décision prise le 4 mai

2004 par le Service cantonal, il

est irrecevable au regard de l'art. 98

lettre g OJ, car cette décision

n'émane pas d'une autorité cantonale statuant

en dernière instance.

1.2

Selon l'art. 100 al. 1 lettre b

ch. 3 OJ, le recours de droit

administratif n'est pas recevable

en matière de police des étrangers contre

l'octroi ou le refus

d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère

pas un droit.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect

de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer

à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (en

principe nationalité suisse ou autorisation

d'établissement) soit étroite et

effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p.

211). D'après la jurisprudence,

les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,

un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

La recourante vit avec sa fille de

nationalité suisse et il n'est pas

contesté qu'elles entretiennent

une relation étroite et effective. Dès lors,

le recours est recevable au

regard de l'art. 8 par. 1 CEDH.

1.3

Le recours de droit administratif

doit être déposé devant le Tribunal

fédéral dans les trente jours dès

la notification de la décision attaquée

(art. 106 al. 1 OJ).

Dans la mesure où les

recourantes s'en prennent à la décision de l'Office

fédéral du 18 août 2003, leur

recours est tardif et, par conséquent,

irrecevable. En effet, cette

décision a été valablement notifiée avant d'être

renvoyée à son expéditeur le 1er

septembre 2003, même si A.________ n'en a

pas eu connaissance avant le 10

décembre 2003. Faute d'avoir été attaquée en

temps utile, ladite décision est

entrée en force.

1.4

Au surplus, le recours est

recevable en tant que recours de droit

administratif et, par conséquent,

irrecevable en tant que recours de droit

public (cf. art. 84

al. 2 OJ).

Considérants

2.

2.1

D'après la jurisprudence et la

doctrine dominante, la Convention

européenne des droits de l'homme

ne garantit pas le droit de séjourner dans

un Etat partie à ladite

convention. Le droit au respect de la vie familiale

consacré à l'art. 8 CEDH ne peut

être invoqué que si une mesure étatique

d'éloignement aboutit à la

séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas

atteinte à la vie familiale si

l'on peut attendre des membres de la famille

qu'ils réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a

priori violé, si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en

Suisse peut ainsi quitter ce pays

avec l'étranger auquel a été refusée une

autorisation de séjour. A cette

condition, on peut renoncer à effectuer la

pesée complète des intérêts

exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 289

consid. 3b p. 297). Le Tribunal

fédéral a déjà admis qu'on pouvait exiger

d'un enfant suisse qu'il suive à

l'étranger ses parents, respectivement le

parent qui s'occupe de lui,

lorsqu'il est à un âge où il peut encore

s'adapter, ce qui est le cas d'un

petit enfant (ATF 122 II 289 consid. 3c p.

298).

2.2

Lorsque l'arrêt attaqué est

intervenu, B.________ avait moins d'un an et

dépendait entièrement de sa mère

qui l'élève. En effet, son père a déclaré à

plusieurs reprises qu'il refusait

tout contact avec elle et ne voulait pas

exercer de droit de visite sur

elle. B.________ n'a donc pas de relation

personnelle avec son père. En

outre, rien n'empêcherait ce dernier d'aider

financièrement sa fille si elle

allait vivre à l'étranger. En ce qui concerne

les contacts que B.________

entretient avec des membres plus éloignés de sa

famille (grand-mère, oncle), ils

ne sont pas déterminants. On ne saurait

considérer que B.________ est à

ce point intégrée en Suisse que le respect de

sa vie privée l'empêcherait de

suivre sa mère à l'étranger, compte tenu de

son jeune âge qui devrait lui

permettre de s'adapter à un nouvel

environnement. Comme le départ de

B.________ pour l'étranger avec sa mère

apparaît possible "sans

difficultés", il n'y a pas lieu de procéder à une

pesée complète des intérêts en

présence.

Ainsi, c'est à juste titre que le

Tribunal administratif a confirmé le refus

de délivrer une autorisation de

séjour à A.________. Il n'a pas constaté les

faits pertinents de façon

manifestement inexacte ou incomplète; il a respecté

le droit fédéral, notamment

l'art. 8 CEDH, et n'a ni excédé ni abusé de son

pouvoir d'appréciation. Les

différents griefs des recourantes ne sont donc

pas fondés. En particulier, les

recourantes reprochent à tort à l'autorité

intimée d'être tombée dans

l'arbitraire en raison d'une prétendue

contradiction entre les pages 2

et 11 de l'arrêt entrepris. Dans son état de

fait, le Tribunal administratif a

partiellement cité la décision de l'Office

fédéral du 18 août 2003 et c'est

ce qui figure à la page 2 de l'arrêt

attaqué. Toutefois, il n'a pas

fait sien l'entier de cette citation. Dès

lors, on ne saurait lui reprocher

d'être tombé dans l'arbitraire s'il s'en

est écarté dans ses considérants

en droit.

3.

Manifestement mal fondé dans la

mesure où il est recevable, le recours doit

être jugé selon la procédure

simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit

nécessaire d'ordonner un échange

d'écritures. Le présent arrêt rend sans

objet la demande d'effet

suspensif. Succombant, les recourantes doivent

supporter les frais judiciaires

(art. 156, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit

à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ,

le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

2.

Un émolument judiciaire de 1'000

fr. est mis à la charge des recourantes.

3.

Le présent arrêt est communiqué

en copie aux recourantes, au Service de la

population et au Tribunal

administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office

fédéral des migrations.(...)".

C.

Par décision du 8 mars 2005, l'Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM) a étendu à tout le territoire de la

Confédération la décision de renvoi cantonal du 4 mai 2004 et a imparti à X._____________________

un délai au 20 mai 2005 pour quitter le territoire suisse.

D.

Le 7 mars 2005, l'étrangère susnommée a déposé une demande

de permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Par décision du 24 mars

2005, notifiée le 19 mai 2005, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette

demande en considérant en substance que les conditions d'un réexamen n'étaient

pas réunies et a confirmé le délai de départ imparti à l'intéressée par l'ODM. Cette

décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

L'intéressée s'est mariée le 9 mai 2005 avec Y._____________________,

ressortissant portugais titulaire d'un permis L CE/AELE. Par décision du 2

décembre 2005, notifiée le 12 décembre 2005, le SPOP a refusé d'accorder à la

recourante une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial

en invoquant notamment un mariage de complaisance. L'intéressée n'a pas recouru

contre cette décision. Le divorce des époux XY._____________________ a été

prononcé le 3 octobre 2006.

E.

Le 18 décembre 2006, X._____________________ a sollicité à

nouveau du SPOP un réexamen de sa décision du 4 mai 2004. A l'appui de sa

requête, elle invoque en substance et à titre de faits prétendument nouveaux la

naturalisation de sa fille, entrée en force le 29 août 2006, son séjour en

Suisse depuis plus de 4 ans, ainsi que sa bonne intégration dans notre pays et

l'absence de tout lien avec son pays d'origine.

F.

Le 13 février 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière

sur cette nouvelle demande dans une décision dont le contenu est le

suivant :

"(...)

En date du 18

décembre 2006, vous avez formulé une demande de réexamen de notre décision du 4

mai 2004 dans le sens de l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’article

13 lettre f OLE en faveur de Mme X._____________________.

A cet égard, nous

constatons qu’en date du 18 août 2003, l’Office fédéral des migrations a refusé

d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour à l’endroit de votre

mandante, et lui a imparti un délai au 31 octobre 2003 pour quitter notre pays.

Par la suite, notre

Service a refusé le 4 mai 2004 de délivrer une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit à votre mandante. Cette décision a été confirmée par

un arrêt du 10 janvier 2005 du Tribunal administratif vaudois respectivement

par un arrêt du 21 février 2005 du Tribunal Fédéral. Les effets de la décision

cantonale de renvoi ont été étendus à tout le territoire suisse par une

décision du 8 mars 2005 de l’Office fédéral des migrations, et un délai de

départ au 20 mai 2005 a été fixé pour quitter notre pays. Par ailleurs, le 7

mars 2005, une première demande de réexamen a été formulée, qui a fait l’objet

le 24 mars 2005 d’une décision d’irrecevabilité par notre Service.

Ces décisions

sont en force et exécutoires, un délai de départ de deux mois ayant été imparti

à votre mandante par notre décision du 24 mars 2005.

En ce qui

concerne les procédures tendant au réexamen, ce n'est que dans des cas

strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé d'entrer en

matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante est unanime

sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin d'éviter que

l'on ne remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de chose

jugée (A. Grisel, « Traité de droit administratif », éd. 1982, p.

942; P. Moor, "Traité de droit administratif" Vol. II éd. 1991, p.

230).

En l'état, pour

qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause,

il faudrait que vous invoquiez des faits nouveaux, pertinents et inconnus de

votre mandante au cours de la procédure antérieure (article 66 al. 2 litt. a

PA; A. Grisel, op. cit., p. 948, ch. 3 lettre a; B. Knapp, "Précis de

droit administratif", 2ème éd. revue et corrigée, p. 216).

Or, nous

constatons qu’en l'espèce, tel n'est pas le cas. En effet, vous faites valoir à l’appui de votre

requête le nouvel élément que constitue, selon vous, la naturalisation suisse

de l’enfant Z._____________________, âgée de trois ans.

A cet égard, nous relevons que dans le cadre de

la procédure de recours contre notre décision initiale du 4 mai 2004, votre

mandante s’est prévalue - à la suite de la reconnaissance de paternité d’un

ressortissant suisse - de la nationalité suisse de l’enfant Z._____________________

pour fonder un droit de séjour dans notre pays, ainsi que retenu dans l’arrêt

du 10 janvier 2005 du Tribunal administratif (en page 9).

Par conséquent, quand bien même l’enfant

n’avait alors pas encore acquis la nationalité suisse, votre mandante ne

saurait alléguer aujourd’hui que la naturalisation facilitée de cette dernière

intervenue depuis lors constitue un fait nouveau pertinent de nature à

justifier d’entrer en matière sur le réexamen.

Par conséquent, le motif tiré de la nationalité

suisse de l’enfant Z._____________________ ne constitue pas un élément nouveau

et pertinent de nature à justifier une entrée en matière sur la demande de

réexamen.

Ainsi, la requête de réexamen du 18 décembre

2006 doit être déclarée irrecevable, subsidiairement être rejetée, pour ce

motif.

Nous relevons en outre que votre mandante a

poursuivi illégalement son séjour dans notre canton à la suite de notre

décision du 24 mars 2005. Ainsi, nous vous informons que l’Office fédéral des

migrations prononcera vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit

de Mme X._____________________ compte tenu des infractions commises. Cette dernière a la possibilité de

lui faire part de ses remarques et objections y relatives par écrit dans les

dix jours dès que la présente décision sera en force et exécutoire."

G.

Le 6 mars 2007, X._____________________ a recouru contre

la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif.

H.

L'autorité intimée a produit son dossier le 12 mars 2007.

I.

Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un

recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs

délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction

que la production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative

de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c.

2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre

aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit

objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit

cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une

portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des

moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à

leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la

loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui

peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent

déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et

invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du

requérant (s'agissant de l'ancien art. 137 litt. b OJF - actuellement

art. 123 al. 2 litt. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin

2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 - ou 66 al. 2 litt. a PA,

cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A.

Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss,

Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 ss.).

c) La seconde hypothèse permet de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,

c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,

op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.

229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art.

66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in

fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne

sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle

peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse

courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit

se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence

des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à

examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,

c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.

Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En

revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second

temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le

requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.

Dans le cas présent, la recourante n'invoque aucun élément

nouveau ou pertinent à l'appui de sa demande de réexamen du 18 décembre 2006.

La naturalisation de sa fille, entrée en force le 29 août 2006, ne constitue à

l'évidence pas un élément déterminant dans la mesure où l'arrêt du Tribunal

administratif du 10 janvier 2005 d'une part, puis celui du Tribunal fédéral du

21 février 2005, d'autre part, se sont précisément basés sur le fait que l'enfant

Z._____________________ était suissesse pour juger la situation de sa mère

(notamment à la lumière de l'art. 8 CEDH). Dès lors, l'acquisition de la

nationalité suisse par la fille de X._____________________, alors que les

autorités, notamment judiciaires, considéraient cette nationalité comme déjà acquise,

a pour seul effet de rectifier un élément de fait tenu - à tort - pour établi en

2006 mais ne saurait entraîner aucune modification dans l'appréciation

juridique qui a été faite, à l'époque, de la situation de police des étrangers

de la recourante. Par ailleurs, il est particulièrement choquant de la part de cette

dernière, qui a fait l'objet de trois décisions de refus d'autorisation de

séjour de la part du SPOP comprenant systématiquement des délais de départ (cf.

décisions du SPOP du 4 mai 2004, du 24 mars 2005 et du 2 décembre 2005, dont

les deux dernières n'ont pas été contestées), ainsi que d'une décision d'extension

d'un renvoi cantonal à tout le territoire suisse prononcée le 8 mars 2005 par

l'ODM, de se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse pour tenter de

remettre systématiquement en cause des décisions entrées en force. X._____________________

n'a jamais quitté la Suisse et tente maintenant depuis plus de quatre ans de

rester, par tous les moyens et notamment par la conclusion d'un mariage de

complaisance, dans notre pays. Une telle attitude ne saurait être tolérée ce

d'autant plus que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun élément nouveau,

pertinent ou inconnu d'elle dans les procédures antérieures pour justifier sa

dernière demande de réexamen.

3.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau, pertinent et

inconnu de la recourante, justifiant d'entrer en matière sur sa demande de

réexamen du 18 décembre 2006. L'autorité n'a par ailleurs ni violé la loi, ni

excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen

irrecevable.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 février 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.