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Décision

PE.2007.0108

TA - PE.2007.0108 - 2007-06-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 juin 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant du Kosovo né le 12 décembre

1965, et B.X.________, sa femme et compatriote née le 2.********, sont entrés

illégalement en Suisse le 3 mars 1996.

B.

Le 15 mars 1996, C.X.________, leur fille, est née à

3.********.

C.

L’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral

des migrations, ci-après : ODM) a rejeté le 27 juin 1996 leur demande

d’asile.

D.

Le 26 novembre 1998, D.X.________, leur fils, est né.

E.

Le 24 juin 1999, ils ont obtenu leur admission

provisoire ; à la levée de celle-ci, ils sont repartis dans leur pays

d’origine le 23 juin 2000, avec leurs enfants.

F.

Le 14 mars 2001, A.X.________ a déposé une demande

d’autorisation d’entrée en Suisse en vue de rejoindre sa fiancée à 3.********,

Y.________, ressortissante britannique née le 4.******** au bénéfice d’une

autorisation d’établissement.

G.

Le 27 octobre 2002, E.X.________, troisième enfant de A.X.________

et B.X.________, est née.

H.

Le 11 novembre 2002, A.X.________ et Y.________ se sont

mariés au Kosovo. Le 29 mars 2003, A.X.________ est arrivé à 3.********, au

bénéfice d’une autorisation de séjour en vue de vivre avec son épouse. L’Office

cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a délivré le 3 avril 2003 une

autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

I.

Le 11 octobre 2003, Y.________ est décédée.

J.

L’OCP a décidé le 29 avril 2005 de révoquer l’autorisation

de séjour et de travail de A.X.________. Contre cette décision, A.X.________ a

déposé un recours en date du 30 mai 2005. Le 25 avril 2006, la Commission cantonale

de recours de police des étrangers de 3.******** (ci-après : la commission

cantonale) a rejeté le recours.

K.

Le 18 juin 2006, A.X.________ est arrivé dans le canton de

Vaud ; il a déposé le 22 juin 2006 une demande d’autorisation de séjour

avec activité lucrative.

L.

Vu la décision de révocation de l’autorisation de séjour

de A.X.________ du 29 avril 2005, confirmée par la commission cantonale le 25

avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :

SPOP) a imparti le 20 septembre 2006 à l’intéressé un délai de départ pour

quitter le territoire suisse.

M.

Le 11 janvier 2007, A.X.________ a demandé la régulation de

son séjour auprès du SPOP.

N.

Le 13 février 2007, le SPOP a rejeté la requête de

l’intéressé.

O.

A.X.________ a déposé le 5 mars 2007 un recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant à l’annulation de la

décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il fait valoir

qu’il réside depuis plus de cinq ans en Suisse ; il invoque sa stabilité

professionnelle, une intégration réussie et des liens étroits avec la Suisse. A

l’appui de son recours, il produit encore des lettres de soutien d’amis et

d’anciens employeurs.

P.

Le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours le 18

mai 2007.

Q.

La possibilité a été donnée au recourant de déposer un

mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 1er let. a de la Loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(ci-après : LSEE), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er

juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions

plus favorables.

L'art. 3 al. 1 annexe I ALCP prévoit que les membres

de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L’art. 3 al. 2 let. a

annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle

que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou

à charge.

b) Selon la jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP

confère au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire disposant d'une

autorisation d'établissement en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7

al. 1 LSEE. Par conséquent, comme les étrangers mariés à un citoyen suisse, les

étrangers mariés à un ressortissant communautaire jouissent, en principe, d'un

droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, étant

entendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit

que leur époux pour être titulaires d'un tel droit (arrêt du Tribunal fédéral

du 22 juin 2004,2A.345/2004 ; ATF 130 II 113). Ce droit n'est néanmoins

pas absolu ; en effet, il découle de l’art. 7 al. 1 LSEE que, a contrario,

la fin du mariage met fin au droit au renouvellement d'une autorisation de

séjour. Conformément aux règles du Code civil, le mariage prend fin notamment

par le décès du conjoint. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que le

décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne la perte du droit à

l'autorisation de séjour (ATF du 27 septembre 1995 dans la cause H.R. c/TA et

OCE du canton de Vaud).

Par ailleurs, le recourant, ressortissant d'un Etat

tiers, n'invoque à juste titre aucun droit à une prolongation de son

autorisation de séjour.

2.

a) Toutefois, pour éviter des situations d’extrême

rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront

déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des

migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle,

la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le

degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d’un séjour en Suisse particulièrement long. Il faut tout d’abord relever qu’il

est entré illégalement en Suisse au mois de mars 1996, en compagnie de sa femme

enceinte, également ressortissante du Kosovo ; ils ont finalement quitté

notre pays en 2000 avec leurs enfants. Au mois de novembre 2002, soit à peine

deux semaines après la naissance de son troisième enfant qu’il a eu avec sa

compagne du Kosovo, il s’est marié avec une femme de plus de trente ans son

aînée, d’origine britannique au bénéfice d’une autorisation d’établissement

dans notre pays. Le recourant n’a pas eu d’enfant avec son épouse britannique alors

âgée de 5.******** ans à l’époque du mariage ; cette dernière est décédée

en octobre 2003, soit moins d’une année après leur mariage. S’agissant de l’intégration

socioprofessionnelle du recourant, elle est certes bonne mais elle ne saurait

être qualifiée de remarquable. De plus, on ne peut pas considérer que le

recourant possède de sérieuses attaches dans notre pays ; certes, il

semble avoir des amis en Suisse, mais toute sa famille, notamment sa femme

d’origine kosovare et leurs trois enfants, réside dans leur pays d’origine. En

définitive, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de

rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir

d’appréciation en refusant l’autorisation de séjour du recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP

de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 février 2007

est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.