PE.2007.0110
TA - PE.2007.0110 - 2007-06-28 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
28 juin 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
OLE-7
OLE-8-1
OLE-8-3
Résumé contenant:
La recourante, d'origine bulgare, ne peut se fonder sur l'ALCP pour obtenir une autorisation de travail. Sa demande doit être examinée à la lumière des art. 7 et 8 OLE, dont les conditions ne sont pas remplies. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X.__________________, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, (SDE) à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision du SDE du 12
février 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail en
faveur de Y.__________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.__________________ (ci-après :
l'Institut) exploite à 1.************** un "institut de jeunes
gens". Le 3 janvier 2007, elle a présenté une demande de permis de
séjour avec activité lucrative en faveur Y.__________________ (ci-après : Y.__________________)
en vue d’engager cette dernière à son service en qualité de professeur de
bulgare dès le 1er janvier 2007. Selon la formule 1350 remplie à cet
effet, le salaire offert s'élevait à 60/80 fr. brut par heure, à concurrence de
23 heures par semaine; aucune nourriture ni logement n'était prévu. Il ressort
du dossier que huit élèves de nationalité bulgare suivent les classes de
l'Institut. Ce dernier a en outre joint à sa demande copie d'un contrat de
travail conclu le 1er septembre 2006 avec l'intéressé fixant
notamment une rémunération mensuelle brute de 4'450 fr. pour 23 périodes
d'enseignement par semaine.
Selon le curriculum de Y.__________________,
celle-ci a obtenu en 1981 une licence en lettres à l'université de Sofia, puis
en 1999 un complément de licence en lettres à l'université de Genève et en 2006
un doctorat en lettres de l'université précitée. L'intéressée a également
enseigné à temps partiel à l'Institut de 2003 à 2006.
B.
Par décision du 12 février 2007, le SDE a refusé de
délivrer l'autorisation requise, aux motifs que le but du séjour de
l'intéressée était atteint, que la demande concernait une personne non
ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) et que l'employeur n'avait pas entrepris
toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse
spécialisée, médias électroniques, recours aux agences privées de placement et
offices régionaux de placement) pour trouver le travailleur dont il avait
besoin, la seule annonce parue dans la presse remontant à octobre 2003.
C.
L'Institut a recouru contre cette décision le 7 mars 2007
en exposant ce qui suit:
"(...)
Je considère que ces deux raisons ne sont pas fondées :
1. Madame Y.__________________
est hautement qualifiée : elle est diplômée des universités de Sofia et de
Genève, a également travaillé dans la recherche à l'université de Genève et a
obtenu à la faculté des lettres un DES, un DEA et un doctorat.
Par ailleurs, Madame Y.__________________
s'est spécialement qualifiée pour enseigner dans les classes de Baccalauréat
international. De plus, elle maîtrise couramment le français et l'anglais, qui
sont les deux langues de communication de l'Organisation du Baccalauréat international
et les deux langues de travail de notre établissement.
Enfin, Madame Y.__________________
possède une riche expérience professionnelle : dès l'introduction du
"AI Langue maternelle Bulgare" dans le curriculum du X.__________________,
elle a enseigné au niveau préparatoire (4ème et 3ème
année avant l'examen final) et au niveau du Baccalauréat international (deux
dernières années de la scolarité) et a obtenu de brillants résultats.
2. Il est
certes exact qu'à l'expiration du permis de Madame Y.__________________, Le X.__________________
n'a pas effectué d'essai afin de lui trouver un successeur sur le marché
indigène, mais que nous avons directement demandé un nouveau permis pour elle,
cependant il y a trois raisons à cela :
a. Pourquoi se séparer d'un
excellent professeur ? Nous sommes entièrement satisfaits de ses services, elle
est très appréciée de ses élèves comme de leurs parents, et les résultats
obtenus par ses élèves à l'examen final sont très bons : les premiers élèves
bulgares qui ont passé le Baccalauréat international au X.__________________ en
2006 ont obtenu des notes de 6 sur 7 à l'épreuve de "AI Langue maternelle
Bulgare".
b. La préparation pour le
"AI Langue maternelle" du Baccalauréat international s'étend sur 4
ans et le professeur doit établir un programme spécifique pour ces 4 ans avec
chaque élève séparément. Un changement d'enseignant aurait signifié un
changement dans le programme, ce qui aurait porté préjudice à la préparation
des élèves.
c. Le "AI Langue
maternelle" ne peut être enseigné que par des professeurs de cette même
langue maternelle et de cette culture, diplômés en langue et littérature
correspondantes. Madame Y.__________________ possède cette qualification. Or Le
X.__________________ est la seule école de Suisse romande dans laquelle le
"AI Langue maternelle Bulgare" ait jamais été enseigné, par
conséquent il n'est pas possible de trouver des professeurs sur le marché
indigène qui aient de l'expérience dans ce domaine.
Je précise que Madame Y.__________________est, depuis le 1er
janvier 2007, ressortissante de l'Union Européenne, ce qui lui confère
désormais un statut différent vis-à-vis des autorités suisses. (...)"
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 13 juillet 2004,
le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé l'intéressée à entreprendre
l'activité envisagée au service de l'Institut.
D.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 août 2004 en
concluant au rejet du recours. Elle relève que Y.__________________ était initialement
au bénéfice d'un permis de séjour pour étudiant et que ce dernier étant arrivé
à échéance, le but de son séjour doit être tenu pour atteint. A cela s'ajoute
le fait que l'Institut n'a pas démontré avoir fait des recherches intensives en
vue de trouver le personnel dont il avait besoin sur le marché suisse ou
européen.
F. L'institut a déposé un mémoire
complémentaire le 22 mai 2007 dans lequel il expose avoir fait paraître une
annonce sur la page "emploi" de son site Internet en avril 2007,
laquelle n'avait pas suscité une seule candidature ni même aucune demande de
renseignements.
E.
Le SDE n'a pas déposé d'observations finales dans le délai
imparti à cet effet.
F.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1er
janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) à ces deux pays. S’agissant des délais transitoires pour les
restrictions d’accès au marché du travail, ils feront l’objet d’un protocole à
l’ALCP comme cela a déjà été fait avec l’extension aux dix Etats membres qui
ont rejoint l’UE en 2004 (cf. Protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 995]
concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République
tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur
adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril
2006).
2.
Cela étant, le présent recours doit être examiné au regard
des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (ci-après : OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de
place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être
accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l'ALCP, les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au
marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen. Selon le chiffre 432
des Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), l’employeur qui
présume qu’il ne pourra pas repourvoir un poste vacant autrement qu’en faisant
appel à du personnel venant de l’étranger, est tenu d’annoncer le poste vacant
le plus rapidement possible aux Offices régionaux de placement (ci-après :
ORP) qui se chargeront de le diffuser en Suisse. L’employeur est également tenu
d’entreprendre de son côté des recherches au moyen d'annonces dans la presse
spécialisée et les agences de placement. L’ALCP prévoit également que le réseau
électronique EURES permet de diffuser les offres au sein des Etats membres de
l’UE/AELE.
b) En l'espèce, le recourant n’a produit qu'un seul
document (soit une copie de l'annonce parue en avril 2007 sur la page
"emploi" de son site Internet) démontrant qu’il avait entrepris -
sans succès - des recherches afin de trouver l’employé dont il avait besoin sur
le marché du travail suisse ou européen postérieurement à l'échéance du permis
d'étudiante de l'intéressée en novembre 2006. Or, cette démarche ne saurait
être tenue pour suffisante. Non seulement elle est intervenue postérieurement à
la décision attaquée, intervenue en février 2007, mais encore l’employeur potentiel
est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour
trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé la vacance du
poste auprès d’un Office régional de placement, que celui-ci n’a pu trouver un
candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin pour le poste en question, il ne
peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail. Tel n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence, de sorte que l'Institut n'a pas respecté les exigences énumérées
ci-dessus.
c) Par ailleurs, l'art. 8 OLE, consacré à la
priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue
d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats de l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux
ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
conformément à la convention instituant l'AELE. Y.__________________,
ressortissante bulgare, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'al. 3
lit. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art.
8.
al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
d) La première condition à remplir pour bénéficier
d'une exception au sens de la disposition précitée est que la demande soit faite
en faveur de personnel qualifié. L’annexe 4/8a des directives consacrée aux
« exceptions selon les branches économiques, professions et les fonctions
professionnelles » en relation avec l’art. 8 al. 3 lettre a OLE précisent
la notion de personnel qualifié s’agissant des enseignants comme suit :
« L’admission d’enseignants en provenance de pays
n’appartenant pas à l’espace UE/AELE n’est possible que dans des cas
particuliers, si le personnel adéquat ne peut être recruté sur le marché
national du travail ou sur celui de l’UE/AELE et si des raisons particulières
le justifient.
Les demandes ne sont en principe admises que si elles sont
présentées par des écoles privées, d’une certaine importance dispensant un
enseignement à plein temps (écoles internationales, écoles hôtelières, etc.).
Le requérant devra présenter un dossier contenant toutes les preuves requises
par les autorités compétentes, démontrant que le personnel ne peut pas être
recruté sur le marché du travail local ou sur celui de l’UE/AELE.
Critères d’octroi d’une autorisation à l’année selon l’art.
14.
et l’art. 14 al. 4 OLE
Ecoles :
● écoles internationales qui ne proposent pas un
programme d’enseignement suisse mais dispensent un enseignement conforme aux
standards d’autres pays ou internationaux (décernant p. ex. un baccalauréat
français en lieu et place de la maturité fédérale).
(…)
Profil de la personne :
● enseignant titulaire d’un diplôme de niveau
haute école
● dispose au minimum de deux années d’expérience
professionnelle/enseignement dans un établissement de niveau équivalent
● le salaire doit correspondre aux salaires usuels dans
la profession et la région. La formation de l’enseignant, son expérience
professionnelle et son cahier des charges doivent être pris en compte lors de
l’évaluation du salaire. »
Dans sa jurisprudence relative à l'application de
l’art. 8 al. 3 lettre a OLE, le Tribunal administratif s'est toujours montré
relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE.1993.0443 du 11 mars 1994,
PE.1994.412 du 23 septembre 1994, PE.2000.0466 du 21 novembre 2000 et PE 2002.336
du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par personnel
qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE.
Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que
l’intéressée, qui exerce la profession de professeur de bulgare, dispose de
qualifications supérieures puisqu'elle a notamment obtenu une licence en
lettres dans son pays d'origine, puis une licence et un doctorat en lettres
décernés par la Faculté des lettres de l'Université de Genève. Cela ne signifie
toutefois pas pour autant que le poste à repourvoir implique obligatoirement
des qualifications aussi élevées. Si l'on se réfère à l'annonce que l'Institut
a fait paraître en octobre 2003, on constate qu'il ne cherchait alors qu'un
professeur de bulgare avec expérience de l'enseignement et bonnes connaissances
de l'anglais. Aucune autre condition de formation particulière n'était
mentionnée. Ce n'est en réalité qu'en avril 2007, soit postérieurement au refus
litigieux, qu'une annonce a été publiée sur Internet avec des exigences
nettement supérieures que celles de l'automne 2003. En fait, tout laisse à
croire que cette nouvelle annonce a été établie de manière à ce que seule
l'intéressée en remplisse les conditions. On relèvera encore que la
rémunération offerte (4'450 fr. brut par moi, pour 23 heures d'enseignement
hebdomadaire selon contrat du 1er septembre 2006 produit à l'appui
de la demande, auxquels ne vient s'ajouter aucune prestation en nature telle
que logement, nourriture et/ou blanchissage) ne démontre pas clairement qu’il
s’agit d’un emploi hautement qualifié nécessitant des qualifications
particulièrement élevées. Enfin, les conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE
étant cumulatives, le tribunal peut se dispenser d'examiner s'il existerait des
motifs particuliers justifiant une dérogation au principe de l'art. 8 al. 1
OLE.
3.
En conclusion, la décision attaquée est pleinement fondée,
l'autorité intimée n'ayant ni abusé ni excédé son pourvoir d'appréciation en
refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. Le recours ne peut donc qu'être
rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 février 2007 par le Service de
l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.