PE.2007.0112
TA - PE.2007.0112 - 2007-05-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 mai 2007Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, mariée à un compatriote titulaire d'une simple autorisation de séjour, faute de moyens financiers suffisants et en raison d'une cessation de la vie commune intervenue depuis lors. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mai 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
A. X.________, c/o B.________, à
1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante marocaine née Y.________ le
11 octobre 1984, a séjourné en Suisse en qualité d'artiste de cabaret au
bénéfice de permis de type L.
B.
Le 27 septembre 2006, à Pully, l'intéressée a épousé un
ressortissant congolais, C. X.________, titulaire d'un permis de séjour.
C. X.________ a bénéficié des prestations de l'aide
sociale (aide sociale vaudoise, revenu minimum de réinsertion et revenu
d'insertion) pour un montant de plus de 133'000 francs.
A. X.________ a trouvé un emploi d'employée de
hammam à 50 %, rémunéré 1'400 fr. brut par mois.
C.
Par décision du 12 février 2007, notifiée le 21 février
suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.
X.________ par regroupement familial faute pour son conjoint de disposer d'une
activité stable et en l'absence de ressources financières suffisantes. A cette
occasion, le SPOP lui a imparti un délai de départ d'un mois.
D.
A. X.________ a trouvé un emploi de serveuse à St-Imier
(salaire net de 2'376 fr. selon le contrat passé le 5 mars 2007).
E.
Par acte du 9 mars 2007, A. X.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari.
C. X.________ a adressé à l'autorité de céans une
lettre datée du 15 mars 2007 dans laquelle il explique qu'ils sont déjà "en
séparation de corps mais pas officiel depuis décembre 2006". Il
termine sa missive en exposant qu'il a déjà commencé la démarche pour le
divorce.
Par décision incidente du 21 mars 2007, la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
Canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 30 mars 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), la police cantonale des
étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses
enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art.
39.
OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans
délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu’il vit en communauté avec elle
et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lit. b) et lorsqu'il
dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir (lit. c).
2.
En l’espèce, il est constant que le mari de l'intéressée
émarge à l'assistance publique. De son côté, la recourante a certes trouvé un
emploi dans le canton de Neuchâtel. A supposer que cette prise d'emploi soit
autorisée, il reste que la rémunération convenue ne permet pas d'assurer les
besoins du couple.
3.
A cela s'ajoute que les époux ne vivent déjà plus
ensemble, si l'on en croit la lettre de C. X.________ du 15 mars 2007. La
communauté conjugale n'existant plus, les conditions de délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial ne sont donc plus remplies
(art. 39 al. 1 lit. b OLE), indépendamment des moyens financiers du couple.
La décision attaquée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu
l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la
recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 février 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 31 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.