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Décision

PE.2007.0115

TA - PE.2007.0115 - 2007-06-13 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

13 juin 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant australien né le 28

avril 1979, est entrée en Suisse le 20 mai 2005 afin de pouvoir vivre auprès de

son amie, ressortissante suisse, qu'il avait rencontrée alors qu'elle

effectuait un séjour linguistique en Australie. En septembre 2005, la société 2.**************

SNC, à 3.**************, a requis l'octroi d'un permis de séjour avec activité

lucrative en faveur X.________________ de afin de l'engager en tant que

graphiste designer. Cette requête a été rejetée par le Service de l'emploi le

29 septembre 2005 en application des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Le 2 décembre 2005,

X.________________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée L,

limitée à 18 mois dès la date d'entrée, pour son activité en qualité de graphiste

stagiaire auprès de la société 2.**************. Cette autorisation de séjour a

été valablement prolongée jusqu'au 19 novembre 2006.

B.

Le 16 janvier 2007, la société 2.************** a requis

une autorisation de séjour avec activité lucrative d'une année en faveur de X.________________

afin de l'engager en tant que packaging designer au sein de cette société. Elle

a produit un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant une

rémunération mensuelle brut de 4'500 francs.

Par décision du 12 février 2007, le Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a

rejeté la demande de permis de séjour. Cette décision était motivée comme suit

:

"Les autorisations délivrées

en vertu de l'art. 22, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) sont

accordées pour 18 mois au maximum. La personne intéressée ayant déjà effectué

un stage complet en vertu de la disposition précitée, une prolongation ne peut

donc être autorisée."

C.

Par courrier posté le 9 mars 2007, X.________________ a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique

être en Suisse depuis le 20 mai 2005 et travailler depuis le 1er

mars 2006 auprès de la société 2.************** en tant que graphiste

spécialisé dans le packaging design. Il soutient en substance être très bien

intégré en Suisse, vivre une relation sérieuse avec son amie et être

indépendant financièrement. Il estime avoir les qualités requises pour

bénéficier d'un permis de séjour.

Par décision incidente du 21 mars 2007, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 8 mai 2007, le Service de

l'emploi a conclu au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population ou le Service de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.

Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) La délivrance des autorisations de travail à des

étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un

système de contingentement prévu aux art. 12 ss de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Ce

système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif

de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée

supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à

l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à

l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d'exemple, pour le canton de Vaud, ce

contingent s'élève, pour la période comprise entre le 1er novembre

2006.

et le 31 octobre 2007, à 158 unités (cf. Appendice I susmentionnée,

modifiée le 18 octobre 2006, RO 2006 4225). Une telle limitation impose

nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même

de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne

sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE

2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396

du 30 octobre 2002).

S'agissant des stagiaires, l'art. 22 OLE prévoit que

les nombres maximums d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les

stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations (al. 1). L'ODM

peut prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des

séjours pour un stage de douze mois au maximum, en les imputant sur ces nombres

(al. 2). Les autorisations pour stagiaires selon l'art. 22 peuvent

exceptionnellement être prolongée de six mois au plus sur décision de l'ODM

(art. 25 al. 5 OLE). La Suisse a passé des accords d'échange de stagiaires avec

une trentaine de pays, dont l'Australie. Aux termes de ces accords, les jeunes

professionnels peuvent requérir une autorisation de séjour et de travail en

Suisse pour y parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques. Les

autorisations sont délivrées pour une durée de 18 mois au plus.

b) Le recourant a bénéficié d'une autorisation de

séjour de courte durée L valable jusqu'au 19 novembre 2006 pour son activité de

stagiaire graphiste auprès de la société 2.**************. Celui-ci étant entré

en Suisse le 20 mai 2005, cette autorisation a ainsi été accordée durant 18

mois et ne peut plus être prolongée, comme le soutient à juste titre l'autorité

intimée.

4.

La requête ne peut également pas être admise en vertu des

art. 7 et 8 OLE.

a) L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de

l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs

indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et

autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des

travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit

lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres

de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité.

L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est

prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de

l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle

hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de

prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur

le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste

en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver

un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il

ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur

disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le

Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les

recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le

choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs

d'emploi présentant des qualifications comparables (cf., parmi d'autres, TA

PE.2005.0300 du 30 décembre 2005, et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, il n'est pas litigieux que X.________________

n'est pas originaire d'un pays membre de l'UE/AELE. Par ailleurs, il ne ressort

pas du dossier que la société 2.************** aurait effectué des recherches

pour trouver un collaborateur sur le marché suisse et européen du travail.

Cette dernière explique en effet uniquement être pleinement satisfaite de son

employé et sollicite le prolongement de son séjour en Suisse et l'octroi d'un

permis annuel. La rigueur dont il convient de faire preuve dans

l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes

ou ressortissant des Etats membres de l'UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter

de la décision négative du Service de l'emploi.

5.

a) La demande doit également être rejetée au regard des

exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Selon cette disposition, une autorisation

de séjour peut être accordée aux travailleurs ressortissants des Etats membres

de l’UE, conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes, et aux

ressortissants des Etats membres de l’AELE, conformément à la Convention

instituant l'AELE (al. 1). Lors de la décision préalable à l'octroi des

autorisations, les offices de l'emploi peuvent cependant admettre des

exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers le justifient (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans sa jurisprudence

relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est

toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts TA PE.2006.0202 du 31

août 2006 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il faut ainsi entendre par

personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l'UE ou de l'AELE. Des motifs particuliers peuvent être des motifs

économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse.

b) En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, X.________________,

ressortissant australien, n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à

l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager une

éventuelle délivrance de l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8

al. 3 let. a OLE. Il ne ressort toutefois nullement du dossier que le

recourant, bien que disposant d'une formation de designer acquise en Australie,

bénéfice de qualifications à ce point spécifiques dans ce domaine. La société 2.**************

et le recourant ne l'allèguent au demeurant pas. Le recourant est venu en

Suisse pour suivre son amie et a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour de courte durée, mais aucune raison ne justifie l'application de la

disposition précitée. Enfin, force est de constater qu'il n'existe aucun motif

particulier justifiant une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 let. a OLE,

dont les conditions sont cumulatives.

6.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision

entreprise est justifiée, le Service de l'emploi n'ayant au surplus ni abusé,

ni excédé de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais de justice à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs, du 12 février 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.