PE.2007.0115
TA - PE.2007.0115 - 2007-06-13 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
13 juin 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
STAGE
OLE-12
OLE-22
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger le droit au séjour à un ressortissant australien venu en Suisse pour vivre auprès de son amie et ayant bénéficié d'une autorisation de courte durée L durant 18 mois pour son activité de stagiaire graphiste. Aucune autorisation de séjour ne peut en outre lui être délivrée pour poursuivre son activité de graphiste designer, les conditions d'autorisation au sens des art. 7 et 8 OLE n'étant pas réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs.; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
X.________________, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail du 12 février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant australien né le 28
avril 1979, est entrée en Suisse le 20 mai 2005 afin de pouvoir vivre auprès de
son amie, ressortissante suisse, qu'il avait rencontrée alors qu'elle
effectuait un séjour linguistique en Australie. En septembre 2005, la société 2.**************
SNC, à 3.**************, a requis l'octroi d'un permis de séjour avec activité
lucrative en faveur X.________________ de afin de l'engager en tant que
graphiste designer. Cette requête a été rejetée par le Service de l'emploi le
29 septembre 2005 en application des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Le 2 décembre 2005,
X.________________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée L,
limitée à 18 mois dès la date d'entrée, pour son activité en qualité de graphiste
stagiaire auprès de la société 2.**************. Cette autorisation de séjour a
été valablement prolongée jusqu'au 19 novembre 2006.
B.
Le 16 janvier 2007, la société 2.************** a requis
une autorisation de séjour avec activité lucrative d'une année en faveur de X.________________
afin de l'engager en tant que packaging designer au sein de cette société. Elle
a produit un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant une
rémunération mensuelle brut de 4'500 francs.
Par décision du 12 février 2007, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a
rejeté la demande de permis de séjour. Cette décision était motivée comme suit
:
"Les autorisations délivrées
en vertu de l'art. 22, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) sont
accordées pour 18 mois au maximum. La personne intéressée ayant déjà effectué
un stage complet en vertu de la disposition précitée, une prolongation ne peut
donc être autorisée."
C.
Par courrier posté le 9 mars 2007, X.________________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique
être en Suisse depuis le 20 mai 2005 et travailler depuis le 1er
mars 2006 auprès de la société 2.************** en tant que graphiste
spécialisé dans le packaging design. Il soutient en substance être très bien
intégré en Suisse, vivre une relation sérieuse avec son amie et être
indépendant financièrement. Il estime avoir les qualités requises pour
bénéficier d'un permis de séjour.
Par décision incidente du 21 mars 2007, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 8 mai 2007, le Service de
l'emploi a conclu au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population ou le Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.
Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) La délivrance des autorisations de travail à des
étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un
système de contingentement prévu aux art. 12 ss de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Ce
système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif
de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à
améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal
en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée
supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à
l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à
l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d'exemple, pour le canton de Vaud, ce
contingent s'élève, pour la période comprise entre le 1er novembre
2006.
et le 31 octobre 2007, à 158 unités (cf. Appendice I susmentionnée,
modifiée le 18 octobre 2006, RO 2006 4225). Une telle limitation impose
nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même
de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne
sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE
2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396
du 30 octobre 2002).
S'agissant des stagiaires, l'art. 22 OLE prévoit que
les nombres maximums d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les
stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations (al. 1). L'ODM
peut prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des
séjours pour un stage de douze mois au maximum, en les imputant sur ces nombres
(al. 2). Les autorisations pour stagiaires selon l'art. 22 peuvent
exceptionnellement être prolongée de six mois au plus sur décision de l'ODM
(art. 25 al. 5 OLE). La Suisse a passé des accords d'échange de stagiaires avec
une trentaine de pays, dont l'Australie. Aux termes de ces accords, les jeunes
professionnels peuvent requérir une autorisation de séjour et de travail en
Suisse pour y parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques. Les
autorisations sont délivrées pour une durée de 18 mois au plus.
b) Le recourant a bénéficié d'une autorisation de
séjour de courte durée L valable jusqu'au 19 novembre 2006 pour son activité de
stagiaire graphiste auprès de la société 2.**************. Celui-ci étant entré
en Suisse le 20 mai 2005, cette autorisation a ainsi été accordée durant 18
mois et ne peut plus être prolongée, comme le soutient à juste titre l'autorité
intimée.
4.
La requête ne peut également pas être admise en vertu des
art. 7 et 8 OLE.
a) L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de
l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs
indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et
autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des
travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit
lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux
d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres
de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité.
L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de
l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste
en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver
un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il
ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les
recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le
choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs
d'emploi présentant des qualifications comparables (cf., parmi d'autres, TA
PE.2005.0300 du 30 décembre 2005, et les arrêts cités).
b) Dans le cas présent, il n'est pas litigieux que X.________________
n'est pas originaire d'un pays membre de l'UE/AELE. Par ailleurs, il ne ressort
pas du dossier que la société 2.************** aurait effectué des recherches
pour trouver un collaborateur sur le marché suisse et européen du travail.
Cette dernière explique en effet uniquement être pleinement satisfaite de son
employé et sollicite le prolongement de son séjour en Suisse et l'octroi d'un
permis annuel. La rigueur dont il convient de faire preuve dans
l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes
ou ressortissant des Etats membres de l'UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter
de la décision négative du Service de l'emploi.
5.
a) La demande doit également être rejetée au regard des
exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Selon cette disposition, une autorisation
de séjour peut être accordée aux travailleurs ressortissants des Etats membres
de l’UE, conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes, et aux
ressortissants des Etats membres de l’AELE, conformément à la Convention
instituant l'AELE (al. 1). Lors de la décision préalable à l'octroi des
autorisations, les offices de l'emploi peuvent cependant admettre des
exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers le justifient (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans sa jurisprudence
relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est
toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts TA PE.2006.0202 du 31
août 2006 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il faut ainsi entendre par
personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE. Des motifs particuliers peuvent être des motifs
économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse.
b) En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, X.________________,
ressortissant australien, n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à
l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager une
éventuelle délivrance de l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8
al. 3 let. a OLE. Il ne ressort toutefois nullement du dossier que le
recourant, bien que disposant d'une formation de designer acquise en Australie,
bénéfice de qualifications à ce point spécifiques dans ce domaine. La société 2.**************
et le recourant ne l'allèguent au demeurant pas. Le recourant est venu en
Suisse pour suivre son amie et a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour de courte durée, mais aucune raison ne justifie l'application de la
disposition précitée. Enfin, force est de constater qu'il n'existe aucun motif
particulier justifiant une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 let. a OLE,
dont les conditions sont cumulatives.
6.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision
entreprise est justifiée, le Service de l'emploi n'ayant au surplus ni abusé,
ni excédé de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les
frais de justice à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, du 12 février 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.