PE.2007.0118
TA - PE.2007.0118 - 2007-04-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 avril 2007Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
USAGE ABUSIF
PAPIER DE LÉGITIMATION
IDENTITÉ
LSEE-23-1
LSEE-9-2-a
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en se légitimant avec une carte émise par le DFAE appartenant à un tiers. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril 2007
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à
1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
"permis CI"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 décembre 2006, X.________ (ci-après : X.________),
ressortissant du Congo né le 28 avril 1981, a déposé un rapport d'arrivée auprès
de la Commune de 1.******** et s'est annoncé sous l'identité de Y.________, ressortissant
ougandais né le 2.********, au moyen d'une copie d'une carte de légitimation
établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au nom de
cette personne.
B.
X.________ a été interpellé le 21 décembre 2006 par les
gardes-frontières qui ont constaté qu'il se légitimait au moyen d'une carte
diplomatique établie au nom de Y.________ et que cette carte de légitimation ne
lui appartenait pas sur le vu de la photographie qui y était apposée. Lors de
son audition, X.________ a expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en
Suisse en 2000 et qu'il avait quitté notre pays, de son propre chef, en 2004,
sans que sa requête soit réglée. Il a exposé être revenu illégalement en Suisse
au mois de janvier 2006 et avoir reçu par la poste la carte de légitimation de
son ami Y.________, lequel avait quitté la Suisse pour aller étudier en
Angleterre. Il déclarait qu'il avait ainsi obtenu notamment un logement et un
travail (v. rapport de la gendarmerie 3.********).
C.
Par décision du 12 février 2007, notifiée le 26 février
2007, le SPOP a refusé la délivrance d'un permis de séjour CI en faveur de
Y.________, alias X.________, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter
le territoire.
D.
Par acte du 12 mars 2007, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel il
sollicite un délai pour régler son départ de Suisse.
E.
A réception de l'avance de frais, le tribunal a statué
sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de
la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989
(LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
En l'espèce, le recourant, originaire du Congo, ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Il est
entré illégalement en Suisse, y a séjourné et travaillé illégalement en se
légitimant au moyen d'une carte établie par le DFAE qui ne lui appartenait pas.
Ce faisant, il a cherché à tromper les autorités et à obtenir indûment un titre
de séjour. Dans son recours, il écrit :
"(…) Ma situation ne semblait pas toujours
stable, honnêtement par amour et le respect pour la Suisse, j'ai pas eu le
courage de me livrer au trafic de la drogue ni au vol ou d'autres moyens
malhonnête pour gagner ma vie, par contre j'ai eu le courage d'utiliser
l'identité de Monsieur Y.________,…"
Les infractions commises (entrée, séjour et travail
illégaux), auxquelles s'ajoute celle réprimée par l'art. 23 al. 1 2ème phrase
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE;
RS 142.20) pour avoir sciemment employé des papiers authentiques qui ne lui
étaient pas destinés, justifient la décision de renvoi incriminée (art. 1a LSEE
a contrario et 9 al. 2 let. a et b LSEE par analogie).
Vu les circonstances, les conclusions du recourant
tendant au report du délai de départ immédiat sont manifestement mal fondées,
voire téméraires. Elles doivent être rejetées et le SPOP est chargé de veiller
à l'exécution de sa décision.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 février 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.