PE.2007.0119
TA - PE.2007.0119 - 2007-05-24 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
24 mai 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7
OLE-8-1
OLE-8-3
Résumé contenant:
L'employeur potentiel du recourant, originaire de Serbie et Monténégro, n'a pas effectué de recherches pour trouver un aide peintre sur le marché suisse et européen du travail. De plus, il n'est nullement établi que l'intéressé disposerait d'une quelconque formation dans le domaine considéré. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X_________________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X_________________ c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail du 22 février 2007 refusant de lui
délivrer une autorisation de travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 10 octobre
1980, X_________________ est arrivé en Suisse le 7 mars 1998 et s'est vu
refuser toute autorisation de séjour par décision du SPOP du 6 novembre 1998.
Le 5 septembre 2000, le SPOP a rejeté la demande de réexamen déposée par
l'intéressé et, par décision du 17 mai 2001, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a refusé de mettre
le recourant au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Cette décision a été confirmée par le Département fédéral
de justice et police le 5 mars 2002 puis par le Tribunal fédéral le 2 juin
2002.
B.
Le 4 novembre 2002, la société 1.************** Sàrl, à 2.**************,
a présenté une demande en vue d'engager à son service le recourant en qualité
d'employé non qualifié. Par décision du 22 novembre 2002, le Service de
l'emploi a préavisé favorablement à cette demande. Le 2 décembre 2002, il a
toutefois informé l'employeur potentiel du recourant que suite au préavis
négatif de l'ODM il devait annuler sa décision du 22 novembre 2002 et refuser
la demande de l'entreprise précitée. Le recours interjeté contre cette décision
auprès du Tribunal administratif a été déclaré irrecevable le 4 mars 2003. Le
11 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur
de X_________________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification (intervenue
le 25 mars 2003) pour quitter le territoire vaudois. Cette décision n'a fait
l'objet d'aucun recours.
C.
Le 19 février 2007, l'entreprise de plâtrerie et peinture 3.**************,
à Lausanne, a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail en
faveur de l'intéressé pour engager ce dernier à son service en qualité d'aide
peintre (employé non qualifié) pour un salaire mensuel brut de 4'531 fr. 35.
D.
Par décision du 22 février 2007, le Service de l'emploi a
rejeté cette demande, considérant que l'intéressé n'était pas ressortissant
d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange
et qu'il ne bénéficiait au surplus d'aucune qualification particulière, ni
d'une formation complète pouvant justifier d'une large expérience
professionnelle.
E.
X_________________ a recouru contre cette décision le 12
mars 2007 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise.
Il expose avoir déjà été au bénéfice d'une autorisation de son employeur précédent,
qu'une procédure de demande de permis est en cours (sic), que ses parents et
son frère sont déjà au bénéfice d'un permis B et travaillent en Suisse depuis
1998 et que, dans ces conditions, il ne voit pas pour quelle raison on ne
l'autoriserait pas à travailler. Le recourant a joint à son pourvoi copie de la
décision du Service de l'emploi adressée à 1.************** Sàrl le 22 novembre
2002.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 24 avril
2007 en concluant au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du service de l'emploi rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant a qualité
pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'occurrence.
5.
La délivrance des autorisations de travail à des étrangers
désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de
contingentement prévu aux art. 12 ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Ce
système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif
de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à
améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal
en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).
6.
L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice
d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux
demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs
indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne
trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux
conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de
l'AELE bénéficient également du principe de la priorité (cf. également
Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral
des migrations, anciennement IMES, applicables en la matière, état février 2004).
L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de
l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste
en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver
un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il
ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les
recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le
choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs
d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE
1996.0431
du 10 juillet 1997, PE 1997.0667 du 3 mars 1998, PE 1999.0004 du 1er
juillet 1999, PE 2000.0180 du 28 août 2002, PE 2001.0364 du 6 novembre 2001 et
PE 2002.0330 du 10 septembre 2002).
7.
Dans le cas présent, il n'est pas litigieux que le
recourant, originaire de Serbie et Monténégro, n'est pas originaire d'un pays
membre de l'UE/AELE. Ni le recourant ni son employeur potentiel - qui n'a
d'ailleurs pas recouru contre la décision du Service de l'emploi - n'ont
démontré que l'entreprise 3.************** aurait effectué sans succès des
recherches pour trouver un aide peintre sur le marché suisse et européen du
travail. A tout le moins, aucune pièce au dossier ne permet de conclure à
l'existence de véritables recherches sur le marché du travail précité. Or,
compte tenu de la situation actuelle du marché de l'emploi, on aurait pu
attendre de l'employeur potentiel du recourant qu'il procède à de véritables
investigations, notamment en faisant paraître des offres d'emploi dans la
presse et en annonçant le poste vacant auprès des ORP de la région. Il ressort
par ailleurs du recours que la demande de permis devrait être admise au motif
que l'intéressé aurait déjà bénéficié d'une autorisation de séjour et de
travail auprès d'un précédent employeur, la société 1.************** Sàrl, à 2.**************
(cf. préavis favorable du Service de l'emploi du 22 novembre 2002). Or, il est
particulièrement choquant que le recourant ose se prévaloir de cette prétendue
autorisation alors que, par nouvelle décision du 2 décembre 2002, l'autorité
intimée avait annulé sa première décision et refusé de délivrer une
autorisation en faveur du recourant. Toutes les procédures introduites à
l'encontre de cette seconde décision (recours au tribunal de céans, demande de
réexamen) ont été écartées, de sorte qu'en réalité l'intéressé n'a jamais
bénéficié d'une véritable autorisation de séjour et de travail depuis son
arrivée dans notre pays en 1998. Il en résulte que l'argumentation du recourant
est infondée et que c'est manifestement par pure convenance personnelle que le
choix de l'entreprise 3.************** s'est porté sur X_________________ et
non sur les personnes potentiellement disponibles sur le marché suisse ou
européen du travail.
La rigueur dont il convient de faire preuve dans
l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes
ou ressortissants des Etats membres de l'UE-AELE ne permet donc pas de
s'écarter de la décision négative du Service de l'emploi.
8.
Indépendamment de ce qui précède, la demande doit
également être rejetée au regard des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE.
Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux
travailleurs ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à l'accord
sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres
de l’AELE, conformément à la Convention instituant l'AELE (al. 1). Lors de la
décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi
peuvent cependant admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers le justifient (art. 8 al. 3 let. a
OLE).
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le recourant n’est
pas ressortissant d’un des pays mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE, de sorte que
la seule possibilité d’envisager une éventuelle délivrance de l’autorisation
requise serait celle visée à l’art. 8 al. 3 let. a OLE. Dans sa jurisprudence
relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est
toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts TA PE 1993.0443 du 11
mars 1994 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il faut ainsi entendre par
personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE. En l'occurrence, le recourant n'a jamais établi
d'une quelconque manière disposer d'une formation dans le domaine considéré, cela
d'autant plus que la demande litigieuse mentionne un emploi d'aide peintre, non
qualifié. De plus, l'employeur potentiel n'a jamais affirmé ni démontré que
l'intéressé disposerait d'une formation dans le domaine considéré ni même de
solides connaissances professionnelles. Au surplus, le salaire offert, de 4'531
fr. 35 brut par mois, est un indice supplémentaire tendant à démontrer que l'on
ne se trouve pas en présence d'une personne hautement qualifiée au sens où
l'entend la disposition susmentionnée. Enfin, même à supposer que le recourant
remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens
décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une
exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, dont les conditions sont
cumulatives. Or, dans le cas présent, aucune allégation ni aucun élément du
dossier ne permettent d'admettre l'existence de tels motifs. Cela étant, c'est
à nouveau à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la
possibilité offerte par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
9.
En définitive, la décision entreprise est pleinement
justifiée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 7
OLE ni celles de l’art. 8 OLE. Le Service de l'emploi n’a par ailleurs ni abusé
ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation
requise.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis
à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 22 février 2007 est
maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 24 mai 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.