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Décision

PE.2007.0122

TA - PE.2007.0122 - 2007-04-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 avril 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recourant a produit spontanément le 18 avril

2007 un nouveau certificat médical du Dr Y.________, sans qu'aucun échange

d'écritures n'ait été ordonné.

J.

Le tribunal a statué sans autre mesure

d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur

la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV

173.36).

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue

de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait

ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si

l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,

elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le

requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que

l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les

demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement

en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et

réf. cit.)

2.

En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en

matière sur la demande de réexamen du recourant, considérant que la maladie du

recourant constituait un fait nouveau.

Cela étant, il faut examiner si la

décision du SPOP du 28 février 2005 refusant de délivrer un titre de séjour au

recourant doit être rapportée au fond.

3.

Le recourant plaide l'existence d'un lien de

dépendance avec sa mère en raison de la maladie dont il souffre et requiert la

protection de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

En l'espèce, il est établi que le

recourant est atteint d'une maladie psychiatrique, dont le traitement requiert

un encadrement familial. On peut laisser ouverte la question de savoir s'il se

trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa mère, au sens de l'art. 8

§ 1 CEDH, dont les conditions sont au demeurant très restrictives. L'art. 8 § 2

CEDH permet en effet une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de

la vie familiale pour autant que celle-ci soit prévue par une loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

En outre, l'accord sur la libre

circulation des personnes (RS 0.142.112.681) permet d'imposer une mesure

d'éloignement à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,

comme le recourant, pour des raisons d'ordre public, selon l'art. 5 Annexe I de

cet accord. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit de trancher la

question de savoir si la maladie du recourant conduit à une appréciation

différente de celle faite jusqu'ici.

D'un côté, le recourant peut se

prévaloir d'un intérêt accru à vivre en Suisse auprès de sa famille au regard

de l'évolution de sa santé. D'un autre côté, il demeure un intérêt important à

ce que le recourant quitte le territoire national au regard de son comportement

délictuel. Cet intérêt public s'est encore renforcé compte tenu du fait que l'intéressé

a donné lieu à deux nouvelles plaintes et à une condamnation le 20 décembre

dernier. La maladie du recourant a nécessité aussi l'intervention de la police

dans un contexte de menaces auto-agressives (v. certificat médical du 9 mars

2007.

du 4.********, pièce no 4).

Dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence, il faut prendre en compte le fait que la maladie du

recourant a été diagnostiquée et que le recourant a entrepris depuis lors le

traitement de celle-ci. Les médicaments commencent à déployer leurs effets. Il

faut en inférer que l'épisode de crise de l'automne 2006 est passé dans la

mesure où le recourant dispose désormais d'une prise en charge thérapeutique

adéquate. Dans les circonstances actuelles, l'intérêt privé du recourant à

demeurer en Suisse auprès de sa famille n'est plus aussi aigu du point de vue

médical. Un retour dans le pays d'origine ne privera pas le recourant des

médicaments nécessaires qui sont disponibles. La France connaît par ailleurs des

structures hospitalières comparables à celles existant en Suisse. C'est le lieu

de constater que les membres de la famille du recourant ne sont pas privés de

la possibilité d'accompagner celui-ci en France le temps de prévoir son

installation dans ce pays, ni de la faculté de quitter au besoin la Suisse le

temps nécessaire pour entourer l'intéressé. Tout bien considéré, on ne peut

plus attendre de la Suisse qu'elle prenne le risque que le recourant porte une

nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Les circonstances

invoquées par le recourant ne conduisent pas une appréciation différente de

celle faite antérieurement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP

a rejeté la demande de réexamen et n'a pas délivré une autorisation de séjour

CE/AELE au recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais du

recourant qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 février 2007 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.