PE.2007.0122
TA - PE.2007.0122 - 2007-04-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 avril 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
SCHIZOPHRÉNIE
FAITS NOUVEAUX
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-5
Résumé contenant:
La maladie du recourant, qui est atteint de schizophrénie, ne justifie pas de revenir sur le refus de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE dès lors que les motifs d'ordre public qui lui ont été précédemment opposés demeurent. Rejet de la demande de réexamen.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril
2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.**********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 février 2007 (réexamen)
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt 2A.519/2006 du 20 décembre 2006, le
Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt PE.2005.0103 du 31 juillet 2006 rendu par
le Tribunal administratif rejetant le recours du prénommé dirigé contre la
décision du SPOP du 28 février 2005 refusant la délivrance d'une autorisation
de séjour CE/AELE à X.________, ressortissant français né le 17 avril 1984,
pour des motifs d'ordre public. A cette occasion, le Tribunal fédéral a
considéré ce qui suit :
"(…)
4. En dépit de tous les
avertissements, soit de toutes ses condamnations, le recourant persiste dans
son comportement délictuel. Rien ne paraît pouvoir l'amender. Ainsi, il s'est
vu condamner à 8 mois d'emprisonnement le 21 juillet 2004 et a commis des
délits les 26 juillet et 27 août 2004, soit immédiatement après sa condamnation
précédente. De même, il est sorti de prison le 4 février 2006 et se trouve
impliqué dans un vol commis le 26 mars 2006. Certes, on ne connaît pas l'issue
pénale de cette affaire, mais il ressort du dossier et du rapport de la Police
cantonale 3.******** que le recourant a été arrêté alors qu'il portait, autour
du cou et sous sa veste, une caméra digitale volée dans un train. Le recourant
a d'abord avoué être l'auteur du vol, puis il a indiqué que le voleur était
l'une des deux autres personnes mêlées à cet événement; quoi qu'il en soit, on
peut admettre, au vu du dossier, que le recourant est impliqué dans ce vol,
perpétré moins de deux mois après la fin de sa détention. Dans son arrêt du 25
juillet 2005, la Cour de cassation pénale s'est montrée extrêmement
bienveillante en estimant pouvoir surseoir à l'expulsion pénale - apparemment
non sans hésitation, du reste. La suite a montré qu'on ne pouvait absolument
pas faire confiance au recourant. D'ailleurs, le 28 octobre 2005, soit postérieurement
à l'arrêt précité, la Commission de libération a refusé la libération
conditionnelle à l'intéressé. Au demeurant, on ne saurait suivre le recourant
lorsqu'il fait valoir son bon comportement depuis le 26 juillet 2004; d'une
part, l'intéressé omet le délit qu'il a commis le 27 août 2004 et passe sous
silence son implication dans le vol susmentionné du 26 mars 2006; d'autre part,
il était en détention du 27 août 2004 au 4 février 2006. En d'autres termes,
seule la détention arrête son activité délictuelle. Enfin, on notera que le
recourant ne s'est pas contenté de commettre des infractions contre le
patrimoine, mais qu'il s'en est aussi pris à l'intégrité physique de personnes.
On doit donc admettre qu'actuellement, le recourant fait courir un danger sérieux
à l'ordre public.
En outre, le refus de l'autorisation
de séjour sollicitée respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu
de la persistance dans la délinquance et du risque de récidive du recourant. Ce
dernier qui est arrivé en Suisse à 15 ans, en 1999, pour y effectuer des études
afin d'obtenir une maturité fédérale, n'a pas encore ce diplôme et il n'a
jamais pu s'adapter à l'ordre établi de ce pays. Il n'est donc pas intégré en
Suisse. Bien que sa mère et deux de ses demi-soeurs y habitent, le recourant
doit être capable de vivre seul dans son pays d'origine, d'autant plus qu'il
est maintenant largement majeur. D'ailleurs, il a déjà fait l'expérience de
vivre seul, puisqu'il a disposé d'un studio du 1er décembre 2002 au 30
septembre 2003.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, il apparaît que l'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse
le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir vivre avec
sa famille dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des
intérêts en présence qui n'est pas critiquable et respecté le principe de la
proportionnalité. L'arrêt attaqué est conforme à l'Accord et à l'art. 8 CEDH.
B.
Par ordonnance du 20 décembre 2006, le juge
d'instruction de l'arrondissement de La 2.******** a condamné X.________ pour
recel à une peine de 20 jours d'emprisonnement sous déduction de 6 jours de
détention préventive à raison des faits survenus le 26 mars 2006 dans le train
circulant entre 1.******** et 3.********.
X.________ a aussi été dénoncé le 7
septembre 2006 pour avoir été en possession de 0,6 gramme d'herbe suisse et le
30 octobre 2006 pour détention de marijuana.
C.
Le 31 janvier 2007, le SPOP a imparti à X.________
un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.
D.
Par lettre du 2 février 2007, X.________ a
sollicité le réexamen de sa situation et l'octroi d'une autorisation de séjour.
A cette occasion, il a fait valoir que postérieurement à l'arrêt du Tribunal
fédéral, les médecins venaient de diagnostiquer qu'il était atteint d'une schizophrénie
grave s'opposant à son renvoi dans son pays d'origine. X.________ a joint à sa
demande une attestation du Dr Y.________, médecin généraliste à 1.********,
datée du 2 février 2007, dont la teneur est la suivante :
"Le médecin soussigné atteste que
M. X.________ est atteint de schizophrénie grave. Il suit actuellement un
traitement médicamenteux et psychothérapeutique qui ne pourraient en aucun cas
lui être dispensé dans son pays d'origine.
Par ailleurs, il est bien connu que
les schizophrènes fonctionnent toujours beaucoup mieux au sein de leur famille,
évitant ainsi une hospitalisation inévitable en milieu psychiatrique, milieu
qui est organisé de façon désastreuse dans son pays d'origine.
Sur le plan médical, tout s'oppose
donc à une expulsion qui serait désastreuse voire mortelle pour le patient. En
effet, un patient non traité se suicide la plupart du temps."
E.
Le 9 février 2007, le SPOP a requis un
certificat médical détaillé sur la date initial du traitement, sa nature et sa
poursuite en France.
Le 20 février 2007, X.________ a
transmis au SPOP une lettre de sa mère dans laquelle elle expose la situation
de son fils (lettre à laquelle il est renvoyé) et un certificat médical du Dr
Y.________ daté du 15 février 2007, dont le contenu est le suivant:
"Le médecin soussigné atteste
que M. X.________ est en traitement pour schizophrénie depuis le 11 janvier
2007 à sa consultation.
Hormis un traitement assez lourd de
neuroleptiques (risperdal) qui pourrait être pris en France, il est par contre
bien connu que les patients souffrant de schizophrénie ont un besoin vital de
l'encadrement familial.
En particulier, l'éloignement de sa
mère péjorerait certainement très gravement l'état du patient (notion bien
connue en psychiatrie)."
F.
Par décision du 22 février 2007, le SPOP a
déclaré la demande de réexamen de X.________ recevable et rejeté celle-ci au
fond. A cette occasion, le SPOP a considéré que le traitement pourrait se
poursuivre en France où sa famille pourrait lui rendre des visites régulières
s'il s'installait dans une région proche. Le SPOP a constaté que l'intéressé
avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation au mois de décembre 2006,
considéré qu'il existait donc un intérêt prépondérant à son départ de Suisse et
lui a fixé un délai de départ échéant au 30 avril 2007 de manière à lui permettre
de trouver un nouveau médecin traitant dans son pays d'origine.
G.
Par acte du 15 mars 2007, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 22
février 2007, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en
ce sens qu'une autorisation de séjour CE/AELE lui est délivrée.
H.
Par décision incidente du 29 mars 2007, le juge
instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire et lui a imparti un délai pour s'acquitter d'une avance de frais, au
motif que son recours était manifestement dépourvu de chances de succès.
Faits
I.
Le recourant a produit spontanément le 18 avril
2007 un nouveau certificat médical du Dr Y.________, sans qu'aucun échange
d'écritures n'ait été ordonné.
J.
Le tribunal a statué sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur
la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV
173.36).
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue
de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait
ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si
l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le
requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les
demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et
réf. cit.)
2.
En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en
matière sur la demande de réexamen du recourant, considérant que la maladie du
recourant constituait un fait nouveau.
Cela étant, il faut examiner si la
décision du SPOP du 28 février 2005 refusant de délivrer un titre de séjour au
recourant doit être rapportée au fond.
3.
Le recourant plaide l'existence d'un lien de
dépendance avec sa mère en raison de la maladie dont il souffre et requiert la
protection de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
En l'espèce, il est établi que le
recourant est atteint d'une maladie psychiatrique, dont le traitement requiert
un encadrement familial. On peut laisser ouverte la question de savoir s'il se
trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa mère, au sens de l'art. 8
§ 1 CEDH, dont les conditions sont au demeurant très restrictives. L'art. 8 § 2
CEDH permet en effet une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de
la vie familiale pour autant que celle-ci soit prévue par une loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
En outre, l'accord sur la libre
circulation des personnes (RS 0.142.112.681) permet d'imposer une mesure
d'éloignement à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
comme le recourant, pour des raisons d'ordre public, selon l'art. 5 Annexe I de
cet accord. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit de trancher la
question de savoir si la maladie du recourant conduit à une appréciation
différente de celle faite jusqu'ici.
D'un côté, le recourant peut se
prévaloir d'un intérêt accru à vivre en Suisse auprès de sa famille au regard
de l'évolution de sa santé. D'un autre côté, il demeure un intérêt important à
ce que le recourant quitte le territoire national au regard de son comportement
délictuel. Cet intérêt public s'est encore renforcé compte tenu du fait que l'intéressé
a donné lieu à deux nouvelles plaintes et à une condamnation le 20 décembre
dernier. La maladie du recourant a nécessité aussi l'intervention de la police
dans un contexte de menaces auto-agressives (v. certificat médical du 9 mars
2007.
du 4.********, pièce no 4).
Dans le cadre de la pesée des
intérêts en présence, il faut prendre en compte le fait que la maladie du
recourant a été diagnostiquée et que le recourant a entrepris depuis lors le
traitement de celle-ci. Les médicaments commencent à déployer leurs effets. Il
faut en inférer que l'épisode de crise de l'automne 2006 est passé dans la
mesure où le recourant dispose désormais d'une prise en charge thérapeutique
adéquate. Dans les circonstances actuelles, l'intérêt privé du recourant à
demeurer en Suisse auprès de sa famille n'est plus aussi aigu du point de vue
médical. Un retour dans le pays d'origine ne privera pas le recourant des
médicaments nécessaires qui sont disponibles. La France connaît par ailleurs des
structures hospitalières comparables à celles existant en Suisse. C'est le lieu
de constater que les membres de la famille du recourant ne sont pas privés de
la possibilité d'accompagner celui-ci en France le temps de prévoir son
installation dans ce pays, ni de la faculté de quitter au besoin la Suisse le
temps nécessaire pour entourer l'intéressé. Tout bien considéré, on ne peut
plus attendre de la Suisse qu'elle prenne le risque que le recourant porte une
nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Les circonstances
invoquées par le recourant ne conduisent pas une appréciation différente de
celle faite antérieurement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP
a rejeté la demande de réexamen et n'a pas délivré une autorisation de séjour
CE/AELE au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais du
recourant qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 février 2007 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.