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Décision

PE.2007.0123

TA - PE.2007.0123 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 mai 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1974, de nationalité béninoise, a déposé

le 13 septembre 2001 une demande d’autorisation de séjour aux fins de pouvoir

suivre durant six mois une formation de géomaticien auprès de l’Ecole

d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) et d’obtenir un diplôme en géomatique. Il

a obtenu le 3 novembre 2001 une autorisation de séjour pour études avec une échéance

fixée au 2 novembre 2002. A deux reprises, cette autorisation a été prolongée.

B.

Courant octobre 2004, X.________ s’est inscrit à l’Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) aux fins d’obtenir un Master of

Advanced Studies en Développement territorial. L’autorisation de séjour a été

renouvelée afin qu’il puisse poursuivre ses études. X.________ s’est engagé par

ailleurs à achever celles-ci et à regagner son pays d’origine en mars 2006. Cette

autorisation a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 31

janvier 2007. X.________ a expliqué à cet égard qu’il n’avait pas pu tenir le

calendrier prévu car il n’avait pas réussi à trouver une place de stage.

C.

X.________ a obtenu son master le 20 décembre 2006. Le 26

janvier 2007, il a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de

séjour, en expliquant qu’il devait se rendre le 22 mai 2007 à 2.******** à un

entretien en vue de son émigration vers le Canada pour y rejoindre son frère.

Il souhaite prolonger son séjour en Suisse afin d’assister à la remise de son

diplôme et en vue des préparatifs de son projet d’émigration. Il a renouvelé

son intention de quitter la Suisse à l’échéance de l’autorisation.

Par décision du 12 février 2007, notifiée le 28 à

l’intéressé, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à X.________ et a

imparti à ce dernier un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.

D.

X.________ recourt contre cette décision dont il demande

l’annulation. Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien

de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;

ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l’espèce, le recourant a obtenu, sur la base

du plan d’études qu’il a lui-même présenté, une autorisation de séjour pour

études prolongée à réitérées reprises, afin qu’il suive une formation de

géomaticien, couronnée par l’obtention d’un Master of Advanced Studies en

Développement territorial. Le but du séjour est désormais atteint et rien ne

permet de prolonger l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant

Par conséquent, il ne saurait être autorisé à prolonger son séjour sur le

territoire suisse au-delà.

Au surplus, les deux autres motifs avancés par le

recourant ne sont pas davantage pertinents. Il n’établit nullement en quoi il

est indispensable de demeurer dans notre pays aux fins d’obtenir un visa en vue

de son émigration pour le Canada. Au contraire, il lui est loisible d’entamer

une telle démarche depuis un autre pays de résidence. En outre, on partira du

principe qu’il a largement bénéficié, en raison de l’effet suspensif qui lui a

été octroyé, du temps nécessaire pour réaliser ses biens acquis en Suisse.

Il convient par conséquent d'admettre que l'autorité

intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger

l'autorisation de séjour pour études du recourant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les

frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 12

février 2007 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont

mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.