PE.2007.0123
TA - PE.2007.0123 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-16
LSEE-4-1
OLE-32-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant béninois qui, en Suisse depuis 2001, a obtenu un master à l'EPFL en décembre 2006, et qui souhaite demeurer dans notre pays afin de pouvoir préparer son émigration vers le Canada. Le but du séjour a été atteint et les motifs avancés pour justifier cette prolongation ne sont pas pertinents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 février 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1974, de nationalité béninoise, a déposé
le 13 septembre 2001 une demande d’autorisation de séjour aux fins de pouvoir
suivre durant six mois une formation de géomaticien auprès de l’Ecole
d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) et d’obtenir un diplôme en géomatique. Il
a obtenu le 3 novembre 2001 une autorisation de séjour pour études avec une échéance
fixée au 2 novembre 2002. A deux reprises, cette autorisation a été prolongée.
B.
Courant octobre 2004, X.________ s’est inscrit à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) aux fins d’obtenir un Master of
Advanced Studies en Développement territorial. L’autorisation de séjour a été
renouvelée afin qu’il puisse poursuivre ses études. X.________ s’est engagé par
ailleurs à achever celles-ci et à regagner son pays d’origine en mars 2006. Cette
autorisation a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 31
janvier 2007. X.________ a expliqué à cet égard qu’il n’avait pas pu tenir le
calendrier prévu car il n’avait pas réussi à trouver une place de stage.
C.
X.________ a obtenu son master le 20 décembre 2006. Le 26
janvier 2007, il a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de
séjour, en expliquant qu’il devait se rendre le 22 mai 2007 à 2.******** à un
entretien en vue de son émigration vers le Canada pour y rejoindre son frère.
Il souhaite prolonger son séjour en Suisse afin d’assister à la remise de son
diplôme et en vue des préparatifs de son projet d’émigration. Il a renouvelé
son intention de quitter la Suisse à l’échéance de l’autorisation.
Par décision du 12 février 2007, notifiée le 28 à
l’intéressé, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à X.________ et a
imparti à ce dernier un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.
D.
X.________ recourt contre cette décision dont il demande
l’annulation. Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en Suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l’espèce, le recourant a obtenu, sur la base
du plan d’études qu’il a lui-même présenté, une autorisation de séjour pour
études prolongée à réitérées reprises, afin qu’il suive une formation de
géomaticien, couronnée par l’obtention d’un Master of Advanced Studies en
Développement territorial. Le but du séjour est désormais atteint et rien ne
permet de prolonger l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant
Par conséquent, il ne saurait être autorisé à prolonger son séjour sur le
territoire suisse au-delà.
Au surplus, les deux autres motifs avancés par le
recourant ne sont pas davantage pertinents. Il n’établit nullement en quoi il
est indispensable de demeurer dans notre pays aux fins d’obtenir un visa en vue
de son émigration pour le Canada. Au contraire, il lui est loisible d’entamer
une telle démarche depuis un autre pays de résidence. En outre, on partira du
principe qu’il a largement bénéficié, en raison de l’effet suspensif qui lui a
été octroyé, du temps nécessaire pour réaliser ses biens acquis en Suisse.
Il convient par conséquent d'admettre que l'autorité
intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger
l'autorisation de séjour pour études du recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les
frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 12
février 2007 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont
mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.