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Décision

PE.2007.0126

TA - PE.2007.0126 - 2007-05-10 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X.__, E. X.__, F. X._____ c/Service de la population (SPOP)

10 mai 2007Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A. X.________, né le 3 novembre 1975,

originaire de Serbie et Monténégro, est arrivé en Suisse le 31 janvier 1991

avec ses parents et a obtenu une autorisation de séjour renouvelable d'année en

année.

B.

Le 18 novembre 1994, il s'est marié devant l'Officier

d'état civil de Prilly avec la recourante B. X.________, née Y.________ le 3

janvier 1976 également originaire de Serbie et Monténégro.

C.

De leur union sont nés quatre enfants, C. X.________ née le

22 août 1992, D. X.________, née le 1er avril 1994, E. X.________,

né le 4 août 1998 et F. X.________, né le 21 août 2000.

D.

Par décision du 30 novembre 2000, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a refusé de transformer les autorisations de

séjour des recourants A. X.________ et B. X.________ et de leurs quatre enfants

en permis de séjour. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.

Le casier judiciaire du recourant comporte les

inscriptions suivantes :

- 4 mai 1999, Tribunal correctionnel de Lausanne, 8

mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour vol, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales

mises sous main de justice, dénonciation calomnieuse, violation des règles de

la circulation, conduite sans permis de conduire, vol d'usage, contravention et

infractions à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité,

- 27 janvier 2000, Verkehrsstrafamt des Kantons

Schaffhausen, 30 jours d'arrêt avec sursis pendant un an et 700 francs d'amende

avec délai d'épreuve de même durée, pour conduite réitérée d'un véhicule

automobile malgré le retrait du permis d'élève conducteur,

- 14 mai 2003, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, 14

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 300 francs d'amende avec

délai d'épreuve de même durée, pour entrée illégale en Suisse et emploi d'une

cession de papier de légitimation falsifiée,

- 24 octobre 2003, Tribunal d'arrondissement de La

Côte, six mois d'emprisonnement et 1'000 francs d'amende pour infraction à la LSEE,

- 7 février 2005, Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne, deux ans d'emprisonnement pour lésions

corporelles simples, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les

titres, faux dans les certificats, violations simples et graves des règles de

la circulation, vol d'usage, mise à disposition d'un véhicule à une personne ne

disposant pas du permis de conduire, conduite sous retrait de permis, conduite

d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de plaques et

infractions à la LSEE, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs, peine

partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 mai 1999, 27 janvier

2000, 14 mai 2003 et 24 octobre 2003. Dans ce même jugement, les sursis

octroyés précédemment au recourant ont tous été révoqués. Celui-ci a par ailleurs

été expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans. Ce dernier

jugement est définitif et exécutoire dès le 16 mars 2005.

F.

Par décision du 1er mars 2004, le SPOP a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour des recourants aux motifs suivants :

"(...)

A. X.________ et B. X.________, née Y.________, se sont mariés

le 18 novembre 1994 à l'état civil de Prilly, après qu'ils se soient fiancés à

l'âge de 15 ans dans leur pays d'origine. L'époux a fait venir illégalement sa

fiancée en Suisse en août 1991. Dès cette date, celle-ci a vécu clandestinement

dans la famille de son mari à Lausanne et a donné naissance, en 1992 et 1994, à

ses deux premiers enfants qui n'ont été déclarés officiellement au Contrôle des

habitant qu'au moment du mariage des parents survenu en novembre 1994.

Par décision du 17 février 1995, l'Office cantonal de police

des étrangers (actuellement le Service de la population, abrégé SPOP) a refusé

d'octroyer des autorisations de séjour à B. X.________ et à ses deux filles C.

X.________ et D. X.________. Dans le cadre du recours et suite à une prise

d'emploi de B. X.________, le SPOP a finalement octroyé aux trois intéressées

des autorisations de séjour.

A. X.________ est connu des services de police depuis 1994

pour des lésions corporelles et avoir troublé la tranquillité et l'ordre public

(art 30 du Règlement général de police de Lausanne), mais son casier judiciaire

était resté vierge. Le 4 mai 1999, il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement

avec sursis durant 3 ans pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,

fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de

justice, dénonciation calomnieuse, inobservation des règles de procédure de

poursuite pour dettes, violation simple des règles de la circulation, conduite

sans permis de conduire, contravention à l'art. 96 de l'Ordonnance sur la

circulation routière, infraction à la loi cantonale sur la prévoyance et l'aide

sociale. Les faits constitutifs de ces diverses infractions s'étendent de mars

1996 à l'été 1998.

Le 27 janvier 2000, l'Office pénal de la circulation de

Schaffhouse a encore condamné A. X.________ à 30 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant un an et à une amende de 700 francs pour avoir conduit à

plusieurs reprises un motocycle malgré un retrait de permis d'élève conducteur.

Le 25 mai 1999, puis le 9 février 2000, le SPOP a refusé à A.

X.________ et aux membres de sa famille la transformation de leurs

autorisations de séjour en autorisations d'établissement. Le 9 février 2000, il

a toutefois proposé à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration suisse (IMES, ex-OFE), malgré les affaires pénales dont le chef de

famille avait été l'objet, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour

pour lui et sa famille, cette décision relevant de la compétence fédérale. A

cette occasion, le SPOP a donné aux intéressés un sérieux avertissement

et les a informés que si l'IMES acceptait sa proposition, il procéderait à un

examen attentif de leur situation au prochain renouvellement de leurs

autorisations de séjour. Le 23 février 2000, à la suite de l'approbation donnée

par l'IMES, le SPOP a renouvelé les permis de séjour de tous les membres de la

famille jusqu'au 1er octobre 2000.

Le 30 novembre 2000, le SPOP a refusé à nouveau à A.

X.________ et à sa famille la transformation de leur permis de séjour en permis

d'établissement. Le 8 mars 2001 l'IMES a informé l'autorité cantonale qu'il

gardait le dossier des intéressés sous son contrôle.

A la suite d'une enquête de police du 22 novembre 2001, il

est apparu que A. X.________ sous-louait illicitement l'appartement mis à

disposition de sa famille par le Service social communal de Lausanne à des

compatriotes (300 fr. par mois et par personne) et ne logeait plus à la rue 2********,

à 3********. Les contrôles effectués par la suite ont permis de constater que

la famille de A. X.________ vivait en réalité à 14 personnes dans le logement

de M. G. X.________, à la rue 4********, à 3******** (rapport de la police de

Lausanne du 10.04.2002). Un changement de domicile a donc été enregistré à

cette nouvelle adresse, avec effet au 20 novembre 2001. A la suite d'une

expulsion judiciaire, toute la famille a dû quitter ce logement à la

mi-décembre 2003.

Le 24 octobre 2003, A. X.________ a été condamné par le

Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte à six mois d'emprisonnement

(peine ferme) et à 1000 fr. d'amende, pour infraction à l'art. 23 al. 2 LSEE,

en particulier pour avoir organisé comme passeur l'entrée illégale depuis

l'Italie et la France de quatre ressortissants macédoniens dont les passeports

nationaux n'avaient pas de visas. Après leur interpellation, ces personnes ont

ensuite déposé une demande d'asile en Suisse.

Sur le plan financier, le dossier de A. X.________ et des

membres de sa famille révèle qu'ils ont bénéficié des prestations de l'Aide

sociale vaudoise depuis juillet 1996 pour un montant de 171'709 fr.95 (valeur

au 1er décembre 2003, selon attestation du CSR de Lausanne). Durant

cette période, A. X.________ et B. X.________ ont au moins fait l'objet,

jusqu'au début avril 2002, de 76 actes de défauts de biens pour un total de

75'161 fr.50; 12 poursuites étaient aussi ouvertes contre eux pour un montant

total de 42'241 fr.70. Précédemment, A. X.________ et son épouse B. X.________

avaient aussi largement bénéficié durant les années 1991 à 1996 de prestations

d'assistance sociale, à l'époque où ils faisaient encore ménage commun avec

leur famille et parents.

Enfin, une nouvelle plainte a été déposée le 27 février 2003

contre A. X.________ par le Service social et du travail de Lausanne pour

escroquerie et contravention à l'art. 48 LPAS. A cet égard, selon le rapport de

la police lausannoise du 15 septembre 2003, l'intéressé aurait touché indûment,

pour l'année 1998 seulement, la somme de 26'538 fr. à titre de l'aide sociale.

Par ailleurs, il aurait bénéficié régulièrement durant plusieurs années de

prestations de chômage tout en pratiquant une activité accessoire non déclarée

(commerce de voitures revendues à l'étranger).

Par ailleurs, on constate que A. X.________ n'a jamais fait

preuve de stabilité professionnelle et que, de son côté, son épouse n'a

quasiment jamais exercé d'activité, hormis durant quelques mois en 1999.

Les autorisations de séjour de cette famille sont échues à

partir du 1er octobre 2001. Leur renouvellement étant toujours à

l'examen et sous contrôle fédéral, les conditions de séjour n'ont plus été

réglées depuis cette date.

A la suite d'un examen général de la situation, le SPOP a, le

5 août 2003, informé A. X.________ et sa famille de son intention de refuser la

transformation de leur permis B en C ainsi que le renouvellement de leurs

autorisations de séjour. Un délai de 15 jours a été fixé aux intéressés pour

qu'ils fassent part au SPOP de leurs observations. Cette demande est restée de

leur part sans suite à ce jour.

Actuellement, le dossier révèle que des motifs d'assistance

publique s'opposent au renouvellement d'une quelconque autorisation de séjour

(art. 10 al. 1 let. d LSEE). En effet, on constate que A. X.________ et son

épouse B. X.________ ne font preuve d'aucune stabilité professionnelle ne

travaillent qu'épisodiquement et se complaisent dans une vie oisive et

assistée. La famille a largement recours à l'Aide sociale vaudoise et n'a

jamais eu véritablement une pleine autonomie financière. De plus, les dettes

qu'elle a contractées sont si élevées qu'un remboursement paraît quasiment

exclu, compte tenu de la situation familiale et professionnelle des époux.

Par ailleurs, les comportements délictueux multiples et

répétés commis par M. A. X.________ ainsi que sa conduite, dans son ensemble,

permettent de conclure qu'il ne fait aucun effort pour respecter l'ordre public

et juridique suisse et s'adapter à notre mode de vie (art. 10 al. 1 let. b

LSEE). On constate notamment qu'il n'a pas su mettre à profit le sérieux

avertissement qui lui a été fait par le SPOP le 9 février 2000, puisqu'il a

encore été condamné le 24 octobre 2003 par le Tribunal de police de

l'arrondissement de La Côte à une peine ferme d'emprisonnement de six mois et à

une amende de 1'000 fr., pour des faits qualifiés par le tribunal de

"extrêmement graves", l'intéressé n'hésitant pas alors à recommencer

à avoir un comportement délictueux, sans "se soucier le moins du monde des

conséquences de ses actes". Une nouvelle enquête pénale a enfin été ouverte

contre A. X.________ en février 2003 à la suite d'une plainte du Service social

et du travail de Lausanne, confirmant ainsi une totale incapacité d'adaptation

aux us et coutumes de notre pays.

En conséquence, compte tenu des motifs d'assistance publique

exposés précédemment et de la conduite du chef de famille, le renouvellement

des autorisations de séjour en faveur de A. X.________ et des membres de sa

famille sont refusées, sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit

(art. 4, 10 al. 1 et 16 LSEE). Il en découle que la transformation de leurs

autorisations de séjour en autorisations d'établissement est également refusée.

(...)"

Le recourant s'est vu notifier une décision

d'interdiction d'entrer en Suisse le 5 août 2004, valable jusqu'au 1er

juillet 2014.

Suite à des mesures de contrainte exécutées à son

encontre par ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 27 août

2004, le recourant a été renvoyé dans son pays d'origine le 3 septembre 2004.

Une décision d'extension à tout le territoire Suisse

de la décision cantonale de renvoi a été notifiée à son conseil le 10 septembre

2004.

Un recours déposé contre cette décision a été

déclaré irrecevable le 10 décembre 2004, car tardif.

G.

Alors qu'il bénéficiait d'un régime de semi détention, le

recourant s'est inscrit au registre du commerce le 10 novembre 2006 en raison

individuelle, l'objet de son activité étant le commerce de véhicules

d'occasion.

Entendu par la Police municipale de 1******** le 20

novembre 2006, le recourant a déclaré ce qui suit :

"Le 9 septembre 2006, j'ai été mis au régime de fin de

peine et, bénéficie actuellement de la semi-liberté. Depuis le 11 octobre 2006,

je dois dormir au Foyer Mon-Fleuri à Carouge/GE. La journée, je travaille sur

Genève, sur des chantiers, en qualité d'aide peintre, pour l'entreprise H.________,

à 5********, route 6********, depuis le 11 novembre 2006. Je suis autorisé à

circuler et à travailler librement sur le territoire genevois, en marge de

toute mesure de limitation, par le Service des établissements de détention,

jusqu'au 16 janvier 2007. Au sujet de l'annonce parue dans la FOSC, je fais

cette démarche pour me lancer en qualité de commerçant indépendant. Le 15

janvier 2007, si tout va bien, je devrais bénéficier de la liberté

conditionnelle. Je pourrais, le cas échéant, m'investir pleinement dans ma

nouvelle société. Actuellement, j'attends d'avoir les ressources nécessaires,

raison pour laquelle je continue à travailler dans le secteur du

bâtiment".

Par décision du 11 janvier 2007, la Commission de

libération du Canton de Vaud a décidé d'accorder la libération conditionnelle

du recourant aux conditions suivantes :

"(...)

- que sa conduite soit irréprochable jusqu'à la date de sa

libération,

- qu'il soit soumis à un délai d'épreuve de trois ans,

- que pendant le délai d'épreuve, il ne commette aucun délit

et qu'il respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de quoi

cette dernière pourrait être révoquée.

(...)"

Il ressort des considérants de cette décision ce qui

suit :

"(...)

- considérant que le prénommé fait l'objet d'une décision du

1er mars 2004 du Service de la population du Canton de Vaud lui

refusant le renouvellement de son autorisation de séjour,

- que les effets de la décision précitée ont été étendus à

l'ensemble de la Suisse par décision du 1er septembre 2004 de

l'Office fédéral des migrations,

- que l'intéressé fait par ailleurs l'objet d'une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 juillet 2004 au 2 juillet 2014,

- que s'il demeurait en Suisse A. X.________ contreviendrait

donc à l'ordre juridique suisse et s'exposerait à des sanctions pénales, en

particulier l'art. 23 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers,

- qu'ainsi, la formulation d'un pronostic favorable quant à

la future conduite en liberté du prénommé implique son refoulement du

territoire suisse,

- qu'il y a dès lors lieu de faire coïncider la date de la

libération conditionnelle de l'intéressé à la condition qu'il quitte le

territoire suisse et retourne dans son pays d'origine ou dans le pays de son

choix

(...)"

H.

Par acte du 15 janvier 2007, le recourant a saisi le

Service de la population d'une demande de réexamen et pris les conclusions

suivantes :

"(...)

Préalablement :

- Surseoir à l'exécution du renvoi des requérants en

accordant l'effet suspensif à la présente demande;

Au fond :

- Reconsidérer la décision du 1er mars 2004 et

soumettre les états de fait à un nouvel examen,

- Admettre les demandes de renouvellement de leur

autorisation de séjour

Subsidiairement :

- Acheminer les requérants à prouver par toute voie de droit

les faits allégués dans la présente écriture.

(...)"

Par courrier du 19 février 2007, son conseil a

notamment déclaré ce qui suit :

"S'agissant de sa situation matrimoniale, il est en

effet exact que Mme B. X.________ avait manifesté son intention de divorcer par

courrier adressé au juge du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 4 octobre

2004 et par le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire le 24 mars 2006.

Par ailleurs, une séparation d'une durée d'une année avait

été renoncée le 23 novembre 2005 à cet effet.

Or, d'après les informations qui m'ont été transmises, Mme B.

X.________ ne souhaite ce jour plus divorcer de M. A. X.________, aucune

démarche n'ayant par ailleurs été effectuées dans ce sens.

En outre, les époux X.________ font ménage commun avec leurs

enfants, C. X.________, D. X.________, E. X.________ et F. X.________".

Le 26 février 2007, le Service de la population a

déclaré la demande de réexamen du 15 janvier 2007 recevable, mais refusé de

renouveler les autorisations de séjour des recourants et leur a imparti un

délai immédiat pour quitter le territoire.

En substance, cette décision relève les cinq condamnations

pénales susmentionnées, à laquelle s'ajoute la conversion, le 20 juillet 2006,

par le Préfecture de Lausanne d'une amende de 70 fr. en deux jours d'arrêt. En

outre, les motifs suivants ont été retenus :

"Au vu de ce qui précède, nous constatons que M. A.

X.________ n'a eu de cesse de contrevenir à l'ordre établi dans notre pays. Par

ailleurs, refoulé une première fois le 3 septembre 2004 par un vol spécial à

destination de son pays d'origine, il n'a pas hésité à revenir illégalement en

Suisse, en violation délibérée de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse

prononcée à son endroit par l'Office fédéral des migrations en date du 2

juillet 2004 valable jusqu'au 1er juillet 2014, et qui lui avait été

notifiée le 5 août 2004.

En outre, nous constatons que suite à sa libération

conditionnelle, il exerce une activité salariée, et se livre également de

manière indépendante à un commerce de véhicules d'occasion, sans être au

bénéfice des autorisations de prises d'activité y relatives. Pour ces

faits, il a été entendu par la police municipale de 1********. Il est ainsi

tenu de cesser immédiatement les dites activités.

Les éléments repris ci-dessus démontrent de manière manifeste

que M. A. X.________ ne veut pas, ou est incapable, de s'adapter à l'ordre juridique

de notre pays. Il est ainsi patent qu'il n'a aucun respect, et constitue un

danger réel et actuel, pour l'ordre et la sécurité de notre pays. Par

conséquent, le motif d'expulsion de l'article 10 al. 1er lettres a

et b LSEE lui demeurent pleinement opposables (sic).

Il convient également de relever que l'autonomie financière

dont se prévaut cette famille résulte directement de l'exercice d'une activité

non autorisée par l'autorité compétente. Cet élément de fait ne saurait dès

lors être retenu comme un élément pertinent pour le réexamen de la situation de

cette famille, dans la mesure où M. A. X.________ est tenu de cesser ses

activités non autorisées.

En ce qui concerne les autres membres de la famille, Mme B.

X.________ ne fait pas état d'une intégration poussée ni d'une activité

professionnelle, et les enfants, au vu de leur âge, ne devraient pas rencontrer

de difficultés insurmontables en cas de retour de la famille dans leur pays

d'origine.

De manière générale, nous relevons que cette famille a opté

pour la clandestinité suite à notre décision du 1er mars 2004, en

refusant de se confirmer aux décisions prises à son endroit et dans le but de

se soustraire à son renvoi.

Enfin, les motifs tirés du caractère inexigible du renvoi au

sens de l'article 14a al. 4 LSEE doivent être invoqués à l'encontre d'une

décision de renvoi du territoire suisse, mais pas pour contester le refus de

renouvellement d'une autorisation de séjour. Ce grief n'est ainsi pas

admissible à ce stade de la procédure. En tout état de cause, l'on relève que

l'autorité fédérale s'est déjà prononcée sur cette question au moment où elle a

rendu sa décision d'extension le 1er septembre 2004.

Par conséquent, et pour les motifs qui précèdent, la demande

de réexamen doit être rejetée, et un délai immédiat doit être imparti à M. A.

X.________ et à sa famille pour quitter notre pays, en application de la

décision fédérale d'extension des effets de la décision cantonale de renvoi et

de l'interdiction d'entrée en Suisse dont ce dernier fait l'objet.

Par ailleurs, au vu des motifs exposés ci-dessus, il convient

de retirer l'effet suspensif à un recours contre la présente décision".

Par acte du 20 mars 2007, les recourants ont saisi

le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"A la forme

- Déclarer recevable le présent recours

Au fond

I. Annuler la décision du Service de

la population du 26 février 2007.

II. Admettre les demandes de renouvellement des

autorisations de séjour des recourants.

III. Débouter le Service de la population de toute

autre ou contraire conclusion.

Si mieux n'aime le Tribunal administratif (sic)

- Renvoyer le dossier au Service de la population pour un

complément d'enquête et l'inviter à rendre une nouvelle décision après

enquête."

Les recourants se sont acquittés, en temps utile, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Le Service de la population a transmis son dossier

le 27 mars 2007 accompagné d'une détermination spontanée sollicitant le refus

de l'effet suspensif au recours.

Il a également transmis, le 30 mars 2007, une

Ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement

de Lausanne le 26 février 2007, définitive et exécutoire dès le 16 mars 2007,

par laquelle le recourant A. X.________ a été condamné pour complicité d'escroquerie

à une peine absorbée par la condamnation du 16 mars 2005 de la Cour de

cassation pénale [recte : du 7 février 2005 prononcée par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne].

Le tribunal a statué par voie de circulation en

faisant application de la procédure de l'art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.

Partant, il est recevable à la forme.

Les recourants, ressortissants d'ex-Yougoslavie,

Serbie et Monténégro, ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition du droit

interne ou d'un traité international leur accordant le droit de séjourner et de

travailler en Suisse.

En effet, les autorisations de séjour dont ils

disposaient ont été révoquées par décision du 1er mars 2004,

définitive et exécutoire à ce jour.

2.

Ils sollicitent le réexamen de leurs conditions de séjour

en raison de prétendus faits nouveaux : le recourant aurait une activité

professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Ils

invoquent également le caractère inexigible de l'exécution du renvoi.

3.

a) Lorsque l'obligation de procéder à

un réexamen d'une décision n'est ni prévue par la législation ni reconnue par

une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure

administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4

aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.

notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une

modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109

précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait

l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue

(ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des

moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à

leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la

loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui

peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent

déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et

invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du

requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2

litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n°

38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K.

Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

c) La seconde hypothèse permet de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant

doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la

décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K.

Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op.

cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas,

comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre

1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit.,

n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente

s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137

litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2;

110.

précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op.

cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.

229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de

l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in

fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne

sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle

peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse

courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit

se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence

des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à

examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,

c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.

Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En

revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second

temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le

requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

4.

Le recourant A. X.________ invoque,

curieusement, le fait qu'il dispose d'une activité professionnelle comme un

moyen justifiant la reconsidération de la décision de refus de prolonger son

autorisation de séjour du 1er mars 2004. En effet, celui-ci exerce

une activité professionnelle sans la moindre autorisation de séjour ni de

travail. Il s'est par ailleurs inscrit au registre du commerce comme exerçant

une activité indépendante, alors que, conformément à l'art. 3 al. 10 du

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après : RSEE; RS 142.201), ce genre d'activité est réservé au

détenteur d'une autorisation d'établissement. Or, le recourant ne dispose même

pas d'une autorisation de séjour.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée,

l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation de séjour

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse, conformément à l'art.

3.

al. 3 RSEE. Dès lors, les éléments nouveaux qui sont invoqués par le

recourant ne sont que des justifications supplémentaires pour refuser à ce

dernier l'octroi d'un quelconque permis de séjour dans notre pays. A cela

s'ajoute encore d'une part le fait que son lourd passé pénal justifie largement

des mesures d'éloignement conformément à l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE et

que sa situation financière, largement obérée, justifie également un

éloignement au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. D'autre part, par son

comportement, consistant notamment à prendre un emploi rémunéré sans la moindre

autorisation et à exercer une activité indépendante sans y être expressément

autorisé démontrent que le recourant est totalement incapable de s'adapter à

l'ordre juridique suisse.

A cela s'ajoute encore le fait que sa libération

conditionnelle est expressément conditionnée au fait qu'il quitte la Suisse. En

d'autres termes, sa simple présence dans notre pays justifierait la révocation

de sa libération conditionnelle. Dans ces circonstances, outre la décision

d'interdiction d'entrer en Suisse et d'extension à tout le territoire de la

Confédération d'une mesure cantonale de renvoi, qui s'ajoute encore au sombre

tableau qui vient d'être dressé, le tribunal ne voit vraiment pas de quelle

manière il serait possible d'octroyer une quelconque autorisation de séjour au

recourant A. X.________.

5.

La recourante B. X.________ et ses enfants n'invoquent,

quant à eux, aucun élément nouveau justifiant que l'on puisse reconsidérer la

décision du 1er mars 2004. En effet, outre l'écoulement du temps,

qui ne saurait être considéré comme un tel élément, la recourante invoquent

uniquement le fait qu'elle a pris des cours de français pour justifier une prétendue

intégration en Suisse. Cet élément n'est à l'évidence pas un fait important,

soit de nature à entraîner une modification de l'état de fait de base de la

décision dont on sollicite le réexamen, au sens de la jurisprudence précitée.

Quant au fait que son mari soit sorti de prison et qu'elle ne souhaiterait plus

divorcer, il ne s'agit également pas d'un fait nouveau de nature à modifier la

décision dont la recourante sollicite le réexamen puisque, comme on l'a vu, A.

X.________ doit quitter la Suisse ne serait-ce qu'au regard des considérants de

la décision de la Commission de libération.

6.

Les recourants invoquent encore l'inexécutabilité de leur

renvoi. Ainsi, ils font valoir, implicitement du moins, le principe de non

refoulement découlant de l'art. 3 CEDH. Comme le tribunal de céans l'a relevé à

de nombreuses occasions, un tel grief ne peut pas être soulevé devant

l'autorité de céans, mais uniquement au moment où l'Office fédéral des

migrations prononce le renvoi du territoire suisse (arrêt PE.2006.0528 du

22.

mars 2007, et jurisprudence citée). Au demeurant, comme telle décision

a déjà été rendue et est actuellement en force, cet argument apparaît dès lors d'emblée

dénué de tout fondement.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, conformément à l'art 35a LJPA, au frais de ses auteurs, lesquels n'ont

pas droit à des dépens. Il appartient au SPOP d'exécuter rapidement les mesures

d'éloignement qui s'imposent.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 26 février 2007 du Service de la population

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information, une

autre à l'office du Juge d'application des peines, av. de Sévelin 20, CP 48,

1000 Lausanne 20, pour information également.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.