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Décision

PE.2007.0127

TA - PE.2007.0127 - 2007-04-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 avril 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante russe née le 11 février

1971, a séjourné huit jours en Suisse du 17 au 24 février 2006, au bénéfice

d'un visa de visite. Elle est revenue le 17 novembre 2006, toujours au bénéfice

d'un visa de visite, valable 90 jours, c'est-à-dire jusqu'au 5 avril 2007. Son

père, B. X.________ travaille depuis le 1er avril 2006 comme

sous-directeur auprès de la société C.________ SA, à 2********; entré en Suisse

le 6 avril 2002, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B)

délivrée par le canton de Vaud et habite 1********.

B.

Restée dans le canton de Vaud, A. X.________ a présenté le

30 janvier 2007 une demande d'autorisation de séjour pour études d'une durée de

12 mois, afin de pouvoir apprendre le français à l'Ecole Suisse de Langues

(ESL) à Montreux. Elle a produit une attestation d'inscription portant sur un

cours de français, dispensé du 18 février 2007 au 22 février 2008, à raison de

20 périodes par semaine. Dans une note rédigée en anglais, l'intéressée a

expliqué qu'elle avait choisi la Suisse pour la qualité de l'éducation, ainsi

que l'apprentissage du français pour exercer une activité professionnelle à

l'étranger, notamment en Russie; elle s'est engagée à quitter la Suisse au

terme de ses études. Sur le formulaire de demande, dans la rubrique "*5)

Membres de la famille accompagnant l'étranger", elle a mentionné son

fils D. X.________, ressortissant russe né le 9 juillet 1996. Il ressort du

curriculum vitae produit que l'intéressée a suivi des études à la "Moscow

Technical University of Civil Aviation" (1993-1999) et qu'elle a

travaillé comme "Cabin attendent" (1998-2000), puis comme "Specialist

economist" (2000-2003).

C.

Par décision du 2 mars 2007, notifiée le 9 mars 2007, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée par A. X.________ et il lui a imparti un délai d'un mois dès la

notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu qu'elle était

âgée de 36 ans, qu'elle séjournait en Suisse au bénéfice d'un visa touristique

limité à 90 jours - donc tenue par les conditions et les termes du séjour -, et

qu'elle disposait déjà d'une formation et d'expériences professionnelles dans

son pays. En outre, comme son entretien durant sa formation était assuré par

son père résidant en Suisse, sa sortie du pays à la fin des études

n'apparaissait pas suffisamment assurée.

D.

Le 20 mars 2007, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 2 mars 2007 au Tribunal

administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour. Elle a requis l'effet suspensif. La recourante a expliqué qu'elle était

déjà venue en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son père et à

son fils D. X.________, ce dernier étant au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour écolier et poursuivant sa scolarité dans le canton de Vaud. Elle

s'était alors rendue compte de l'inconvénient de ne pas pouvoir s'exprimer en

français. Confortée par les explications de la Direction de l'ESL et du

Contrôle des habitants, elle avait présenté sa demande d'autorisation de séjour

directement en Suisse. Elle estimait que l'apprentissage du français était un

complément à sa formation; il lui serait utile dans ses relations avec

l'entourage de son père et dans le cadre d'une activité professionnelle. Quant

à son âge, il ne devait pas être pris comme critère, surtout s'agissant d'une

formation limitée à un an.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du

paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément

le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse avec un

visa touristique limitant la durée de sa visite à 90 jours, soit au 5 avril

2007.

Elle souhaite rester au-delà de cette date pour suivre pendant une année

les cours de français de l'ESL qui ont commencé le 18 février 2007.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) (...)

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante, âgée de 36 ans, est

au bénéfice d'une formation universitaire acquise dans son pays d'origine,

ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années également dans

son pays. Les études envisagées, soit des cours de français standard, ne

répondent pas à la définition du complément de formation indispensable à celle

déjà effectuée. En effet, non seulement l'intéressée ne donne pas d'indication

précise sur l'activité professionnelle envisagée à l'étranger qui nécessiterait

la connaissance du français, mais encore elle invoque des motifs de commodité

personnelle, notamment la possibilité de pouvoir se faire comprendre en Suisse.

Or, de tels motifs ne sauraient être retenus pour justifier la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études, cela d'autant plus que la recourante ne se

trouve pas dans la situation d'une personne plus jeune qui débute ses études.

Enfin, les craintes que l'intéressée ne veuille pas quitter la Suisse au terme

de ses études sont fondées, puisqu'elle n'exerce apparemment pas d'activité

lucrative dans son pays - du moins pour le moment -, que son fils, âgé de 11

ans seulement, et son père résident en Suisse et qu'elle ne fait pas état de

liens particuliers en Russie.

5.

Même si les conditions des art. 31 et 32 OLE étaient remplies,

la demande de la recourante devrait de toute manière être rejetée pour les

raisons exposées ci-après.

a) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier

1998.

(OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même

sens, entre autres, les arrêts PE.2006.0444 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23

mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Quant aux Directives et

commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006), elles prévoient sous chiffre 223.1 qu'aucune

autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en

Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr,

soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux

fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette

règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles

que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Il n'est pas contesté que la recourante est

entrée plusieurs fois en Suisse au bénéfice de visas touristiques ou de visite

et qu'elle n'a aucun droit à une autorisation de séjour. La recourante

n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de présenter la demande en

Russie et se contente de dire qu'il était "plus facile" de le faire

directement en Suisse, argument qui ne saurait être retenu. L'autorité intimée

n'a donc ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mars 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.