PE.2007.0128
TA - PE.2007.0128 - 2007-05-09 - X. c/Service de la population (SPOP)
9 mai 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant guinéen âgé de 30 ans qui s'est inscrit à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne après un échec définitif à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. Trois lettres émanant du professorat et de la direction de la faculté relèvent l'assiduité, la ténacité, la volonté et l'intérêt pour les études du candidat. Recours admis pour permettre à l'étudiant de se présenter à la session d'examens de juin 2007. La prolongation de l'autorisation de séjour doit être subordonnée à la réussite des examens.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, p.a. B.________, à 1********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de renouveler
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 751'996) du 26 février 2007 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant guinéen né le 29 septembre 1977,
est entré en Suisse le 11 octobre 2003, pour suivre des études à la Faculté des
Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, soutenir une
thèse de doctorat et obtenir un master en administration des affaires, la fin
des études étant prévue en 2008. Le 2 décembre 2003, le Service de la
population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études,
régulièrement renouvelée, la dernière fois en date du 10 octobre 2005, avec une
validité limitée au 31 octobre 2006.
B.
Par lettre du 17 juillet 2006, dans laquelle il était
précisé que l'étudiant était inscrit en première année depuis le 23 octobre
2004, l'Université de Lausanne a informé A.________ que son échec aux examens
était définitif. Le 30 octobre 2006, le prénommé a demandé la prolongation de
son autorisation de séjour pour études, en indiquant qu'il prévoyait de
poursuivre ses études à la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP),
toujours à l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention d'un "Bachelor
of art en sciences politiques" prévue en juin 2009.
C.
Par décision du 26 février 2007, notifiée le 5 mars 2007,
le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________,
lui impartissant un délai d'un mois dès la notification pour quitter le
territoire. Il a notamment retenu que l'intéressé, âgé de 30 ans, avait subi un
échec définitif auprès de la Faculté des HEC et qu'il souhaitait recommencer
des études auprès de la Faculté des SSP. Son plan d'études initial n'avait
ainsi pas été respecté et il séjournait en Suisse depuis plus de trois ans,
sans avoir obtenu de résultat dans ses études.
D.
Par courrier du 20 mars 2007, A.________ a déféré la
décision du SPOP du 26 février 2007 au Tribunal administratif, concluant à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a
requis l'effet suspensif. Parmi les pièces produites à l'appui du recours
figurent trois lettres de soutien émanant de deux professeurs et du doyen de
la Faculté des SSP, relevant notamment la motivation de l'étudiant. Il était en
outre précisé que la Faculté des HEC était l'une des plus sélectives et que
seules deux tentatives aux examens étaient admises, le candidat ayant échoué de
peu (0.2 points) lors de sa deuxième tentative. Le choix de la Faculté des
sciences politiques ne représentait pas un changement d'orientation, car les
étudiants y étaient préparés, comme en HEC, à une carrière de "manager",
mais dans la "fonction publique, plus qu'au sein des entreprises
privées". Enfin, l'étudiant ne disposait que d'une seule chance aux
examens prévus en juin 2007 et s'il échouait il serait ex-matriculé de
l'Université de Lausanne.
Par décision incidente du 30 mars 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son
séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 12 avril 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que l'intéressé ne pouvait
être autorisé à entreprendre une nouvelle formation de base, comme celle
envisagée, compte tenu de son âge, ainsi que de la formation et de l'expérience
professionnelle déjà acquises dans son pays d'origine. La durée totale de son
séjour - huit ans au minimum au terme des nouvelles études - était
manifestement trop longue et la sortie de Suisse plus assurée. Il a mentionné
que le recourant avait travaillé comme assistant financier dans son pays, de
janvier à septembre 2005 [recte : 5 janvier 2003 au 30 septembre 2003].
Par mémoire complémentaire du 23 avril 2007, le
recourant a expliqué qu'il n'avait pas pu obtenir les équivalences espérées de
ses diplômes en raison du passage au système de Bologne, ce qui l'avait obligé
à reprendre toutes les matières exigées pour le master. Il contestait les dates
retenues par l'autorité intimée pour l'activité qu'il avait exercée dans son
pays, avant sa venue en Suisse. Enfin, compte tenu des énormes potentialités de
son pays, notamment minières et économiques, il lui tardait d'aller participer
à leur mise en valeur, une fois son master en management obtenu.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.
4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation
de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail.
4.
En l'espèce, il est vrai que le recourant, entré en Suisse
2003, n'a pas réussi les examens de 1ère année de la Faculté des HEC
et que son échec est définitif. Il a toutefois poursuivi son cursus par des
études à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de
Lausanne, où il suit la 1ère année.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,
Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),
spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals
dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de
leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés.
5.
L'autorité intimée reproche au recourant de n'avoir obtenu
aucun résultat dans ses études durant les trois ans passés en Suisse et de ne
pas respecter son plan d'études en optant pour une nouvelle faculté.
Le recourant était âgé de 26 ans lorsqu'il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, pour suivre pendant cinq
ans les cours de la Faculté des HEC et obtenir un master en administration des
affaires. Il n'est pas contesté qu'il a échoué la 1ère année, échec
qui est définitif. Il est vrai que le nombre de points (0.2) qui lui manquaient
est faible, mais il faut aussi admettre que la durée passée en Suisse est déjà
de trois ans et que le recourant atteindra l'âge de 30 ans dans quelques mois. Toutefois,
le recourant a produit en annexe à son recours trois lettres émanant de la
direction et du professorat de la faculté des SSP, qui relèvent son assiduité,
sa ténacité, sa volonté et son intérêt pour les études, ainsi que la sélection
draconienne à l'entrée en HEC, qui entraîne un fort taux d'échec en 1ère
année. Dans une des lettres précitées (lettre du prof. René Knüsel), il est en
outre précisé que le choix de poursuivre des études en sciences politiques est
bien pensé, car l'objectif demeure similaire; il ne s'agit pas d'une nouvelle
orientation, mais de la poursuite du même objectif par d'autres moyens (obtention
d'un diplôme en management). A cela s'ajoute que le candidat doit passer dans
peu de temps (juin 2007) des examens dont le résultat lui permettra ou non de
poursuivre ses études en SSP. Il convient dès lors d'admettre, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, que la prolongation d'une autorisation de séjour
pour études doit être subordonnée à la réussite des examens prévus en juin
2007.
En cas d'échec, son autorisation sera révoquée, car un nouveau changement
du plan d'études ne saurait être admis, de même que d'autres échecs dans la
suite du cursus qui entraîneraient une prolongation de la durée prévue des
études. En effet, s'il est vrai que le recourant dit vouloir retourner dans son
pays au terme de celles-ci, ce retour ne devrait pas être reporté à une date
trop lointaine.
Il apparaît en définitive que le recourant remplit
les conditions fixées à l'art. 32 OLE lui donnant droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études et que la décision de l'autorité intimée
doit par conséquent être annulée.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant
invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour
pour études du recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les
frais de justice à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 26 février 2007 est
annulée.
III.
Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour
pour études.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,
le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
Lausanne, le 9 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.