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Décision

PE.2007.0134

TA - PE.2007.0134 - 2007-04-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 avril 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante roumaine née le 19 mars 1979, a

fait plusieurs séjours en Suisse dès le 20 août 2004, au bénéfice

d'autorisations de séjour de durée limitée (permis L), travaillant comme

infirmière auprès de l'Etablissement médico-social X.________, à 2******** (ci-après

: l'employeur). Par décision du 3 février 2006, le Service de l'emploi a refusé

la demande de permis de séjour annuel avec activité lucrative présentée par

l'employeur pour engager A.________ et le Service de la population (SPOP) a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour le 7 mars 2006, lui impartissant

un délai pour quitter le pays. Le recours de l'employeur contre la décision du

SPOP a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif le 16 mai 2006, faute

de versement du dépôt de garantie dans le délai imparti. A.________ a quitté la

Suisse le 30 juillet 2006.

B.

Revenue en Suisse le 27 septembre 2006, A.________ a

présenté le 28 novembre 2006 une demande d'autorisation de séjour pour études,

afin de suivre des cours de français à l'Université de Lausanne pendant une

année (23.09.2006-23.09.2007). Elle a notamment produit le formulaire

"Attestation de prise en charge financière" signé par son compagnon B.________,

avec qui elle vit à 1******** et qui s'est engagé à assumer ses frais

d'entretien.

Le 22 février 2007, la Fondation Y.________, à 3********,

a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de

pouvoir engager A.________ comme infirmière à raison de 15 heures par semaine

dès le 1er mars 2007.

C.

Par décision du 2 mars 2007, notifiée le 6 mars 2007, le

SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée et il

a imparti un délai d'un mois à A.________ pour quitter le territoire. Il a

notamment retenu qu'elle avait présenté sa demande alors qu'elle se trouvait

déjà en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, que les motifs invoqués pour

suivre cette formation en Suisse n'étaient pas suffisamment étayés, qu'une

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative avait été refusée,

qu'il apparaissait dès lors que le but principal de la demande était de lui

permettre de séjourner en Suisse et non d'entreprendre des études et que sa

sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée.

D.

Le 21 mars 2007, A.________ a déféré la décision du SPOP

du 2 mars 2007 au Tribunal administratif concluant implicitement à l'octroi

d'une autorisation de séjour. Elle a confirmé qu'elle vivait avec son ami B.________,

le couple envisageant le mariage. Elle avait choisi de suivre des études de

français, langue indispensable à l'exercice de sa profession d'infirmière, à 1********

pour pouvoir être auprès de lui. La demande qu'elle avait présentée en

Roumanie, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bucarest avait pris du retard, et

comme elle devait se présenter à des examens au mois d'octobre 2006, elle

avait, sur les conseils de ladite ambassade, décidé de venir en Suisse sans

visa et d'y expliquer sa situation. L'intéressée a ajouté qu'elle était bien

intégrée en Suisse et que son désir était de réaliser sa vie professionnelle et

familiale dans ce pays.

La demande de A.________ a été soutenue par l'EMS Y.________

à 3******** qui expliquait par lettre du 21 mars 2007 au Tribunal administratif

qu'il souhaitait garder l'intéressée à son service, notamment en raison de ses

qualités tant professionnelles qu'humaines. En outre, en dépit de recherches

actives depuis plusieurs mois, il n'avait pas trouvé d'infirmière. Divers

documents étaient joints à la lettre de l'EMS (lettre d'Adecco du 9 mars 2007

attestant n'avoir pas trouvé d'infirmière en soins généraux, certificat de

travail établi par l'EMS X.________, certificat établi par la Croix-Rouge

suisse le 26 juin 2006 enregistrant l'intéressée comme "Infirmière

diplômée en soins généraux").

A réception du dossier de l’autorité intimée et du paiement

de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux

termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En

l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.

1.

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse au

bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L), pour travailler

comme infirmière. Sa demande, présentée en Suisse, vise à l'obtention d'une

autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de l'Université de

Lausanne. Parallèlement, elle souhaite exercer une activité accessoire comme

infirmière auprès de la Fondation Y.________, à raison de 15 heures par

semaine.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

- d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école

et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). Le critère de l’âge ne figure

certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le

séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il

s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de

céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été

abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et

PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est âgée de 28 ans et

envisage de suivre des cours intensifs de français à l'Université, tout en

exerçant sa profession d'infirmière. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un

complément de formation indispensable, puisque l'intéressée a déjà exercé son

métier dans le pays, ni d'études postgrades. Or, une telle première formation

est en principe réservée à des étudiants plus jeunes. Le Tribunal administratif

a jugé que l'âge de 26 ans était considéré comme élevé pour entreprendre une

première formation qui n'a pas le caractère d'études postgrades (v. arrêt

PE.2004.0616 du 13 avril 2005). En outre, la recourante a expliqué qu'elle

voulait apprendre le français pour pouvoir rester auprès de son compagnon qui

réside en Suisse, manifestant clairement et expressément son intention de

rester en Suisse, affirmant vouloir "réaliser sa vie professionnelle et

familiale dans ce pays". Or, il convient de rappeler que les

autorisations de séjour pour études n'ont pas pour but de permettre à

l'étranger de rester dans le pays à des fins familiales ou professionnelles,

mais uniquement de lui donner l'occasion de poursuivre une formation selon un

plan d'études défini, avant de retourner dans son pays. La recourante ne

remplissant pas les conditions de l'art. 31 let. c et f OLE, l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études ne pouvait lui être accordée. D'ailleurs,

même dans l'hypothèse où toutes les conditions de l'art. 32 OLE auraient été

remplies, l'autorisation sollicitée devait néanmoins être refusée pour les

motifs développés ci-après.

5.

Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr;

RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans

son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans

un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes

duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la

procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de

son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même

sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997;

PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1

des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en

principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en

application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois

mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien

d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence

de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE).

En l'espèce, la recourante se trouvait en Suisse au

bénéfice d'un visa touristique lorsqu'elle a présenté sa demande. Par

conséquent, elle ne peut pas solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour

pour études sans être retournée dans son pays, d'où la demande doit être

présentée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2 mars 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 19 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.