PE.2007.0138
TA - PE.2007.0138 - 2007-06-13 - A. X._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)
13 juin 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________ c/Service de la population (SPOP)
CONDAMNATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PRIVÉ
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, arrivé en Suisse en 1995 à l'âge de 17 ans dans le cadre du regroupement familial, en raison du fait qu'il a enfreint à de multiples reprises l'ordre public (peines encourues totalisent 20 mois d'emprisonnement) et dépend des services sociaux. Dès lors, son épouse et leur(s) enfant(s) ne peuvent pas obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial. Décision de renvoi de la famille confirmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
3.
C. X.________,
à Lausanne, représentés par Claude PASCHOUD,
Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et refusant les autorisations de séjour par regroupement
familial en faveur de B. X.________ et de leur fils C. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain né le 9 mai 1978,
est entré en Suisse le 31 mai 1995 dans le but de rejoindre sa mère, mariée alors
à un citoyen suisse. Une autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée et
a été régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 18
octobre 2005.
B.
A. X.________ a épousé le 5 juillet 2004 à Lausanne sa
compatriote B. Y.________, née le 15 novembre 1979, ayant bénéficié
précédemment de permis de type L, en qualité d'artiste de cabaret. A la suite
de son mariage, l'intéressée a déposé une demande de regroupement familial. Le
SPOP leur a fait part le 23 décembre 2004 de son intention de ne pas autoriser
le regroupement familial sur la base de la situation financière du couple
(revenu minimum de réinsertion versé depuis le 1er juillet 2004 en
faveur de A. X.________ et absence d'activité lucrative de son épouse du fait
de sa grossesse).
Le couple a eu un enfant, prénommé C. X.________, né
le 4 janvier 2005.
C.
Durant son séjour en Suisse, A. X.________ a fait l'objet
des condamnations pénales suivantes :
I. Le
14 mai 1997, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de
Genève à une amende de 300 francs pour acquisition et détention de haschich
(art. 19a LStup).
II. Le
28 janvier 1998, il a été reconnu coupable de vol et de vente de
stupéfiants (héroïne) et s'est vu infliger par le Juge d'instruction du canton
de Genève une peine de quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de
48 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans.
III. Le
6 avril 1999, il a été condamné par le Juge de police de l'arrondissement
de la Sarine, à Fribourg, à une semaine d'arrêts, pour vol de peu
d'importance, avec sursis pendant un an (sursis révoqué).
IV. Le
28 août 2001, il a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'est vaudois, à une peine de 30 jours d'emprisonnement,
sous déduction de 19 jours de détention préventive, pour recel. A cette
occasion, le juge a révoqué le sursis accordé le 6 avril 1999.
V. Le
26 octobre 2004, il a été condamné pour lésions corporelles graves et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de sept mois
d'emprisonnement, sous déduction de 82 jours de détention préventive; cette
peine a été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de
quatre ans, avec sursis pendant cinq ans. Le recours formé par l'intéressé
contre cette condamnation a été rejeté le 25 février 2005 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal. Il résulte de cet arrêt que le 6 mars
2003 A. X.________ a sorti son couteau alors qu'il était menacé par un tesson
de bouteille que son antagoniste tenait dans la main et qu'il a ensuite porté
un coup au moyen de son couteau, sans intention de tuer.
VI. Le
14 avril 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de Lausanne pour rixe et lésions corporelles simples
qualifiées à la peine de cinq mois d'emprisonnement, peine
complémentaire à celle ordonnée le 26 octobre 2004. Il résulte de ce jugement
que le 26 juillet 2004, dans une discothèque, une altercation opposant A.
X.________ à D.________ a dégénéré en bagarre au cours de laquelle le premier a
assené divers coups à plusieurs personnes au moyen d'un verre ou d'une
bouteille cassée. Cette bagarre a été interrompue par le service de sécurité de
la discothèque qui a expulsé de l'établissement trois des quatre accusés. A.
X.________ est resté dans la discothèque; il a ensuite été agressé par ces
trois personnes revenues par la porte de service dans le but de se venger. Il
s'en est suivi une deuxième bagarre au cours de laquelle A. X.________ a été
victime notamment d'un pneumothorax gauche. Sa vie a été mise en danger. Dans
son jugement, le tribunal a retenu ce qui suit :
"9. Au chapitre de
la peine, le Tribunal observe qu'il juge quatre condamnés qui ont quelques
points communs. Ils sont jeunes, surtout trois des quatre, sont sans activité,
ont déjà occupé les services de police et semblent se complaire dans
l'oisiveté. A. X.________ est objectivement le moins chargé des quatre. Cela
étant, il est aussi le plus âgé. Il ne fait rien de sa vie. C'est un
récidiviste. On le retrouve comme les autres à des heures avancées de la nuit
en début de semaine à danser en discothèque alors qu'il vient de se marier et
que son épouse est enceinte. Il n'y a aucun élément qui puisse venir à décharge
à l'exception d'un seul tout de même, technique celui-là, en ce sens que le
Tribunal doit prononcer une peine entièrement complémentaire à celle infligée
le Tribunal correctionnel de Lausanne le 26 octobre 2004. Le Tribunal considère
que si les juges précédents avaient eu connaissance des faits survenus à la
discothèque 1********, ils auraient infligé une peine de douze mois
d'emprisonnement. Dès lors, le Tribunal condamnera A. X.________ à la peine de
5 mois d'emprisonnement pour tenir compte de la condamnation précédente. Cet
accusé fait déjà l'objet d'une peine accessoire d'expulsion. Il n'y a pas de
raison d'en prononcer une nouvelle.(…)"
Le
recours formé par A. X.________ contre ce jugement a été rejeté par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 25 juillet 2005.
VII. Le
14 juin 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné A. X.________ pour vol, dommages à la propriété, injure, contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les
sentences municipales, à une peine de trois mois d'emprisonnement, peine
complémentaire à celles prononcées le 25 février 2005 par la Cour de cassation
pénale et le 14 avril 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, verdict
confirmé par la Cour de cessation pénale le 25 juillet 2005. A cette occasion,
le tribunal a en outre ordonné l'expulsion de Suisse du prénommé pour une durée
de cinq ans. Dans son arrêt du 21 août 2006, la Cour de cassation pénale a
réformé le jugement précité en ce sens que l'expulsion de Suisse a été assortie
du sursis pendant cinq ans.
D.
Les condamnations prononcées à l'encontre de A. X.________
les 28 janvier 1998 et 28 mai 2002 ont amené le SPOP à avertir le prénommé déjà
les 18 mai 1998 et 31 octobre 2002.
E.
A. X.________ est titulaire de 47 actes de défaut de biens
pour un montant de 43'156,10 fr. pour la période du 31 juillet 2000 au 23
septembre 2005, selon la liste du 30 janvier 2006.
Au 27 janvier 2006, le service social de Lausanne
avait versé en sa faveur et celle de son épouse un montant global de 73'188,75
fr.
B. X.________ a travaillé dès le 2 juin 2006 en
qualité d'auxiliaire sommelière à temps partiel pour le compte d'un bar. Le 1er
novembre 2006, elle a été engagée en qualité de serveuse par un restaurant.
F.
Le 27 novembre 2006, le SPOP a informé A. X.________ qu'il
avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et
que de ce fait, son épouse et son enfant ne pouvaient pas prétendre au
regroupement familial. A cette occasion, elle l'a invité à se déterminer sur
son renvoi et celui de sa famille. Le 5 décembre 2006, A. X.________ a fait
valoir ce qui suit :
"(…)
D'emblée je remarque que si mon client a été expulsé
au plan pénal, cette expulsion a finalement été assortie du sursis, ce qui ne
devrait pas être sans incidence sur l'appréciation de son cas.
En l'occurrence, A. X.________ vient de purger les
quelques mois de prison auxquels il a été condamné et est en recherche d'emploi.
En revanche, son épouse travaille en qualité de serveuse dans un établissement
public.
De plus, le couple a un enfant. Par surabondance, je
note que la mère de mon client, avec laquelle ce dernier a beaucoup d'attaches
est de nationalité suisse.
En définitive, en dépit des griefs au plan pénal (de
nature relativement peu importante d'ailleurs), A. X.________ et sa famille
devraient continuer à pouvoir séjourner dans notre canton.
(…)"
G.
Le revenu d'insertion versé en janvier 2007 en faveur de A.
X.________ et sa famille s'élevait à 3'144,75 fr. Le montant de l'aide sociale
versée était de 110'967,80 fr. (v. compte-rendu de l'entretien téléphonique du
26 janvier 2007 établi par le SPOP).
H.
Par décision du 5 mars 2007, notifiée le lendemain, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et
la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de son épouse B.
X.________ et de leur fils C. X.________ pour vivre auprès de lui. Le SPOP a
considéré que les antécédents pénaux de A. X.________ et son absence
d'autonomie financière justifiaient son renvoi et que partant, son épouse et
leur fils ne pouvaient dès lors pas prétendre au regroupement familial.
I.
Par acte du 26 mars 2007, A. X.________, B. X.________ et C.
X.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision du SPOP du 5 mars 2007, concluant avec dépens principalement à la
délivrance d'une autorisation d'établissement en faveur de A. X.________ et
d'une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ et C. X.________.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 3 mai 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé le 24 mai 2007 des
observations complémentaires.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation.
En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement.
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à
l'âge de 17 ans et a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial (pour vivre auprès de sa mère). Il ne dispose d'aucun
droit à la prolongation de son permis de type B. Il ne peut pas se prévaloir en
particulier du statut de sa mère, qui est devenue Suissesse, dès lors qu'il est
majeur et autonome. La protection de l'art. 8 CEDH n'entre clairement pas en
considération.
2.
a) L'art. 10 al. 1 LSEE a la teneur suivante :
"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou
d'un canton que pour les motifs suivants :
a. s'il a été condamné par
une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b. si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable;
c. (…)
d. si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."
b) A l'appui de son refus de renouveler les
conditions de séjour du recourant A. X.________, le SPOP lui oppose les motifs
d'expulsion rappelés ci-dessus. L'intéressé ne conteste pas qu'il réalise les
conditions prévues par cette disposition. Il se prévaut du fait que les
infractions sont, à une exception près, antérieures à son mariage. Il plaide
principalement que les autorités pénales ont renoncé à prononcer son expulsion
ferme et que ce faisant, elles ont ainsi tenu compte des impératifs d'intérêt
général et de sécurité publique. Il soutient qu'il n'existe aucune raison de
s'écarter de cette appréciation. S'agissant de sa situation financière, il
explique qu'il a dû faire appel aux services sociaux en raison du fait qu'il
avait été victime d'un grave accident en 1996 ayant entraîné des séquelles et
qu'il n'est plus en possession d'un permis de séjour valable depuis 2005. Il
expose que son épouse, de son côté, a été licenciée pendant sa grossesse, soit
illicitement, alors qu'elle était employée d'un restaurant. Le recourant se
prévaut du fait qu'il a purgé les peines qui lui ont été infligées, qu'il n'est
plus retombé dans la délinquance et que sa famille va s'agrandir prochainement,
sa femme attendant un deuxième enfant à fin juillet 2007. Il soutient que son
renvoi au Maroc, où il n'a plus personne, va plonger toute la famille dans la
misère; cela va aussi condamner ses créanciers à tirer un trait définitif sur
leurs créances.
3.
a) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des
intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale
ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF
110.
Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement
- exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En
effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et
qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé
- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en
Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne
de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de
récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130
II 176 consid. 4.4 p. 189).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas la qualité de
conjoint d'une Suissesse et n'est pas davantage né en Suisse de sorte que la
limite de deux ans à partir de laquelle une condamnation égale ou supérieure à
une telle durée entraîne une mesure d'éloignement n'est pas applicable. L'intéressé
a été condamné à de multiples reprises à des peines privatives de liberté entre
1997.
et 2006. Il n'a cessé d'inquiéter les autorités suisses depuis son arrivée
en 1995. Les peines encourues totalisent une durée de 20 mois d'emprisonnement.
Le recourant a gravement enfreint l'ordre public; il a ainsi notamment contrevenu
à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais il a aussi porté atteinte à
l'intégrité corporelle de personnes, soit dans des domaines où il y a lieu de
faire preuve d'une sévérité particulière. Les conditions de l'art. 10 al. 1
lit. a et b LSEE sont remplies.
c) L'autorité de police des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guidaient l'autorité pénale,
lorsqu'elle avait la compétence d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné
étranger en application de l'art. a55 CP. La décision du juge pénal était
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,
c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que
celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 176; ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et
la jurisprudence citée).
Il en résulte que le recourant peut se voir opposer
du fait de son comportement une appréciation plus implacable que celle faite
par l'autorité pénale. Cela est d'autant plus justifié en l'espèce que le
recourant ne réalise pas seulement le motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1
lit a LSEE.
d) En effet, le recourant n'a pas accompli de
formation professionnelle en Suisse et n'a jamais exercé durablement une
activité lucrative. Son entretien est assuré par la collectivité publique
depuis des années, pour une somme fort importante (plus de 100'000 francs au
début de l'année 2007). Il a ainsi recouru d'une manière continue et dans une
large mesure à l'aide sociale, selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE.
Dans ces conditions, il existe un intérêt public important
au renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci ne dispose d'aucun droit
à la prolongation de son séjour.
e) A cet intérêt s'oppose celui du recourant A.
X.________ et de sa famille à séjourner en Suisse où vit sa mère. Il faut
constater que l'épouse du recourant, qui est originaire du même pays que
celui-ci, ne dispose d'aucun droit à séjourner en Suisse et qu'il en va de même
pour leur(s) enfant(s). C'est le lieu de remarquer que la recourante B.
X.________ n'a jamais été autorisée à exercer une activité lucrative autre que
celle d'artiste de cabaret, et ce antérieurement à son mariage.
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,
il faut constater que le recourant, qui vit en Suisse depuis 1995, ne s'y est
manifestement pas intégré. En effet, il n'y a pas accompli d'études ou de
formation professionnelle; il ne s'est pas davantage créé une situation
professionnelle stable. Il n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public. Son
renvoi, motivé par une non intégration patente en dépit d'un séjour de plus de
10.
ans, ne le prive pas de conserver des liens avec sa mère en fonction de ce
que la distance géographique permet. Dans ces conditions, la décision attaquée,
qui ne prononce pas l'expulsion du recourant A. X.________, mais refuse le
renouvellement de son autorisation de séjour, ne procède certainement pas d'un
abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. L'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse, au demeurant faible, doit céder à l'intérêt
public à prévenir tout risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre juridique suisse
et à éloigner le recourant et sa famille qui représentent une charge pour la
collectivité publique.
La décision attaquée est confirmée.
4.
Le permis de séjour du recourant A. X.________ n'étant pas
renouvelé, il n'y a pas lieu de délivrer une autorisation de séjour à son
épouse et à leur(s) enfant(s) par regroupement familial.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de leur
pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer
un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 5 mars 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.