Lexipedia

Décision

PE.2007.0140

TA - PE.2007.0140 - 2007-08-28 - A.___, B., C._, D., E.____ c/Service de la population (SPOP) Division asile

28 août 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante angolaise née le 12 mars

1964, a séjourné en Suisse entre 1989 et 1992, en qualité de requérante d'asile,

avec ses trois enfants, à savoir :

- F.Y.________, née le 2.********;

- et G.Y.________

et E.Y.________, nés le 3.********, tous ressortissants angolais.

Leur renvoi a été ordonné et ils ont quitté la

Suisse le 13 août 1992, à la suite du rejet de leur demande d'asile.

B.

A.X.________ est revenue en Suisse le 5 septembre 1994 et

y a déposé une nouvelle demande d'asile, incluant ses trois enfants, arrivés

dans notre pays au mois de mai 1996.

C.

Leur demande d'asile a été rejetée, par décision du 14

août 1996 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral

des migrations (ODM), qui a prononcé leur admission provisoire compte tenu du

fait que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. A.X.________ et ses

enfants ont été mis au bénéfice d'un livret de type F.

D.

Le 16 septembre 1999, à 1.********, A.X.________ a épousé

son compatriote H.X.________. Trois enfants sont issus de cette union :

- B.X.________, née le 4.********;

- C.X.________, née le 5.********;

- et D.X.________, née le 6.********.

Les époux A.X.-H.X.________ se sont séparés au mois

de février 2002. Ils sont divorcés depuis le 21 novembre 2006.

E.

Le 7 mars 2006, l'ODM a considéré, dans le cadre d'un

contrôle des admissions provisoires, que la situation personnelle de A.X.________

et de ses six enfants répondait désormais aux critères d'une situation de

détresse personnelle grave au sens de la législation sur l'asile et les a admis

provisoirement en Suisse pour ce motif.

F.

Le 29 mars 2006, A.X.________ et ses enfants ont sollicité

la transformation de leur permis F en permis B.

G.

A.X.________ a travaillé en qualité de fille de cuisine à

l'Hôtel de Ville d'7.******** du 8 mars au 6 septembre 1995. Puis du 1er

janvier au 30 juin 1996 et du 1er juillet au 31 octobre 1997 pour le

compte de la coopérative 8.********.

A.X.________ a été engagée dès le 1er

juin 2006 en qualité d'auxiliaire du 9.********, 10 h. par mois. Cette activité

s'est terminée le 31 décembre 2006.

Elle a débuté une mission pour le compte de

10.********i auprès du 9.******** en qualité de femme de chambre dès le 1er

février 2007, à raison de 25 h. par semaine (selon un horaire de 16 à 21 h.)

H.

A.X.________ fait l'objet de 18 actes de défaut de biens

pour la période du 13 août 1998 au 7 juin 2006 pour un montant total de

10'776,80 fr.

I.

Dans son rapport du 30 août 2006 adressé au SPOP, division

asile, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile a fait état

de ce qui suit :

"La famille est partiellement assistée par notre

Fondation, en effet Madame A.X.________ perçoit une pension alimentaire pour

ses enfants de la part de Monsieur H.X.________ à raison de Frs. 1'300.-. De

plus, Madame A.X.________ bénéficie d'un montant d'entretien à hauteur de 20 %

du solde disponible de la part de ses deux filles F.Y.________ et G.Y.________

qui sont donc autonomes financièrement depuis août et septembre 2005.

Dès le premier juin de cette année, Madame A.X.________

a pu obtenir une place de travail auprès du 9.******** à 11.********.

Malheureusement pour le moment, cet emploi est en qualité d'auxiliaire et ne

garantit pas un revenu ponctuel. Nous pouvons cependant considérer que les

efforts sont réels en vue d'obtenir l'autonomie financière de la part de notre

cliente.

Madame A.X.________ a une dette envers notre Fondation

d'un montant de Frs. 10'010.45. Elle rembourse cette somme par des paiements

mensuels de Frs. 60.-- ou Frs. 62.-- (Frs 2.- par jour et par adulte). Aucune

assistance indue ou escroquerie à l'assistance n'est à déplorer.

Elle parle parfaitement le français, ses enfants de

même, nous n'avons pas d'informations particulières à signaler quant à la

scolarité des enfants.

Les relations avec les collaborateurs Fareas ont été

quelques fois soumises à des "frictions" qui ont nécessité des

rappels quant au devoir de collaboration. Cependant, la soussignée de droite

peut considérer correctes les relations avec Madame A.X.________."

J.

Par décision du 5 mars 2007, le SPOP, division asile, a

refusé l'octroi d'un permis de séjour à A.X.________ et à ses enfants E.Y.________,

B.X.________, C.X.________ et D.X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

L'examen du dossier révèle que vous réalisez un

salaire mensuel de CH 536.75, insuffisant pour faire vivre une famille de cinq

personnes. Dès lors, vous êtes partiellement assistés par la Fondation Fareas.

Par ailleurs, nous constatons que vous êtes inscrite à l'Office des poursuites

pour des poursuites en cours d'un montant de CH. 668.60.- et que 18 actes de

défauts de biens ont été délivrés pour un montant total de CHF 10'776.80.-.

Vous avez également contracté une dette auprès de la Fareas s'élevant à plus de

CH 9'000.-.

Une telle situation financière ne permet pas de poser

un pronostic favorable quant à votre autonomie financière à moyen termes

Nous constatons, pour le surplus, qu'il ne convient

pas de distinguer la situation de votre enfant majeur, E.Y.________, puisqu'il

n'a actuellement pas d'emploi ni de place d'apprentissage. En effet, l'exercice

d'une activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'une

autorisation de séjour conformément à l'art. 13 let. f OLE.

Dans ces circonstances, les motifs d'assistance

publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à votre

endroit (art. 10 al. 1 let. d LSEE). La dite autorisation doit par conséquent

vous être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse

en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

(…)."

K.

Par acte du 26 mars 2007, A.X.________ et ses enfants E.Y.________,

B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont saisi le Tribunal administratif

d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, division, asile du 5 mars 2007,

concluant à l'octroi d'un permis B en faveur de A.X.________ et en faveur de

son fils E.Y.________, dont la situation doit être distinguée de celle de sa

mère.

A l'appui de ses conclusions, les recourants ont

produit notamment les décomptes de salaire de A.X.________ pour les mois de mai

et juin 2006 et d'août à décembre 2006, dont il résulte une rémunération

mensuelle supérieure à celle retenue par l'autorité intimée.

L.

Les recourants ont été dispensés du paiement d'une avance

de frais. Leur requête d'assistance judiciaire tendant à la nomination d'un

conseil d'office a été rejetée le 4 avril 2007.

M.

Dans sa réponse au recours du 3 mai 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit un extrait Asylum du 2 mai

2007, dont il résulte que A.X.________ et sa famille ont été financièrement

autonomes du mois de décembre 2006 au mois de février 2007. Les recourants sont

totalement assistés depuis le mois de mars 2007. L'intéressée est débitrice de

la Fareas d'un montant de 16'131.15 fr.

N.

Les recourants n'ont pas déposé d'observations

complémentaires ni sollicité d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

a) D'après l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est

seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose

ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer

l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant

proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de

l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la

proposition du canton.

Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23

avril 2007, la jurisprudence a été précisée en ce sens que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme

objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.

13.

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux

dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères

développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ».

b) Les mesures de limitation visent, en premier

lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse

et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la

structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux

mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en

Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums

fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation

de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 111 s. et les références).

c) L'art. 36

OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans le

cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquent par analogie.

2.

L'autorité intimée oppose dans le cas présent aux

recourants le fait qu'ils ne sont pas autonomes financièrement après l'avoir

été, s'agissant de A.X.________, pendant une période de quelques mois. Elle

relève leur situation financière obérée (actes de défaut de biens et

augmentation de la dette auprès de la FAREAS) et l'absence de perspective de

changement à cet égard.

3.

L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut

être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit

pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si

une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à

ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.

Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation

financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une

famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité).

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

4.

En l'espèce, la recourante A.X.________ a vécu en Suisse entre

1989.

et 1992; elle y vit depuis 1994; son fils E.Y.________ l'a rejointe en

1996.

La recourante n'a jamais exercé durablement une activité lucrative. En

dépit d'un séjour de plus de treize ans, elle ne s'est pas créée une situation

professionnelle stable. Le même constat doit être dressé s'agissant de son fils

précité, né en 1988 et donc majeur, qui réside dans notre pays depuis l'âge de

8.

ans et qui y a donc suivi pratiquement l'entier de sa scolarité, sans

parvenir pour l'heure à entamer une formation professionnelle. Les trois plus

jeunes enfants de la recourante, âgés actuellement de 8, 6 et 5 ans, sont nés

en Suisse.

La longueur du séjour des recourants ne suffit pas à

considérer, à lui seul, que leur situation serait constitutive d'un cas de

rigueur, au sens de l'art. 13 let. f OLE ou de l'art. 36 OLE.

Les recourants ne démontrent par ailleurs pas une

intégration particulièrement réussie, laquelle suppose qu'ils parviennent à

s'intégrer dans le monde du travail et à être financièrement autonomes (TA,

arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 à titre d'exemple récent). Quand bien même

la recourante a la charge de trois jeunes enfants, celle-ci n'a pas démontré

vouloir limiter autant que possible les frais d'assistance consentis en faveur

de sa famille. L'autorité intimée pouvait s'opposer à la transmission de leur

dossier à l'ODM en vertu de l'art. 13 let. f OLE ou à l'octroi d'un permis de

séjour sur la base de l'art. 36 OLE, en se référant à l'art. 10 al. 1 let. d

LSEE.

Les recourants n'établissent par ailleurs aucune

circonstance tenant à leur personne ou à leur situation permettant de

considérer qu'ils pourraient justifier une exemption aux mesures de

limitations, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de

l'art. 36 OLE. En l'état, ils peuvent poursuivre leur séjour en Suisse au

bénéfice de leur permis F (admission provisoire).

La décision attaquée s'avère donc bien fondée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. L'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat, vu la

situation financière des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 mars 2007 par le SPOP, division

asile, est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.