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Décision

PE.2007.0142

TA - PE.2007.0142 - 2007-05-02 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)

2 mai 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

V. Examen et traitement seront faits de la demande de permis

humanitaire dans le but de la transmettre à l'ODM pour examen au sens de l'art.

13 lettre f) OLE.

VI. Ma demande du 7 décembre 2006 est transmise à l'ODM

VII. Ma requête, considérée comme une demande de réexamen,

est acceptée

VIII. Le canton de Vaud acceptera de m'octroyer une

autorisation de séjour

Réquisitons :

IX. Le lot de pièces remis en annexe à mon courrier du 7

décembre 2006 sera intégralement remis au Tribunal administratif

X. Un délai supplémentaire d'un mois est

sollicité pour verser au dossier les pièces encore à produire et compléter me

moyens. A ce titre, je vous remercie de me faire savoir tout document ou

renseignement qui puissent encore vous être utile ou nécessaire.

XI. Une audience sera appointée. Je serai accompagné de

témoin suisse",

attendu que le recourant s'est acquitté, en temps

utile, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,

que le recours porte sur un refus de réexamen de sa

situation par le SPOP,

qu'il a été déposé dans le délai de l'art. 31 al 1

LJPA et qu'il satisfait aux exigences de formes de l'art. 31 al. 2 LJPA,

que, selon la jurisprudence du tribunal de céans,

l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque

ou, si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (TA, arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.0137, consid. 6 et

références cirées),

Considérants

que le recourant doit donc invoquer des faits qui se

sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, il pouvait encore

être invoqué,

que les faits doivent être importants, soit de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision,

respectivement doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de

la procédure,

que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois

servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

qu'en l'occurrence, la demande de réexamen du

7.

décembre 2006 ne comporte aucun élément nouveau qui n'était pas connu du

tribunal de céans au moment où il a statué,

que, certes, le recourant invoque le fait que la

première demande de régularisation de ses conditions de séjour n'a pas été rédigé

par lui-même, mais par le groupe de soutien des sans-papiers de La Côte,

qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau qui ne pouvait

pas être invoqué lors de la procédure précédente,

qu'au demeurant, le recourant est tenu par les actes

de son mandataire et que, partant, cet argument n'a pas d'incidence sur le sort

de la cause,

que, au surplus, les autres motifs invoqués à

l'appui du recours ne sont que des affirmations à caractère appellatoire sur

l'intégration du recourant en Suisse,

que, à l'évidence, la demande présentée le 7

décembre 2006 à l'ODM, transmise au SPOP pour raison de compétence, ainsi que

le recours déposé devant le tribunal de céans ne l'ont été qu'à des fins

purement dilatoire, en vue de retarder le départ de Suisse,

que, partant, le recours est manifestement mal

fondé,

qu'il doit dès lors être rejeté conformément à la

procédure de l'art. 35a LJPA,

que, dès lors, la requête d'effet suspensif qu'il

contenait est devenue sans objet,

qu'il appartient au SPOP de s'assurer que le

recourant quitte le territoire de la Confédération, conformément à la décision

de l'ODM du 9 novembre 2006, définitive et exécutoire à ce jour,

que, succombant, le recourant supportera la totalité

de l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de la population du 15 février 2007

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 2 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.