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Décision

PE.2007.0144

TA - PE.2007.0144 - 2007-06-19 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail

19 juin 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________ et B. B.________ A.________, ressortissants

brésiliens, sont mariés et les parents de deux enfants, âgés de neuf et cinq

ans. A. A.________ travaille en qualité de directeur auprès de la société X.________

S.A. dont le siège social se trouve à 2********. Après avoir travaillé pour

cette société au Brésil, puis aux Etats-Unis, A. A.________ et sa famille

résident en Suisse depuis 2006, pour un séjour dont la durée prévue est de

trois ans.

B.

Depuis 1998, les époux A.________ emploient C. C.________,

ressortissante brésilienne née en 1954, en qualité de gouvernante. Le 23

janvier 2007, les époux A.________ ont présenté pour elle une demande de permis

de séjour et de travail. Le Service de l’emploi a rejeté cette requête le 5

mars 2007, au motif que le poste en question pourrait être pourvu sur le marché

indigène.

C.

Les époux A.________, ainsi que C. C.________, ont

recouru, en concluant à l’annulation de la décision du Service de l’emploi et à

l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au

recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement

(art. 1a LSEE). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 RSEE ; RS 142.201). Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de

travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral

ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.

3.1

p. 497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 de l’ordonnance fédérale

limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1978 (OLE; RS 823.21), les

autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de

place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être

accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable

d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu (al. 1). Les Suisses et les étrangers titulaires d’un permis

d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il

s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux

travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en

Suisse et autorisés à travailler (al. 3). Les ressortissants des Etats membres

de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la priorité (art. 8

al. 1 OLE). L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que

lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou

de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse, notamment lorsqu’il

s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une

telle exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans une telle hypothèse, l'art. 7

al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a

fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché

indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse

spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la

vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a

pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste

en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un

travailleur disponible sur le marché du travail. La demande doit être rejetée

lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de

l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi

présentant des qualifications comparables; par personnel qualifié, il faut

entendre les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l’UE ou de l’AELE (cf., parmi d’autres, les arrêts PE.2006.0517 du 24

octobre 2006, PE.2005.0300 du 30 décembre 2005, et les arrêts cités). Le

personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde les enfants

est considéré comme qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE s’il a déjà

été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux ans au

moins, dans la famille qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou

définitif (Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) ch. 491.18). Il

peut être justifié pour des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses

que la famille confie la garde des enfants à une personne de même nationalité

que la sienne (arrêt PE.2004.0599 du 8 août 2005, consid. 7 c; cf. par exemple,

pour le cas de la garde d’une enfant handicapée qui ne pouvait se faire

comprendre facilement que par une gouvernante du même pays d’origine, l’arrêt

PE.2005.0656 du 20 juin 2006).

c) C. C.________ n’est pas une ressortissante d’un

pays de l’UE/AELE. Les époux A.________ n’ont pas effectué de recherche sur le

marché indigène pour trouver une gouvernante. Il convient donc de vérifier si une

autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE peut être

accordée. En l’occurrence, sur le vu des directives de l’ODM, la condition de

la qualification au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE peut être considérée

comme remplie. Rien n’indique en revanche que des motifs particuliers

nécessitent que les enfants soient gardés par C. C.________. A ce propos, les

recourants font valoir que pour des raisons linguistiques et culturelles, il

est important que leurs enfants soient élevés par une personne de même

nationalité qu’eux et partageant la même langue que celle de leur famille, soit

le portugais. Cet argument n’est pas déterminant. Les enfants parlant le

portugais avec leurs parents, ils ne vont pas perdre l’usage de cette langue.

En outre, il est possible de trouver sur le marché indigène des personnes

lusophones, disposant de la capacité de s’adresser aux enfants des recourants dans

leur propre langue. A cela s’ajoute que ces enfants devront de toute manière

s’habituer au français, pour des raisons scolaires et de voisinage. Quant à

l’argument culturel, il n’est pas davantage décisif. Si les recourants tiennent

absolument à ce que la gouvernante de leurs enfants ne parlent pas seulement le

portugais, mais soit en plus originaire du Brésil, il leur est possible de

trouver sur le marché du travail indigène une personne brésilienne (ou

Brésilienne d’origine), disposant d’une autorisation de séjour et de

qualifications en rapport avec celles recherchées. On comprend que les

recourants souhaitent maintenir les liens personnels et affectifs unissant leur

famille à C. C.________. Il s’agit là toutefois de motifs de convenance qui

n’entrent pas dans les prévisions de l’art. 8 al. 3 OLE.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de leurs auteurs;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV

173.

).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 mars 2007 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.