PE.2007.0144
TA - PE.2007.0144 - 2007-06-19 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
19 juin 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
CJG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
EMPLOYÉ DE MAISON
AUTORISATION DE SÉJOUR
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OLE-7-4
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour en faveur d'une ressortissante du Brésil, accompagnant comme employée de maison la famille d'un cadre brésilien. Aucune raison, ni culturelle, ni linguistique, n'exige que les enfants du couple soient gardés par une ressortissante brésilienne parlant portugais, le marché indigène disposant de nombreux lusophones capables de s'occuper d'enfants. Refus confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ;
Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.
Recourants
1.
A. A.________, à 1********,
représenté par Me Eric Muster, avocat à Lausanne
2.
B. B.________ A.________, à 1********,
représentée par Me Eric Muster, avocat à Lausanne
3.
C. C.________, représentée par Me
Eric Muster, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. A.________, B. B.________ A.________ et C.
C.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
du 5 mars 2007 refusant de délivrer une permis de séjour avec activité
lucrative concernant à Mme C. C.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ et B. B.________ A.________, ressortissants
brésiliens, sont mariés et les parents de deux enfants, âgés de neuf et cinq
ans. A. A.________ travaille en qualité de directeur auprès de la société X.________
S.A. dont le siège social se trouve à 2********. Après avoir travaillé pour
cette société au Brésil, puis aux Etats-Unis, A. A.________ et sa famille
résident en Suisse depuis 2006, pour un séjour dont la durée prévue est de
trois ans.
B.
Depuis 1998, les époux A.________ emploient C. C.________,
ressortissante brésilienne née en 1954, en qualité de gouvernante. Le 23
janvier 2007, les époux A.________ ont présenté pour elle une demande de permis
de séjour et de travail. Le Service de l’emploi a rejeté cette requête le 5
mars 2007, au motif que le poste en question pourrait être pourvu sur le marché
indigène.
C.
Les époux A.________, ainsi que C. C.________, ont
recouru, en concluant à l’annulation de la décision du Service de l’emploi et à
l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au
recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement
(art. 1a LSEE). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 RSEE ; RS 142.201). Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de
travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral
ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.
3.1
p. 497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 de l’ordonnance fédérale
limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1978 (OLE; RS 823.21), les
autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de
place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être
accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable
d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu (al. 1). Les Suisses et les étrangers titulaires d’un permis
d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il
s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux
travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en
Suisse et autorisés à travailler (al. 3). Les ressortissants des Etats membres
de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la priorité (art. 8
al. 1 OLE). L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que
lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou
de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse, notamment lorsqu’il
s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une
telle exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans une telle hypothèse, l'art. 7
al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a
fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché
indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse
spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la
vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a
pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste
en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un
travailleur disponible sur le marché du travail. La demande doit être rejetée
lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de
l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi
présentant des qualifications comparables; par personnel qualifié, il faut
entendre les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l’UE ou de l’AELE (cf., parmi d’autres, les arrêts PE.2006.0517 du 24
octobre 2006, PE.2005.0300 du 30 décembre 2005, et les arrêts cités). Le
personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde les enfants
est considéré comme qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE s’il a déjà
été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux ans au
moins, dans la famille qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou
définitif (Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) ch. 491.18). Il
peut être justifié pour des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses
que la famille confie la garde des enfants à une personne de même nationalité
que la sienne (arrêt PE.2004.0599 du 8 août 2005, consid. 7 c; cf. par exemple,
pour le cas de la garde d’une enfant handicapée qui ne pouvait se faire
comprendre facilement que par une gouvernante du même pays d’origine, l’arrêt
PE.2005.0656 du 20 juin 2006).
c) C. C.________ n’est pas une ressortissante d’un
pays de l’UE/AELE. Les époux A.________ n’ont pas effectué de recherche sur le
marché indigène pour trouver une gouvernante. Il convient donc de vérifier si une
autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE peut être
accordée. En l’occurrence, sur le vu des directives de l’ODM, la condition de
la qualification au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE peut être considérée
comme remplie. Rien n’indique en revanche que des motifs particuliers
nécessitent que les enfants soient gardés par C. C.________. A ce propos, les
recourants font valoir que pour des raisons linguistiques et culturelles, il
est important que leurs enfants soient élevés par une personne de même
nationalité qu’eux et partageant la même langue que celle de leur famille, soit
le portugais. Cet argument n’est pas déterminant. Les enfants parlant le
portugais avec leurs parents, ils ne vont pas perdre l’usage de cette langue.
En outre, il est possible de trouver sur le marché indigène des personnes
lusophones, disposant de la capacité de s’adresser aux enfants des recourants dans
leur propre langue. A cela s’ajoute que ces enfants devront de toute manière
s’habituer au français, pour des raisons scolaires et de voisinage. Quant à
l’argument culturel, il n’est pas davantage décisif. Si les recourants tiennent
absolument à ce que la gouvernante de leurs enfants ne parlent pas seulement le
portugais, mais soit en plus originaire du Brésil, il leur est possible de
trouver sur le marché du travail indigène une personne brésilienne (ou
Brésilienne d’origine), disposant d’une autorisation de séjour et de
qualifications en rapport avec celles recherchées. On comprend que les
recourants souhaitent maintenir les liens personnels et affectifs unissant leur
famille à C. C.________. Il s’agit là toutefois de motifs de convenance qui
n’entrent pas dans les prévisions de l’art. 8 al. 3 OLE.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de leurs auteurs;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV
173.
).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 mars 2007 par le Service de
l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.