PE.2007.0147
TA - PE.2007.0147 - 2007-05-03 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)
3 mai 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
SOINS MÉDICAUX
Résumé contenant:
Rejet de la demande de réexamen dans la mesure où elle est recevable : si tant est qu'il existe un fait nouveau tiré du traitement médical de la recourante, ce fait est lié au souhait de celle-ci d'avoir un enfant avec son ami suisse et ce fait a été déjà invoqué précédemment. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mai 2007
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, p.a. Y.________, à ********,
représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mars 2007 (réexamen)
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE.2006.0302 du 25 janvier 2007, le Tribunal
administratif a confirmé la décision du SPOP du 1er mai 2006
refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________,
ressortissante camerounaise née le 1er août 1975, en application de
l'art. 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE; RS 832.21) pour vivre en concubinage auprès son ami Y.________, de
nationalité suisse, né en 1945, des œuvres duquel elle venait de perdre deux
enfants (morts nés au mois de décembre 2005), faute de mariage sérieusement
voulu et imminent. Au surplus, le tribunal a constaté que l'intéressée avait
entrepris une formation en soins infirmiers et considéré que, quand bien même
la délivrance d'une autorisation de séjour pour études n'était pas litigieuse,
les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour à cette fin n'étaient
pas remplies.
B.
Le 1er février 2007, le SPOP a imparti à X.________
un délai de départ au 1er avril 2007.
C.
Le 22 février 2007, l'intéressée a sollicité la
reconsidération de sa situation au motif d'une part qu'elle n'avait pas renoncé,
cette année encore, à avoir un enfant avec Y.________. Elle a fait valoir
qu'elle avait consulté à plusieurs reprises le Dr Z.________ en vue d'un
soutien médical et que la venue d'un enfant modifierait sensiblement, d'après
elle, la situation juridique. A cette occasion, elle a fait valoir d'autre part
qu'elle avait réussi son premier examen intermédiaire auprès de l'Ecole ********
et a sollicité à tout le moins le report de son délai de départ au mois d'août
2007 de manière à lui permettre de terminer sa première année d'école.
Sa demande a été accompagnée d'un certificat médical
daté du 22 février 2007, émanant du Dr Z.________, gynécologue obstétricien, dont
le contenu est le suivant :
"La patiente susnommée présente le diagnostic
suivant :
- 1999 AVB et naissance d'une fille de 3200g.
- 2001 fausse couche et spontanée.
- 2005 fausse couche tardive à 174/7 SA
d'une grossesse gémellaire.
Du point de vue gynécologique on constate un status
après carcinome il se situe dans le col de l'utérus traitée (sic) en 2004.
La patiente présente une stérilité secondaire et un
désir de grossesse raison pour laquelle elle est actuellement sous traitement à
mon cabinet, à savoir elle est allé (sic) faire un examen le 30.01.2007 pour
une hystéro-salpingographie ainsi que des tests de grossesse en janvier et
février 2007.
Du point de vue gynécologique, la patiente a présentée
(sic) en 2004 un cancer il se situe au col de l'utérus qui nécessite un
contrôle tout (sic) les 6 mois.
Il est important médicalement que la patiente soit
suivi (sic) chez moi en Suisse du point de vue gynécologique puisque pour
raison évidente elle ne pourrait pas être suivi (sic) en Afrique à cause de
l'éloignement d'un centre primaire de médecine. Aussi pour des raisons
économiques dans son pays d'origine."
D.
Par décision du 15 mars 2007, le SPOP est entré en matière
sur la demande de réexamen de X.________ sur la base du certificat médical
précité. Il a rejeté cette demande au fond au motif qu'elle avait entrepris un
nouveau traitement médical quelques jours seulement après la notification de la
décision de renvoi, sans démontrer qu'elle était enceinte ni que ce traitement
était indispensable et impossible à suivre dans le pays d'origine. Le SPOP a
constaté que les motifs fondant son premier refus (absence de projet de
mariage, sortie de Suisse pas garantie à la fin des études et infractions à la
LSEE) demeuraient pleinement opposables. Le SPOP a maintenu le délai de départ
fixé au 1er avril 2007.
E.
Par acte du 29 mars 2007, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 15 mars 2007,
concluant, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à la fin
de son traitement gynécologique obstétrique, subsidiairement jusqu'à
l'achèvement de ses examens d'école d'infirmière de première année.
F.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
G.
Dans ses déterminations du 18 avril 2007, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
H.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal n'a pas
donné suite à la requête de la recourante tendant à l'auditions de témoins, ni
davantage à celle tendant à compléter sa procédure par la production d'un
rapport médical complémentaire et d'une attestation concernant le déroulement
de ses études. Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se
saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont
subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser
d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors
attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure
a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et réf.
cit.)
2.
En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en matière sur
la demande de réexamen de la recourante, considérant que son traitement médical
constituait un fait nouveau.
La recevabilité de la demande de réexamen est loin
de s'imposer. Le traitement médical invoqué est certes postérieur à l'arrêt du
25 janvier 2007, mais de quelques jours seulement. On doit en inférer que le
rendez-vous fixé pour une hystérosalpingographie a été fixé bien avant le 25
janvier 2007 et que cette circonstance aurait pu très vraisemblablement être
invoquée dans le cadre de la précédente procédure. Quoi qu'il en soit, quand
bien même il s'agirait d'une circonstance nouvelle ouvrant la voie du réexamen,
celle-ci ne modifie pas la situation prise en compte dans la mesure où la
recourante avait déjà fait valoir qu'elle souhaitait avoir un enfant de son ami
(v. mémoire de recours du 24 mai 2006). Quant au fait qu'elle devrait être
suivie médicalement en raison du cancer dont elle a été atteinte
antérieurement, il s'agit d'un élément, connu d'elle, qui aurait pu être
invoqué précédemment. Pour le reste, la recourante ne démontre pas à
satisfaction de droit que le traitement de sa stérilité, relative, devrait
impérativement se dérouler en Suisse.
Par surabondance de droit, quand bien même la
recourante tomberait enceinte des œuvres de son ami dans l'intervalle et
mettrait au monde un enfant de lui, bénéficiant de la nationalité suisse de son
père, elle ne disposerait pas encore d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour en l'absence de mariage avec le père de son enfant, les
conditions d'application de l'art. 8 CEDH devant toutefois être réservées.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la
demande de réexamen dans la mesure où celle-ci est recevable. Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ
et veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 15 mars 2007 par le SPOP rejetant la
demande de réexamen est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.