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Décision

PE.2007.0148

TA - PE.2007.0148 - 2007-05-08 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)

8 mai 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 janvier 2007, X.________, ressortissant algérien né

le 19 avril 1982, a présenté à l’Ambassade de Suisse à Alger une demande

d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, afin de suivre des cours

intensifs d’anglais, à raison de 25 périodes hebdomadaires, auprès de l’école Lemania

à Lausanne. Le 12 février 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP)

a rejeté cette requête. Agissant au nom de X.________, l’école Lemania a

recouru. Le SPOP n’a pas été invité à répondre au recours.

B.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une

école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a);

qu’il veuille fréquenter une université ou une autre école d’enseignement

supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’école et dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement (let. d) et que la sortie de Suisse à la fin du séjour

d’études paraisse assurée (let. e). Ces conditions sont cumulatives (cf. en

dernier lieu arrêt PE.2007.0014 du 23 mars 2007). En outre, les demandes

d’autorisation de séjour pour études, s’agissant de personnes venant notamment

d’Algérie sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral des migrations

(ci-après: l’ODM), selon l’art. 52 al. 1 let. b OLE (cf. à ce propos le ch.

132.22

et l’Annexe 1/1 des directives émise par l’ODM, dans leur teneur de

décembre 2006).

b) Selon les documents annexés à la demande

d’autorisation, le recourant, âgé de vingt-cinq ans, détient 16% du capital

social de la société à responsabilité limitée CATM, dont il est le directeur

commercial. Cette société, de caractère familial, est active dans le domaine de

l’import-export. Le recourant est titulaire d’une licence en sciences sociales,

option marketing, délivrée par l’Université de Blida. Il entend suivre des

cours d’anglais intensif auprès de l’école Lemania, pour une période de six

mois, à raison de vingt-cinq périodes hebdomadaires. Il a payé le montant de

l’écolage, soit 9'750 fr. Son projet est de perfectionner sa connaissance de

l’anglais pour des raisons professionnelles. On comprend par là que le

développement de ses affaires commande que le recourant puisse communiquer

couramment en anglais avec les clients de la société dont il est l’un des

dirigeants. Ce projet est assurément honorable, mais on ne voit pas pourquoi il

devrait se concrétiser en Suisse plutôt que dans un pays anglophone. A cela

s’ajoute que la formation convoitée relève d’un complément qui n’est pas

indispensable à la poursuite d’autres études (comme tel est le cas, par

exemple, d’un étudiant qui vient apprendre en Suisse des langues qui lui seront

nécessaires pour entrer à l’université; cf. arrêt PE.2006.0629 du 6 février 2007).

Enfin, il convient de tenir compte du pays d’origine du recourant; la situation

particulière qui y règne doit inciter l’autorité à la prudence; c’est

d’ailleurs le sens de l’obligation d’obtenir, en sus de l’autorisation,

l’approbation de l’ODM.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique.

2.

Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.

55.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives - LJPA; RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 février 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.