PE.2007.0149
TA - PE.2007.0149 - 2007-09-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2007Français15 min
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N° affaire:
PE.2007.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-10-1-d
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le recourant, d'origine chilienne, réside en Suisse depuis plus de sept ans. Il y a vécu six ans avec son épouse et s'est vu refuser le permis C en raison de sa dépendance de l'assistance publique. Ses connaissances spécifiques des reptiles lui ont permis de trouver un emploi et il forme recours contre le refus de renouveler son permis B. Recours admis à condition que l'intéressé fasse preuve d'une totale indépendance financière, que ce soit à l'égard de l'assurance chômage ou de l'assistance publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président;
M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Jérôme
Campart, greffier.
Recourant
X.______________, à Lausanne,
représenté par LA FRATERNITE, Y.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 1er mars 2007 (VD 671'036) refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 octobre 1999, X.______________, ressortissant
chilien, né le 23 juin 1979, est arrivé en Suisse sans être au bénéfice d’un
visa. Le 12 février 2000, il a épousé une compatriote titulaire d’une
autorisation d’établissement, Z.______________, qu’il avait connue au Chili, et
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial le 11 avril 2000. Dès son arrivée en Suisse, l’intéressé s’est
installé avec son épouse à Lausanne. Ayant séjourné en Suisse sans autorisation,
préalablement à ses noces, l’intéressé a écopé d’une amende de 560 francs.
Sur le plan professionnel, on note que l’intéressé a
rapidement acquis le français, ce qui lui a permis d’exercer diverses activités
lucratives, d’abord temporaires et ensuite fixes. Son dossier révèle notamment que
l’entreprise de placement 1.************* lui a trouvé une mission auprès de la
société 2.************* dès le 4 juillet 2000. Dès le mois de novembre 2001, il
a également été placé auprès d’une autre entreprise par la société 3.*************.
En parallèle de ces missions temporaires, du 1er juin au 31 décembre
2001, l’intéressé a effectué un stage de formation auprès du magasin 4.*************
qui vend des reptiles, animaux pour lesquels il éprouve un grand intérêt. Du 10
décembre 2001 au 6 avril 2004, il a travaillé pour le compte de l’entreprise 5.*************.
Dès le 12 mai 2004, il s’est inscrit auprès de la caisse cantonale de chômage.
Depuis le 1er février 2006, il a reçu des prestations de l’aide
sociale.
Répondant à un questionnaire du SPOP, le Centre
social régional a confirmé que l’intéressé et son épouse avaient bénéficié de
prestations du 1er juin au 31 juillet 2000, durant tout le mois
d’avril 2001, durant le mois de janvier 2002 et du 1er décembre 2004
au 31 janvier 2005. Avant l’arrivée de l’intéressé en Suisse, Z.______________
a bénéficié de prestations sociales du 1er avril au 31 octobre 1997
et durant tous le mois d’avril 1998. Au total, le couple avait reçu de l’aide
sociale 14'457,10 francs le 25 juillet 2005.
Afin d’assouvir sa passion des reptiles, l’intéressé
a suivi des stages, notamment au 6.************* et en Allemagne où il a
appris, durant une semaine, à nourrir et à prendre soin de lézards, serpents et
tarentules. Sa passion des animaux l’a conduit à acquérir petit à petit des
serpents et reptiles ainsi qu’un chat et un chien.
B.
Le 13 janvier 2005, ayant appris que depuis le 1er
novembre 2004 l’épouse de l’intéressé avait pris un domicile secondaire dans la
commune de 7.*************, le SPOP a déclenché une enquête. Les investigations
ont révélé que le couple se voyait régulièrement et entretenait des relations
conjugales normales et qu’en définitive cette séparation était due à l’allergie
de Z.______________ aux animaux, plus particulièrement aux chats et aux
lézards.
C.
Par décision du 7 novembre 2005, le SPOP a refusé la
transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, que
l’intéressé avait sollicitée, en invoquant qu’il avait bénéficié de prestations
de l’aide sociale.
Dans le cadre d’une nouvelle enquête, déclenchée par
le SPOP le 5 mai 2006, les intéressés ont été entendus par la police. A cette
occasion, X.______________ a déclaré que depuis la dernière enquête il s’était
séparé de ses animaux et que son épouse avait vécu avec lui jusqu’à la fin du
mois de février 2006. L’enquête a également révélé que le couple avait requis
des mesures protectrices de l’union conjugale et qu’à l’occasion de l’audience
qui s’est tenue le 3 février 2006, ils avaient convenu de vivre séparés
jusqu’au 31 janvier 2007.
Le SPOP, par décision du 1er mars 2007, a
refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé, faisant
notamment valoir qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois de février
2006 et qu’il avait émargé à l’assistance sociale. Cette décision a été
notifiée à l’intéressé le 14 mars 2007.
D.
X.______________ s’est pourvu au Tribunal administratif
contre cette décision le 31 mars 2007. Il a notamment fait valoir qu’il lui
avait été extrêmement difficile de trouver un métier correspondant à sa
vocation pour les animaux mais qu’il avait néanmoins réussi à convaincre l’exploitant
du magasin « 8.************* », à *************, de créer un secteur
« reptiles » dont il allait être responsable. Une demande
d’autorisation de travail en ce sens était d’ailleurs jointe aux pièces
annexées au recours. Le recourant a également produit de nombreuses
attestations émanant d’amis confirmant qu’il était parfaitement intégré en
Suisse et insisté sur la période de trois ans pendant laquelle il avait
travaillé au service de l’entreprise 5.*************.
Par décision incidente du 16 avril 2007, le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans
le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit
achevée.
E.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 mai
2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 22 juin 2007, le
recourant a fait valoir qu’il n’y avait réellement eu qu’une seule séparation
d’avec son épouse, celle entérinée par les mesures protectrices de l’union
conjugales prononcées le 3 février 2006. S’agissant de ses attaches familiales,
il a expliqué qu’un différend, qui l’avait divisé d’avec son père, rendait les
contacts avec les autres membres de sa famille extrêmement difficiles. Il a
également mis l’accent sur les compétences particulières qu’il possédait dans
le domaine des reptiles, ajoutant qu’elles lui avaient notamment permis d’obtenir
une reproduction de caméléons en captivité et de se créer une spécialité dans
ce domaine particulier.
Par courrier du 5 juillet 2007, Z.________________ a
confirmé les dires du recourant, ajoutant que l’ouverture de son rayon
« reptiles », prévue au début de l’été 2007 avait été singulièrement
compliquée par l’absence du recourant et qu’il avait vainement tenté de trouver
une personne expérimentée en matière de reptiles. Par courrier non daté, mais
reçu au greffe du Tribunal de céans le 5 juillet 2007, l’épouse du recourant a
confirmé que son mari n’entretenait presque plus de contacts avec les membres
de sa famille.
Le Tribunal administratif a délibéré le 14 août
2007.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour de la recourante, obtenue par mariage, du fait de la séparation des
époux.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,
l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que
l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations
(ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement
pourra être accordé.
L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment
que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation
d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition,
après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi
droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de
moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent
toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
L'art. 17 al. 2 LSEE fait dépendre l'octroi ou la
prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des
époux.
Le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union
conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de
la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de
l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au
chiffre 653 des Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint
étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend
fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de
mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus.
Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus
être renouvelée.
b) En l’espèce, le recourant s’est séparé de son
épouse au cours du mois de février 2006. Dans son pourvoi, il a indiqué qu’il
ne subsistait plus d’espoir de réconciliation, mais qu’il gardait des contacts
étroits avec elle. Il y a donc lieu d’admettre que le recourant ne peut plus
invoquer les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE.
3.
Le recourant, qui conclut à la prolongation de son
autorisation de séjour, plaide l’existence d’un cas de rigueur au sens des
Directives d’application de la LSEE, chiffre 654, qui prévoit ce qui
suit :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de
la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les
autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial
ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger
du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en
tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de
rigueur. "
En l’occurrence, le recourant réside en Suisse
depuis plus de sept ans, au bénéfice d’un titre de séjour. Durant cette
période, il a vécu six ans avec son épouse et a rapidement appris le français.
Sans pouvoir être formellement qualifiée de longue, la durée du séjour du
recourant en Suisse n’en est pas moins significative dans la mesure où, après
cinq ans de vie commune avec son épouse il aurait pu obtenir une autorisation
d’établissement s’il n’avait pas connu quelques difficultés financières dans
l’intervalle. On relève aussi que durant son long séjour en Suisse, il pu se
créer un réseau d’amis et ainsi s’intégrer dans notre pays. S’il est vrai que
sa famille est demeurée au Chili, le recourant n’a cependant plus beaucoup de
contacts avec elle dans la mesure où un ancien différend d’ordre familial est à
l’origine d’une mésentente profonde avec son père qui lui interdit d’avoir des
contacts avec le reste de sa famille. Son comportement en Suisse n’a donné lieu
à aucune plainte. Au fil des années et au prix d’un important investissement
personnel, il a acquis des connaissances spécifiques dans le domaine de la
manipulation des reptiles et veut en faire son métier. Ces compétences
professionnelles sont certes intéressantes mais on ne peut pas cependant en
déduire qu’il s’agit d’une personne hautement qualifiée.
On relève également que le recourant s’est retrouvé
au chômage depuis le mois de mai 2004 et qu’il a émargé à l’Assistance sociale
depuis 1er février 2006. Au 25 juillet 2005, l’intéressé et son
épouse avaient bénéficié de prestations de l’aide sociale à hauteur de
14'457.10 francs. A cet égard, il sied de préciser qu’on ne peut pas porter au
compte du recourant l’aide sociale dont a bénéficié son épouse avant le mariage
dans la mesure où il s’agit manifestement d’une dette qu’elle a contractée
elle-même à l’égard des services sociaux. Le manque de stabilité
professionnelle du recourant et l’aide sociale qu’il a dû solliciter ont été les
seuls motifs qu’a invoqués le SPOP pour refuser de transformer son autorisation
de séjour en permis d’établissement le 7 novembre 2005.
La formation particulière qu’a acquise le recourant
lui a toutefois permis de décrocher une promesse d’emploi dans le magasin qu’exploite
Z.________________ à ************** où il s’occupera de la section réservée aux
reptiles.
Compte tenu de l’opportunité professionnelle qui
s’ouvre au recourant, la décision de renvoi prononcée à son encontre apparaît excessivement
rigoureuse et l’expose à un nouveau déracinement. Elle doit donc être annulée
et le dossier renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle délivre une nouvelle
autorisation de séjour au recourant, autorisation expressément subordonnée à
une totale indépendance financière, que ce soit à l’égard de l’assurance
chômage ou de l’assistance publique.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours, aux frais de l’Etat.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11) et du Tribunal administratif
(PS.2004.0230), le recourant, assisté par La Fraternité, a droit à des dépens,
dont la quotité peut être fixée à 500 fr., en tenant compte notamment de la
modicité de la participation aux frais exigée des personnes assistées par un
organisme à but non lucratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 1er mars 2007 par le SPOP
est annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Le SPOP doit au recourant un montant de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
IV.
L’émolument judiciaire est laissé à charge de l’Etat.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.