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Décision

PE.2007.0150

TA - PE.2007.0150 - 2007-05-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 mai 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante japonaise née le 6 mars 1977,

est entrée en Suisse le 12 mai 2006 munie de son passeport. Elle s'est inscrite

aux cours de vacances de français à l'Université de 2.********, dont elle a

obtenu une confirmation d'inscription datée du 30 mai 2006.

B.

Le 3 juillet 2006, X.________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre les cours de

l'Université de 2.******** pendant une durée d'environ quatre ans. Parmi les

pièces produites, figurait une lettre datée du 28 juin 2006 rédigée en anglais,

dans laquelle la prénommée expliquait qu'elle ne savait pas, à son arrivée en

Suisse, si elle allait rester dans le pays plus de trois mois, raison pour

laquelle elle ne s'était pas annoncée plus tôt au Contrôle des habitants. Elle

avait attendu de recevoir de l'Université de 2.******** la confirmation de son

inscription, qui lui était parvenue le 8 juin 2006. Sur la formule

"Questionnaire pour étudiants" du Service du contrôle des habitants

de la Ville de 2.******** que l'intéressée a remplie le 27 juin 2006, elle a

indiqué être titulaire d'un bachelor en littérature anglaise, acquis au Japon

en mars 1999, et vouloir obtenir, au terme de ses études en Suisse en juin 2010,

un "bachelor en français". Elle a produit une attestation de

la Bank of Nagoya Ltd établissant qu'elle disposait des moyens financiers

nécessaires à la poursuite de ses études.

Le 5 décembre 2006, à la demande du Service de la

population (SPOP), elle a notamment produit une lettre attestant de son

engagement ferme à quitter la Suisse au terme de ses études, une lettre

expliquant qu'elle n'avait pas réussi l'examen de classement de l'Ecole de

français langue étrangère de l'Université de 2.******** (ci-après: l'EFLE),

raison pour laquelle elle suivait un cursus de six mois à l'Institut Richelieu

pour apprendre le français (20 novembre 2006 au 6 juillet 2007), une lettre de

motivation expliquant qu'elle enseignait le japonais et qu'elle souhaitait

pouvoir enseigner le français dans son pays, ainsi qu'un curriculum vitae

détaillé.

C.

Par décision du 2 mars 2007, notifiée à X.________ le 13

mars 2007, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études

et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le

territoire. Il a notamment retenu que l'intéressée était âgée de 29 ans et que

le cursus envisagé ne constituait pas un complément indispensable aux

formations déjà acquises.

D.

X.________ a déféré la décision du SPOP du 2 mars 2007 au

Tribunal administratif, concluant à son annulation et principalement à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour suivre les cours de première année de l'EFLE

jusqu'en juillet 2008, et subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de

séjour jusqu'à droit connu sur le résultat de l'examen d'entrée à l'EFLE, puis

sa prolongation jusqu'à la fin de la première année d'études à la faculté de

l'EFLE si l'examen est réussi. Elle précisait qu'elle suivait les cours de

l'Institut Richelieu jusqu'au 6 juillet 2007 et qu'elle avait l'intention de s'inscrire

aux cours de vacances de français pour assurer sa préparation à l'examen

d'entrée à l'EFLE en septembre 2007. Elle expliquait avoir travaillé dans son

pays dans une banque pendant 4 ans, car il était difficile au Japon

d'entreprendre une carrière dans les langues directement après l'obtention

d'une licence. Ayant choisi l'étude de la linguistique anglaise au Japon et étant

titulaire de deux diplômes d'enseignement de la langue japonaise, elle avait le

profil idéal pour des études complémentaires de linguistique française. Elle

précisait encore que l'EFLE exigeait un cursus universitaire ou son

équivalence, soit quatre ans d'études au minimum; la moyenne d'âge des

étudiants s'y situait autour de 30 ans et ceux-ci avaient souvent une

expérience professionnelle en plus de leur cursus universitaire.

A réception de l'avance de frais, le tribunal a

statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art.

35a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre

1989 (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante est entrée en Suisse munie de son passeport

- n'étant pas soumise à l'obligation du visa en tant que ressortissante

japonaise - sans savoir si elle allait rester dans le pays au-delà des trois

mois autorisés. Elle n'a pas tardé à s'annoncer au Contrôle des habitants une

fois la décision prise de poursuivre des études à 2.******** et une fois son

inscription acceptée. Elle sollicite une autorisation de séjour pour études

afin de pouvoir suivre les cours de l'EFLE dès l'automne 2007; entre-temps,

elle suit les cours de l'Institut Richelieu et prévoit de suivre, comme en été

2006, les cours de vacances de français à l'Université de 2.********. Ayant

échoué à l'examen d'entrée à l'EFLE en automne 2006, elle désire en effet se

représenter en automne 2007.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,

Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),

spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés.

5.

L'autorité intimée conteste que les études que la

recourante souhaite entreprendre constituent un complément indispensable à la

formation déjà acquise, qui comprend notamment un titre universitaire, cela

d'autant plus que l'intéressée a déjà exercé une activité professionnelle dans

son pays.

La recourante, âgée de 30 ans, est titulaire d'un

diplôme de littérature et linguistique anglaise délivré par la Sugiyama

Jogakuen University en 1999. Du mois d'août 2003 au mois de décembre 2005, elle

a suivi des cours, une formation et un stage pratique en Grande-Bretagne, tout

en travaillant comme vendeuse et conseillère en thés. Retournée dans son pays,

elle a travaillé durant une courte période (janvier à avril 2006) auprès de

Toyota Enterprise Inc. avant de venir en Suisse. Elle dit être attirée par les

langues et vouloir enseigner, dans son pays, le japonais et le français. Il est

étonnant qu'elle ne mentionne pas l'anglais qui est pourtant la langue

étrangère qu'elle maîtrise le mieux. Il convient d'admettre que, compte tenu de

son âge et de son expérience professionnelle, la reprise d'un nouveau cursus,

dans une autre langue étrangère, ne représente pas un besoin et ne peut par

conséquent être qualifié de complément de formation indispensable. A cela

s'ajoute que la recourante suit actuellement une école - l'Institut Richelieu -

et qu'elle ne remplit pas les conditions pour être admise à l'EFLE (art. 32

let. d OLE). Ces conditions sont les suivantes (v. site internet de l'EFLE

www.unil.ch/fle) :

"● Il faut posséder un diplôme de fin d'études secondaires suisse

ou étranger reconnu par l'Université de 2.******** pour être

immatriculé. Si votre diplôme ne vous donne pas droit à l'immatriculation, et

que vous soyez particulièrement avancé(e) en français, vous pouvez être

admis(e) à l'école après avoir subi avec succès un examen d'admission appelé

Préalable. Cet examen est organisé lors de la session ordinaire de septembre.

● Avoir de bonnes notions de base en français

tant à l'oral qu'à l'écrit.

(...)

L'examen d'admission et de classement, qui porte

essentiellement sur la langue écrite, est ELIMINATOIRE. En cas de doute sur

votre niveau, effectuez le test permettant de vous auto-évaluer."

On ne saurait par conséquent suivre les arguments de

la recourante qui prétend que l'EFLE "exige un cursus universitaire (ou

une reconnaissance/équivalence de 4 ans d'études au minimum) sanctionné dans le

pays d'origine". De plus, on peut se demander si la candidate peut se

présenter une deuxième fois à l'examen d'admission, auquel elle dit avoir

échoué, puisqu'il est précisé dans les conditions d'admission que cet examen

est "éliminatoire". Cette question peut toutefois rester

indécise car la recourante ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 32 OLE

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. La décision de

l'autorité intimée doit par conséquent être maintenue.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mars 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

dl/Lausanne, le 25 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.