PE.2007.0151
TA - PE.2007.0151 - 2007-06-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 juin 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÂGE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
OLE-31-a
OLE-31-b
OLE-32-a
OLE-32-b
Résumé contenant:
L'âge du requérant, 29 ans, est trop élevé pour entreprendre en Suisse une formation de base. Refus d'autorisation de séjour pour études confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A.________, à Mumbai/Inde,
représenté par Me Jean Jacques SCHWAAB, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 mars 2007 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1978, a obtenu un certificat de fin
d’études en sciences au Khalsa College, à Mumbai/Inde. Durant neuf ans, il a
travaillé dans son pays en qualité de réceptionniste dans l’hôtellerie. Il a déposé
le 21 janvier 2007 une demande de visa pour la Suisse afin d’entreprendre une
formation en gestion hôtelière, programmée sur trois ans, auprès de l’école
Hotel & Tourism Institut (HTI) au Mont-Pèlerin, soit dix-huit semaines
d’enseignement suivies d’un stage professionnel de cinq à sept mois.
B.
Par décision du 5 mars 2007, le Service cantonal de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour
pour études requise. A.________ recourt contre cette décision dont il demande
l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
Considérants
1.
Selon l’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE, RS
142.
), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est
au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la
présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve
des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
2.
Sur le plan procédural, le recourant a requis la
production par l’autorité intimée d’une statistique des autorisations délivrées
ces cinq dernières années aux étudiants fréquentant la Business School de
Chardonne (ci-après : BSC) et ses différents instituts, ainsi que les
hautes écoles. Dans sa réplique, il requiert que l’autorité intimée soit
invitée à indiquer l’âge moyen de tous les étudiants admis à la BSC ces cinq
dernières années. Le juge peut cependant renoncer à l'administration
de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce
refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid.
6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a
p. 211 et les arrêts cités). Or, comme on le verra ci-dessous, l’administration
de la preuve que le recourant entend rapporter dans le cas d’espèce n’est
d’aucune utilité pour la solution du présent litige. Le tribunal ne donnera donc
pas suite à cette réquisition.
3.
a) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21),
des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent
fréquenter une école en Suisse lorsque:
" - a) le requérant
vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
garantie."
Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse
lorsque:
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art.
31.
litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre
familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend
en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne
se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de
l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement Office fédéral des migrations (ODM).
Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de
céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été
abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment
arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et
PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) Après l’obtention de son certificat de fin
d’études, le recourant a occupé durant neuf ans diverses fonctions hôtelières
dans son pays (superviseur de nuit, réceptionniste). A l’âge de vingt-neuf ans,
il souhaite entreprendre une formation de gestion hôtelière. Or, il ne s'agit à
l'évidence pas d'un complément de formation indispensable à celle qu’il a déjà
entreprise en Inde. Le recourant envisage bien plutôt d’entreprendre dans notre
pays une formation de base. Or, son âge, vingt-neuf ans, doit être considéré
comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l’évidence
pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2004.0248 du 25 janvier
2005.
; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).
A cela s’ajoute que le recourant a, certes, pris
l’engagement de quitter la Suisse au terme de ses études. On peut cependant
émettre quelques doutes sur ce point et sa sortie de Suisse n’est pas
suffisamment garantie puisque le recourant est célibataire, sans charge de
famille, ce quand bien même les perspectives conjoncturelles dans son pays
d’origine sont amenées à se développer à l’avenir.
4.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Vu le sort de l’arrêt, le recourant en supportera les frais et
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 mars 2007 est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.