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Décision

PE.2007.0151

TA - PE.2007.0151 - 2007-06-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 juin 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1978, a obtenu un certificat de fin

d’études en sciences au Khalsa College, à Mumbai/Inde. Durant neuf ans, il a

travaillé dans son pays en qualité de réceptionniste dans l’hôtellerie. Il a déposé

le 21 janvier 2007 une demande de visa pour la Suisse afin d’entreprendre une

formation en gestion hôtelière, programmée sur trois ans, auprès de l’école

Hotel & Tourism Institut (HTI) au Mont-Pèlerin, soit dix-huit semaines

d’enseignement suivies d’un stage professionnel de cinq à sept mois.

B.

Par décision du 5 mars 2007, le Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour

pour études requise. A.________ recourt contre cette décision dont il demande

l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

Considérants

1.

Selon l’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE, RS

142.

), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est

au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la

présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

2.

Sur le plan procédural, le recourant a requis la

production par l’autorité intimée d’une statistique des autorisations délivrées

ces cinq dernières années aux étudiants fréquentant la Business School de

Chardonne (ci-après : BSC) et ses différents instituts, ainsi que les

hautes écoles. Dans sa réplique, il requiert que l’autorité intimée soit

invitée à indiquer l’âge moyen de tous les étudiants admis à la BSC ces cinq

dernières années. Le juge peut cependant renoncer à l'administration

de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent

rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce

refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation

anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a

ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid.

6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a

p. 211 et les arrêts cités). Or, comme on le verra ci-dessous, l’administration

de la preuve que le recourant entend rapporter dans le cas d’espèce n’est

d’aucune utilité pour la solution du présent litige. Le tribunal ne donnera donc

pas suite à cette réquisition.

3.

a) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21),

des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent

fréquenter une école en Suisse lorsque:

" - a) le requérant

vient seul en Suisse;

- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel ;

- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires ;

- f) la garde de l’élève est assurée et

- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art.

31.

litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre

familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend

en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne

se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de

l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement Office fédéral des migrations (ODM).

Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de

céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été

abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et

PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) Après l’obtention de son certificat de fin

d’études, le recourant a occupé durant neuf ans diverses fonctions hôtelières

dans son pays (superviseur de nuit, réceptionniste). A l’âge de vingt-neuf ans,

il souhaite entreprendre une formation de gestion hôtelière. Or, il ne s'agit à

l'évidence pas d'un complément de formation indispensable à celle qu’il a déjà

entreprise en Inde. Le recourant envisage bien plutôt d’entreprendre dans notre

pays une formation de base. Or, son âge, vingt-neuf ans, doit être considéré

comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l’évidence

pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2004.0248 du 25 janvier

2005.

; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

A cela s’ajoute que le recourant a, certes, pris

l’engagement de quitter la Suisse au terme de ses études. On peut cependant

émettre quelques doutes sur ce point et sa sortie de Suisse n’est pas

suffisamment garantie puisque le recourant est célibataire, sans charge de

famille, ce quand bien même les perspectives conjoncturelles dans son pays

d’origine sont amenées à se développer à l’avenir.

4.

Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée,

confirmée. Vu le sort de l’arrêt, le recourant en supportera les frais et

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 mars 2007 est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.