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Décision

PE.2007.0156

TA - PE.2007.0156 - 2007-05-01 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

1 mai 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._________________, né le 27 juillet 1982 au Kosovo

(Serbie-et-Monténégro) est officiellement entré en Suisse le 10 octobre 2005.

Sur la base d'un passeport français, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, valable pour toute la Suisse

jusqu'au 8 octobre 2006. Cette autorisation l'habilitait à travailler en

qualité d'aide-parqueteur au service de X.______________________ SA, société

active dans le revêtement de sols. Elle a été renouvelée jusqu'au 7 octobre

2007.

B.

Le 1er novembre 2006, le SPOP a demandé à la

police de vérifier l'authenticité du passeport français du prénommé et de

procéder à l'audition de celui-ci. Entendu le 22 février 2007, Y._________________

a déclaré qu'il avait acquis ce document en France par l'intermédiaire d'un "Albanais"

pour la somme de 12'000 €. Il a expliqué que ce passeport lui avait été

confisqué par la police de l'aéroport de Pristina (Kosovo) à fin 2005 parce

qu'il était faux. Il n'avait toutefois pas été arrêté. Pour revenir en Suisse, il

avait utilisé son passeport UNMIK et son permis L. La police l'a informé que

son passeport français faisait partie d'un lot volé en blanc en 2003 et l'a

invité à se déterminer sur ce fait. Y._________________ a déclaré "je

ne sais rien sur cette affaire. Vu le prix que l'on m'a demandé, j'ai pensé que

c'était un vrai passeport." Il a ajouté "je n'ai pas

pensé que mon geste était illégal, sinon je serai resté en France."

C.

Par décision du 6 mars 2007, notifiée le 14 mars suivant,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE délivrée à Y._________________

et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Cette décision

retient qu'il avait reconnu qu'il n'était pas au bénéfice de la nationalité française

et qu'il avait acheté un passeport faisant partie d'un lot volé en blanc en

France.

D.

Par acte du 2 avril 2007, X.______________________ SA et Y._________________

ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du

SPOP du 6 mars 2007, concluant implicitement à l'annulation de la décision

attaquée et au renouvellement de l'autorisation du second recourant.

E.

A réception du dossier du SPOP, le tribunal a statué sans

autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RS 173.36).

F.

Le 30 avril 2007, le SPOP a transmis au tribunal un

rapport de police du 21 mars 2007.

Considérants

1.

En l'espèce, il est établi que le recourant Y._________________

n'est pas un citoyen français, ni ressortissant d'un autre Etat membre de la

CE/AELE.

a) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale

du 26 mars 1931sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise,

en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 let.

a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie

à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si

l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour

la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé

(…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation

lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous

silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment

avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la

révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette

dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 Ib

473, JT 1988 I 197).

b) Le recourant Y._________________ ne conteste pas

qu'il connaissait l'inauthenticité de son passeport. Du reste, il ne pourrait

sérieusement soutenir qu'il aurait cru de bonne foi avoir acquis régulièrement

la nationalité française. En effet, le prix payé pour le passeport, sans

compter l'absence d'intervention de toute administration, ne lui permettait pas

de croire à l'authenticité des papiers de légitimation ainsi obtenus,

contrairement à ce qu'il a tenté d'expliquer à la police. De surcroît, en dépit

de la confiscation de ce passeport à l'aéroport, le recourant a délibérément continué

à se prévaloir de sa prétendue nationalité française pour continuer à séjourner

en Suisse. Dans son recours, il explique du reste avoir fait usage de ce

document dans le but de rejoindre son frère établi à Lausanne, soit manifestement

en toute connaissance de cause.

Dans ces circonstances, il faut retenir que le

recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par surprise et que sa

révocation est justifiée sur le principe.

2.

Encore faut-il examiner si les autres circonstances du cas

conduisent à déroger à ce principe.

En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans

l'arrêt cité (ATF 112 Ib 473) dont les considérants sont applicables mutatis

mutandis à la révocation de l'autorisation de séjour, "[s]i cette

autorisation devait être révoquée dans chaque cas où elle aurait été obtenue

par surprise, ce motif de révocation équivaudrait à un motif d'extinction,

l'autorité compétente n'ayant pratiquement qu'à constater que l'autorisation a

pris fin, de la même manière qu'elle doit, pour le motif d'extinction de l'al.

3.

lettre c, établir si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois

hors de Suisse. La distinction adoptée finalement par le législateur parle en

faveur d'une solution où l'autorité peut, en matière de révocation, disposer

d'un certain pouvoir d'appréciation. Parle également en faveur de cette

solution le fait que l'autorité ne peut prononcer une expulsion que si elle

apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE),

également en cas de condamnation pour crime ou délit (art. 10 al. 1er

lettre a LSEE), même si la peine est de plusieurs années de réclusion (…). On

ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement en matière de révocation de

l'autorisation d'établissement. De toute façon, l'autorité doit pouvoir tenir

compte des circonstances particulières du cas, sans être obligée d'emblée de

révoquer l'autorisation" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. consid.

4).

En l'occurrence, le recourant Y._________________,

célibataire et âgé de 24 ans, ne vit en Suisse que depuis le mois d'octobre

2005.

La durée de son séjour est donc brève et ses attaches avec la Suisse ne

sont pas décisives, en dépit de la présence de son frère et de sa bonne

intégration professionnelle. Compte tenu au surplus de son jeune âge, force est

de retenir qu'un renvoi ne l'exposera pas à des difficultés plus graves pour

lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa

situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Le fait que

l'employeur ait consenti des efforts relativement importants pour former

l'intéressé ne permet pas de renoncer à révoquer l'autorisation de séjour en

cause, obtenue de manière frauduleuse.

Par conséquent, aucune circonstance particulière au

dossier ne milite en faveur de l'allocation des conclusions des recourants. La

décision attaquée doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours selon la procédure de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui

succombent. Le SPOP ayant imparti au recourant Y._________________ un départ

immédiat, il y a lieu de charger cette autorité à veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 mars 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 1er mai 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.