PE.2007.0156
TA - PE.2007.0156 - 2007-05-01 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)
1 mai 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX DANS LES CERTIFICATS
PAPIER DE LÉGITIMATION
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation d'un permis de séjour obtenu par un ressortissant de Serbie-et-Monténégro sur présentation d'un faux passeport français: le recourant ne pouvait ignorer le caractère illicite de ce passeport, payé 12'000 Euros à un "Albanais"; les autres circonstances du cas (durée du séjour, attaches etc.) ne conduisent pas à renoncer à la révocation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mai
2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourants
1.
X.______________________ SA, à 1.***************;
2.
Y._________________, à Lausanne,
représenté par X.______________________ SA, à 1.***************.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________________ SA et Y._________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mars 2007 révoquant
l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE de ce dernier
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._________________, né le 27 juillet 1982 au Kosovo
(Serbie-et-Monténégro) est officiellement entré en Suisse le 10 octobre 2005.
Sur la base d'un passeport français, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, valable pour toute la Suisse
jusqu'au 8 octobre 2006. Cette autorisation l'habilitait à travailler en
qualité d'aide-parqueteur au service de X.______________________ SA, société
active dans le revêtement de sols. Elle a été renouvelée jusqu'au 7 octobre
2007.
B.
Le 1er novembre 2006, le SPOP a demandé à la
police de vérifier l'authenticité du passeport français du prénommé et de
procéder à l'audition de celui-ci. Entendu le 22 février 2007, Y._________________
a déclaré qu'il avait acquis ce document en France par l'intermédiaire d'un "Albanais"
pour la somme de 12'000 €. Il a expliqué que ce passeport lui avait été
confisqué par la police de l'aéroport de Pristina (Kosovo) à fin 2005 parce
qu'il était faux. Il n'avait toutefois pas été arrêté. Pour revenir en Suisse, il
avait utilisé son passeport UNMIK et son permis L. La police l'a informé que
son passeport français faisait partie d'un lot volé en blanc en 2003 et l'a
invité à se déterminer sur ce fait. Y._________________ a déclaré "je
ne sais rien sur cette affaire. Vu le prix que l'on m'a demandé, j'ai pensé que
c'était un vrai passeport." Il a ajouté "je n'ai pas
pensé que mon geste était illégal, sinon je serai resté en France."
C.
Par décision du 6 mars 2007, notifiée le 14 mars suivant,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE délivrée à Y._________________
et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Cette décision
retient qu'il avait reconnu qu'il n'était pas au bénéfice de la nationalité française
et qu'il avait acheté un passeport faisant partie d'un lot volé en blanc en
France.
D.
Par acte du 2 avril 2007, X.______________________ SA et Y._________________
ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du
SPOP du 6 mars 2007, concluant implicitement à l'annulation de la décision
attaquée et au renouvellement de l'autorisation du second recourant.
E.
A réception du dossier du SPOP, le tribunal a statué sans
autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RS 173.36).
F.
Le 30 avril 2007, le SPOP a transmis au tribunal un
rapport de police du 21 mars 2007.
Considérants
1.
En l'espèce, il est établi que le recourant Y._________________
n'est pas un citoyen français, ni ressortissant d'un autre Etat membre de la
CE/AELE.
a) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 26 mars 1931sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise,
en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 let.
a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie
à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si
l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour
la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé
(…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation
lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous
silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment
avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la
révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette
dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 Ib
473, JT 1988 I 197).
b) Le recourant Y._________________ ne conteste pas
qu'il connaissait l'inauthenticité de son passeport. Du reste, il ne pourrait
sérieusement soutenir qu'il aurait cru de bonne foi avoir acquis régulièrement
la nationalité française. En effet, le prix payé pour le passeport, sans
compter l'absence d'intervention de toute administration, ne lui permettait pas
de croire à l'authenticité des papiers de légitimation ainsi obtenus,
contrairement à ce qu'il a tenté d'expliquer à la police. De surcroît, en dépit
de la confiscation de ce passeport à l'aéroport, le recourant a délibérément continué
à se prévaloir de sa prétendue nationalité française pour continuer à séjourner
en Suisse. Dans son recours, il explique du reste avoir fait usage de ce
document dans le but de rejoindre son frère établi à Lausanne, soit manifestement
en toute connaissance de cause.
Dans ces circonstances, il faut retenir que le
recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par surprise et que sa
révocation est justifiée sur le principe.
2.
Encore faut-il examiner si les autres circonstances du cas
conduisent à déroger à ce principe.
En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans
l'arrêt cité (ATF 112 Ib 473) dont les considérants sont applicables mutatis
mutandis à la révocation de l'autorisation de séjour, "[s]i cette
autorisation devait être révoquée dans chaque cas où elle aurait été obtenue
par surprise, ce motif de révocation équivaudrait à un motif d'extinction,
l'autorité compétente n'ayant pratiquement qu'à constater que l'autorisation a
pris fin, de la même manière qu'elle doit, pour le motif d'extinction de l'al.
3.
lettre c, établir si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois
hors de Suisse. La distinction adoptée finalement par le législateur parle en
faveur d'une solution où l'autorité peut, en matière de révocation, disposer
d'un certain pouvoir d'appréciation. Parle également en faveur de cette
solution le fait que l'autorité ne peut prononcer une expulsion que si elle
apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE),
également en cas de condamnation pour crime ou délit (art. 10 al. 1er
lettre a LSEE), même si la peine est de plusieurs années de réclusion (…). On
ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement en matière de révocation de
l'autorisation d'établissement. De toute façon, l'autorité doit pouvoir tenir
compte des circonstances particulières du cas, sans être obligée d'emblée de
révoquer l'autorisation" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. consid.
4).
En l'occurrence, le recourant Y._________________,
célibataire et âgé de 24 ans, ne vit en Suisse que depuis le mois d'octobre
2005.
La durée de son séjour est donc brève et ses attaches avec la Suisse ne
sont pas décisives, en dépit de la présence de son frère et de sa bonne
intégration professionnelle. Compte tenu au surplus de son jeune âge, force est
de retenir qu'un renvoi ne l'exposera pas à des difficultés plus graves pour
lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa
situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Le fait que
l'employeur ait consenti des efforts relativement importants pour former
l'intéressé ne permet pas de renoncer à révoquer l'autorisation de séjour en
cause, obtenue de manière frauduleuse.
Par conséquent, aucune circonstance particulière au
dossier ne milite en faveur de l'allocation des conclusions des recourants. La
décision attaquée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours selon la procédure de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui
succombent. Le SPOP ayant imparti au recourant Y._________________ un départ
immédiat, il y a lieu de charger cette autorité à veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 mars 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 1er mai 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.