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Décision

PE.2007.0158

TA - PE.2007.0158 - 2007-09-21 - X c/Service de la population (SPOP)

21 septembre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1977,

est entré en Suisse le 20 janvier 2000 au bénéfice d’un visa, dans le but d’obtenir

un diplôme d’ingénieur en informatique à la suite d’une formation de quatre ans

à la 2.******** à 3.********.

B.

Une attestation de la 2.******** du 24 octobre 2000

indique que X.________ est étudiant HES en Informatique dans cette école depuis

le 23 octobre 2000 et qu’il terminera ses études en février 2004.

C.

Le 31 janvier 2004, X.________ a été interpellé par la

police ferroviaire en possession de marijuana et sans titre de transport

valable, ni pièce d’identité officielle.

D.

Le 4 novembre 2005, la 2.******** a informé Y.________,

oncle et garant de X.________, que son neveu était son débiteur de 5'620.15 fr.

E.

Selon le courrier du 15 septembre 2006 et une attestation du

30 novembre 2006 de la 2.********, X.________ a été étudiant HES en

Informatique du 23 octobre 2000 au 18 septembre 2006, date à laquelle il a été

exmatriculé pour avoir échoué à deux reprises dans un même module lors des

examens. Il est mentionné que l’intéressé doit encore un montant de 300 fr. à

l’école.

F.

Le 19 octobre 2006, la 4.******** du canton de Vaud à 5.********

a certifié que X.________, en formation à plein temps, était un étudiant

régulier dans la filière Télécommunications du 23 octobre 2006 au 14 septembre

2007. L’attestation mentionne que le cycle complet des études est de trois ans

pour la formation à plein temps et que, sauf échec ou abandon, l’intéressé

terminera ses études en 2008.

G.

Selon un extrait du registre des poursuites du Jura

bernois du 29 novembre 2006, X.________ fait l’objet de douze actes de défaut

de biens d’un montant total de 16'203.75 fr. et de deux poursuites sommaires

d’un montant de 1'235.50 fr.

H.

Le 1er décembre 2006, l’intéressé s’est établi

dans la commune de 1.********.

I.

X.________ a déposé le 1er janvier 2007 une

demande d’autorisation de séjour pour études.

J.

Le Service de la Population (ci-après : SPOP) a

refusé le 26 février 2007 de délivrer une autorisation de séjour pour études en

faveur de X.________ Les motifs suivants ont été énoncés :

(…)

Considérants

que l’intéressé est entré en Suisse en date du 20

janvier 2000 avec l’autorisation des autorités bernoises afin de suivre un

stage auprès de l’école des métiers à 3.******** avant d’entreprendre des

études auprès de l’école d’ingénieurs de 3.******** ;

qu’une autorisation de séjour pour études jusqu’au 30

janvier 2007 a été octroyée à l’intéressé par les autorités bernoises ;

que notre Service n’est pas lié par la décision des

autorités bernoises en vertu de l’article 8 LSEE ;

que l’intéressé est entré sur notre territoire en date

du 1er décembre 2006 afin de suivre une formation auprès de l’4.********

à 5.******** pour une durée de trois ans ;

que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse, qu’il est en effet préférable

de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation ;

qu’à l’examen de notre dossier, nous constatons que

l’intéressé n’a pas respecté son plan d’études initial et n’a pas présenté un

plan d’études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c

OLE ;

que l’intéressé a également été exmatriculé de l’école

d’ingénieurs de 3.******** ;

que selon la directive fédérale 513 LSEE un changement

d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n’est pas

le cas en l’espèce au vu des éléments figurant au dossier ;

que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis déjà

sept années,durée qui, ajouté aux trois années d’études que représenterait la

nouvelle formation, conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait

à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière,

selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait

correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration, et qu’il ne

se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas

humanitaires ;

que la nécessité d’effectuer cette formation en Suisse

n’est pas démontrée à satisfaction ;

qu’au surplus, l’intéressé a engendré des dettes sur

le territoire national, force est de constater que l’intéressé n’a pas

suffisamment apporté la preuve qu’il disposait des moyens financiers nécessaire

pour la durée de ses études en Suisse et dès lors, les conditions de l’article

32.

let. e OLE ne sont pas remplies ;

que considérant l’ensemble de ces éléments, notre

Service estime que le but du séjour est atteint et que la sortie en de Suisse

au terme des études n’est plus garantie.

(…)

K.

X.________ a déposé un recours le 2 avril 2007 auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant à l’annulation de la

décision entreprise. A l’appui de son recours, l’intéressé invoque qu’il n’a

pas entrepris de nouveau cursus puisqu’il s’agit de la même formation en

informatique. Actuellement en 2ème année à la 4.********, il relève que

la durée de la formation choisie est de trois ans. Enfin, il confirme avoir été

exmatriculé de la 2.******** à 3.********.

L.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 29 mai 2007.

M.

A la demande du tribunal, la 4.******** lui a transmis le

8.

juin 2007 le plan d’études de la filière choisie par le recourant et son

bulletin de notes pour la session de mars 2007 ; elle lui a également

communiqué la date prévue de la fin des études du recourant et son taux

d’absence aux cours en 2006-2007.

N.

A la demande du tribunal, la 2.******** à 3.******** l’a

renseigné, par courriers des 25 et 26 juin 2007, sur les circonstances liées à

l’échec définitif du recourant dans son établissement et sur la question du

module supprimé du programme d’études dans lequel il a échoué.

O.

A la demande du tribunal, la 4.******** lui a transmis le

14.

août 2007 le bulletin de notes du recourant aux examens de juillet 2007,

ainsi que son plan d’études et un calendrier académique pour 2007-2008. Elle a

encore donné les renseignements suivants au tribunal :

(…)

Monsieur X.________ est

inscrit aux examens de remédiations de fin août 2007 pour repêcher deux

modules.

Il aura ensuite deux

sessions d’examens en février et juin 2008 ainsi que des remédiations si

nécessaire en juillet 2008 et un examen final début septembre 2008.

En cas de réussite, son

travail de diplôme débutera le 15 septembre 2008 jusqu’à mi-décembre 2008, et

la défense de diplôme aura lieu en janvier 2009, suivi de la remise du diplôme

en février 2009.

(…)

P.

Le 5 septembre 2007, la 4.******** a communiqué au

tribunal les résultats du recourant aux examens de remédiation d’août

2007.

; l’intéressé a réussi « Télécommunications de base 1 » et

échoué « Systèmes et signaux ».

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse lorsque:

"a) Le

requérant vient seul en Suisse;

b) veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées par la disposition susmentionnée ne justifient

pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché

du travail, spécialement chiffre 513, (ci-après : les directives), il importe

de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent

leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne

satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme

atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation

des études durant la formation et une formation supplémentaire ne sont en outre

admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

6.

En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

de séjour pour études de X.________, notamment aux motifs que l’intéressé, âgé

de près de 30 ans, n’a pas respecté son plan d’études initial, qu’il a été

exmatriculé de la 2.******** à 3.********, qu’il vit en Suisse depuis 2000 et

que son nouveau cursus conduirait à une durée totale du séjour en Suisse trop

longue, qu’au surplus il est l’objet de poursuites sur le territoire national.

L'intéressé, arrivé en Suisse en 2000,

a obtenu régulièrement des autorisations de séjour pour études ; il a ainsi

fréquenté la 2.******** à 3.******** depuis le mois

d’octobre 2000 jusqu’à son exmatriculation en novembre 2006. A

cet égard, dans ses courriers du 25 et 26 juin 2007, l’école précitée mentionne

que le recourant a échoué à deux reprises dans le module intitulé

« Informatique III » composé de deux branches, l’une d’elles n’étant

plus au programme d’études à l’heure actuelle. En plus de son double échec, le

recourant aurait atteint le quota des six ans d’études autorisés par le

règlement de ladite école. Dès lors, l’intéressé a souhaité entreprendre une

formation à la 4.********, filière

Télécommunications. Cette nouvelle formation présente des similitudes avec le

cursus initialement choisi à la 2.********: en effet, compte tenu des cours précédemment

suivis, le recourant a été mis au bénéfice d’équivalences et autorisé par la 4.********

à entrer directement en 2ème année. Débutée le 23

octobre 2006, cette formation devrait ainsi aboutir en janvier 2009, ce qui

porte la durée des études de l’intéressé à la 4.******** à

un peu plus de deux ans.

Né en 1977, le recourant est toutefois relativement âgé pour entreprendre un

nouveau cycle d'études – certes réduit - dans notre pays. Si le critère de

l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les directives, il s'agit néanmoins d'un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain

nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993 et PE.1999.0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et

retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA

PE.1997.0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un

premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant

entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant

en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à

l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans

ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent

se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. En

l'occurrence, le recourant ne bénéficie d’aucune formation initiale

puisqu’il a précédemment subi un double échec, ce qui a entraîné son

exmatriculation de la haute école en 2006. Le cursus qu’il suit actuellement ne

représente pas un complément indispensable mais lui permet de mettre en valeur

les connaissances acquises auprès de la 2.******** de 3.********. Enfin, il

résulte du dossier que le recourant est endetté puisqu’il fait l’objet de

poursuites dans le Jura bernois.

Le seul motif favorable au recourant constitue les

bons résultats obtenus lors de la session de mars 2007. En effet, il a atteint,

dans chacun des trois modules, une moyenne de 4,7 sur une échelle de 1 à 6, ce

qui témoigne d’une certaine aisance. S’agissant de la session d’été 2007, le

recourant a obtenu des résultats plus mitigés ; en effet, il a échoué à l’examen

de remédiation du cours « Systèmes et signaux ». Cependant, il

ressort de l’instruction du dossier que l’intéressé ne devra suivre, en fin de

compte, que le cours précité - en sus du cursus de 3ème année – pour

passer à nouveau l’examen en temps utile. Il est ainsi en mesure de poursuivre la

formation à la 4.********, ce qui devrait lui permettre de terminer ses études en

juillet 2008 avec un travail de diplôme à présenter en janvier 2009.

Ces circonstances particulières constituent un cas

limite pouvant exceptionnellement conduire à l'admission partielle du recours

compte tenu du succès obtenu lors de la session du mois de mars 2007, de la

durée réduite des études et du fait que la formation envisagée se termine en

janvier 2009. Toutefois, le tribunal estime que le recourant doit réussir tous

les examens auxquels il se présente à la session du mois de février 2008. Il

appartiendra au SPOP d’exiger du recourant la production des résultats de la

session précitée. En cas d’échec, l’autorisation de séjour du recourant sera révoquée.

En cas de réussite, aucune prolongation du programme d’études, tel qu’il

ressort de la lettre de la 4.******** du 14 août 2007 avec remise du diplôme prévue

en février 2009, ne sera admise.

7.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le

dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants du présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 26 février 2007

est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau

conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

dl/Lausanne,

le 21 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.