Lexipedia

Décision

PE.2007.0159

TA - PE.2007.0159 - 2007-07-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 juillet 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 12 octobre 2006, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de A.________,

ressortissante de la Corée du Sud née le 7 juin 1941, pour vivre auprès de sa

fille B.________ (titulaire d'un permis d'établissement), de son beau-fils C.________

et de leurs deux enfants nés en 1997 et 2002 (tous trois de nationalité suisse).

Sa fille et son beau-fils avaient fait valoir dans des courriers des 25 mai et

18 août 2006 qu'ils souhaitaient la faire venir en Suisse pendant cinq ans afin

qu'elle s'occupe de ses petits-enfants; B.________ disposait en effet d'un

nouveau poste dans la restauration, qui ne lui permettait de ne rejoindre son

domicile qu'après minuit et l'empêchait de trouver une garde d'enfant; elle

assumerait la charge financière de sa mère.

B.

Le 1er décembre 2006, A.________ s'est annoncée auprès de

la Commune de Nyon et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour

pour vivre auprès de sa fille, de son beau-fils et de ses petits-enfants. Elle

a indiqué être entrée en Suisse le 2 septembre 2006. Par l'intermédiaire de sa

fille et de son beau-fils, elle a expliqué qu'elle était veuve depuis de

nombreuses années et qu'elle avait passé ses vacances auprès de sa fille et de

ses petits-enfants.

C.

Par décision du 20 mars 2007, le SPOP a traité cette

requête comme une demande de réexamen et l'a déclarée irrecevable faute

d'élément nouveau. En outre, il a constaté que l'intéressée avait délibérément

enfreint l'obligation de visa compte tenu du refus qui lui avait été signifié.

A cette occasion, le SPOP lui a imparti un délai de départ immédiat.

D.

Par acte du 2 avril 2007, B.________ et son mari C.________

ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du

SPOP du 20 mars 2007, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur de leur mère, respectivement belle-mère.

Le délai de départ a été provisoirement suspendu.

A.________ a habilité sa fille et son beau-fils à la

représenter dans le cadre de la présente procédure, selon une procuration datée

du 14 avril 2007.

Dans ses déterminations du 26 avril 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé d'observations

complémentaires.

E.

La cause a été transférée à la juge Danièle Revey à la

suite d'une redistribution des dossiers.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se

saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont

subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les

conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser

d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors

attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure

a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47 et réf. cit.).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée a refusé d'entrer en

matière sur la demande de réexamen de la recourante au motif qu'il n'existait

aucun fait nouveau.

A l'appui de son recours, la recourante fait valoir

qu'elle est veuve et souffre de solitude. Il faut constater que cette

situation, motivant aujourd'hui la nouvelle demande de la recourante, n'est pas

nouvelle. Autrement dit, elle aurait pu être invoquée dans le cadre de la première

demande. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en

matière sur la demande.

Au demeurant, même si cette argumentation avait été présentée

lors de la première procédure, elle n'aurait selon toute vraisemblance pas conduit

à accorder une autorisation de séjour. En particulier, la recourante ne peut se

prévaloir de l'art. 3 al. 1bis de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), dès lors qu'elle n'est pas

déjà titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de la CE/AELE

(cf. ch. 612 des Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]). De

surcroît, il apparaît que le séjour de la recourante ne répond pas à un besoin

impératif mais à une commodité, soit faciliter la garde de ses petits-enfants. Le

fait qu'elle souffre de solitude n'est pas décisif et ne la place pas dans une situation

exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangères

veuves dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de rejoindre

ceux-ci. Enfin, la recourante n'établit pas qu'elle bénéficierait de ressources

financières personnelles lui permettant de subvenir seule à ses besoins en

Suisse (v. TA arrêts PE.2006.0030 du 18 mai 2006; PE.2005.0014 du 9 mai 2006;

PE.2005.0673 du 18 avril 2006; PE.2004.0593 du 5 juillet 2005, à titre

d'exemples récents).

A cela s'ajoute que la recourante était soumise à l'obligation

d'obtenir un visa dans la mesure où elle entendait séjourner plus de trois mois

en Suisse. Dès lors qu'elle n'est pas entrée en Suisse avec l'autorisation expresse

des autorités suisses l'habilitant à y demeurer pour une durée supérieure à

trois mois, elle est réputé y être entrée dans le cadre d’un séjour touristique

limité à trois mois et s’avère liée par le but d’un tel séjour (art. 10 al. 3

RSEE ; art. 11 al. 3 OEArr ; dans ce sens TA, arrêts PE.2005.0503 du

25.

janvier 2006 ; PE.2005.0165 du 23 juin 2005). Les Directives de l'ODM,

chiffre 223.1, rappellent qu'en en principe la délivrance d'une autorisation de

séjour est exclue à l'encontre de l'étranger qui a éludé l'obligation de visa,

sauf droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans ces circonstances

et en l'absence de droit à l'obtention d'un permis de séjour, l'infraction à

l'obligation de visa justifie également de ne pas entrer en matière sur la

demande de réexamen de la recourante.

La décision attaquée est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA). Vu l'issue du

pourvoi, la recourante est tenue de quitter immédiatement le canton de Vaud et

le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 mars 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 juillet 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.