PE.2007.0160
TA - PE.2007.0160 - 2007-10-02 - A., B. c/Service de la population (SPOP)
2 octobre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A., B. c/Service de la population (SPOP)
OBJET DU LITIGE
OBJET DU RECOURS
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
INTENTION DE SE MARIER
LJPA-53-3
OLE-32
Résumé contenant:
Refus du SPOP de prolonger le permis d'études de la recourante qui a subi un échec définitif en HEC et qui s'est inscrite en autonmne 2006 à la faculté de droit de l'UNIL. Désormais, elle entend se marier avec un citoyen suisse domicilié dans le canton de Zurich auprès duquel elle entend résider après leur union. L'objet du litige se limite à la prolongation du permis de séjour pour études par les autorités vaudoises. La nouvelle formation entreprise par la recourante n'est pas autorisée vu la formation de base (licence en sciences économiques au Maroc) et l'âge de l'intéressée (née en 1978). Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants
1.
A.________
2.
B.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 15 mars 2007 refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études en faveur de B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissante marocaine née le 29 août 1978,
est entrée en Suisse le 1er novembre 2002, en provenance du Maroc où
elle venait d'obtenir une licence en sciences économiques, dans le but
d'entreprendre des études à la faculté des Hautes Ecoles Commerciales (HEC) de
l'Université de Lausanne (UNIL) et d'obtenir un diplôme d'études approfondies
(DEA) en fonction des équivalences qui lui seraient reconnues. Elle a été mise
au bénéfice d'une première autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre
2003, renouvelée par la suite.
A.________, de nationalité suisse, s'est engagé à
prendre en charge les frais de séjour de la prénommée. A cette époque, A.________exerçait
une activité lucrative à 80 % de manière à pouvoir suivre une formation
postgrade à l'EPFL (v. attestation de salaire de X.________ SA à Lausanne du 5
septembre 2002).
B.
Avec l'avis de fin de validité de son permis du 4 août
2006, B.________ a joint une attestation d'inscription datée du 5 décembre 2006
de l'UNIL, selon laquelle elle était inscrite en qualité d'étudiante régulière
pour le semestre d'hiver 06/07 à la faculté de droit et sciences criminelles,
en vue de l'obtention d'un bachelor en droit suisse.
Le 22 février 2007, le SPOP a demandé à l'UNIL quel
avait été le parcours académique de B.________ depuis 2002, en particulier à
quel semestre d'études elle en était actuellement. Par courriel du 1er
mars 2007, l'UNIL a répondu au SPOP que B.________ avait réussi sa première année
HEC en 2004, qu'elle avait subi un échec définitif en 2ème année HEC
en 2006 et qu'elle avait commencé en automne 2006 un bachelor en droit suisse
dont le premier semestre venait de s'achever.
C.
Par décision du 15 mars 2007, notifiée le 27 mars suivant,
le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de B.________
au motif notamment qu'après un séjour de quatre ans, elle n'avait pas obtenu de
résultat dans ses études. Le SPOP a considéré en résumé que le changement
d'orientation était motivé par la seule exmatriculation de la faculté des HEC
et qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser ce changement de faculté au regard des
circonstances (but du séjour initial, longueur du séjour actuel, âge de la
recourante, titre obtenu dans le pays d'origine). A cette occasion, le SPOP a
imparti à l'intéressée un délai de départ d'un mois pour quitter le canton de
Vaud.
D.
Par acte du 2 avril 2007, A.________et B.________ ont
saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,
expliquant que, vivant ensemble depuis 2003, ils avaient l'intention de se
marier cette année.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 18 mai 2007, l'autorité intimée a fait valoir que
le projet de mariage de la recourante démontrait que celle-ci n'entendait pas
quitter la Suisse à l'issue de ses études si bien qu'elle ne remplissait pas la
condition de l'art. 32 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Afin de se déterminer en toute connaissance
de cause, le SPOP a demandé que les recourants soient invités à produire la
preuve des démarches entreprises en vue de leur mariage et des documents
établissant les moyens financiers du couple.
Le 28 mai 2007, les recourants ont produit le
document que leur avait remis la commune de Bülach (ZH) et une fiche de salaire
établie par Y.________ AG à Winterthur pour le mois de décembre 2006, tout en
expliquant qu'ils attendaient des documents officiels du Maroc.
Le 4 juin 2007, l'autorité intimée, après avoir pris
des connaissances des pièces produites et constaté que la demande de mariage
n'était pas encore déposée, a demandé que les recourants indiquent quel était
le domicile principal actuel de A.________et quelle serait l'adresse des
recourants après leur mariage. Le SPOP a aussi demandé les trois dernières
fiches de salaire du recourant.
Le 3 juillet 2007, le recourant A.________a produit
les fiches de salaire demandées. Il a précisé que son adresse principale était
à Bülach, son adresse secondaire se trouvant à 1********. Il a indiqué qu'
"après le mariage nous considérons habiter principalement à Bülach".
Il a demandé un délai supplémentaire pour produire les documents requis des
autorités marocaines.
Le 4 août 2007, les intéressés ont produit une copie
des pièces attendues du pays d'origine de la recourante.
Dans ses déterminations du 9 août 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours dès lors que la recourante ne remplissait plus les
conditions de prolongation d'un permis de séjour pour études. Pour le surplus,
l'autorité intimée a considéré que les recourants devaient entreprendre les
démarches en vue du règlement des conditions de séjour de la recourante dans le
canton de Zurich où le fiancé avait son domicile principal et où le couple
avait l'intention de résider après leur union.
Le 30 août 2007, les recourants ont demandé de leur
fournir, à la demande de l'état civil de Bülach, une attestation indiquant que
l'autorisation de séjour de B.________ était prolongée, dans le but - selon
leurs explications - de faciliter, voire ne pas rendre impossible la
célébration de leur mariage dans le canton de Zurich.
Dans son avis du 3 septembre 2007, le juge
instructeur a rappelé aux recourants que l'effet suspensif avait été accordé au
recours et leur a indiqué qu'aucune autre attestation ne serait délivrée. Il a
interpellé les recourants sur le point de savoir si la présente procédure avait
encore un objet dès lors que la décision attaquée refusait la prolongation du
permis de séjour pour études de la recourante et que celle-ci entendait
désormais se marier dans le canton de Zurich. A cette occasion, la faculté de
retirer leur recours leur a été donnée.
Le 12 septembre 2007, les recourants ont expliqué
que la demande de mariage était déposée et que tout était en règle, sauf le
permis de séjour de B.________, ce qui pouvait bloquer - d'après eux - la
procédure pendante devant l'état civil. Les recourants ont réitéré leur demande
tendant à la prolongation - provisoire - du permis de séjour de la recourante.
Constatant que le recours n'était pas retiré, le
tribunal a dès lors statué.
Considérants
1.
Le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
pour études de la recourante. L'objet du litige, qui est défini par la décision
attaquée, se limite à cette question.
2.
L'art. 32 OLE prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"a) le
requérant vient seul en suisse;
b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,
Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),
spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals
dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de
leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés.
3.
En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en vue de
l'obtention d'un DEA en sciences économiques. Après quatre ans d'études, elle a
été exmatriculée de la faculté des HEC de l'UNIL à la suite d'un échec
définitif et elle a décidé d'entreprendre des études de droit auprès de la même
université. Désormais, elle entend se marier avec un citoyen suisse, résidant à
Zurich, avec lequel elle entretient une relation depuis plusieurs années.
4.
Le dossier n'établit pas que la recourante serait encore
inscrite à l'UNIL. Interpellée sur le point de savoir si la présente procédure
avait encore un objet, la recourante n'a pas fourni la moindre indication.
Ainsi, on ignore si elle a été inscrite au semestre d'été 2007 de la faculté de
droit de l'UNIL et si elle poursuit ses études au semestre d'hiver 07/08. Quoi
qu'il en soit, il est constant que la fréquentation de cette nouvelle faculté
constitue de toute manière un changement d'orientation n'entrant pas dans le
plan d'études initial. Il ne s'agit pas d'un complément d'études nécessaire à
la formation en sciences économiques acquise par la recourante dans son pays
d'origine. Compte tenu de cette circonstance, du fait que la recourante, née en
1978, est relativement âgée pour entreprendre une nouvelle formation et qu'elle
n'entend manifestement plus quitter la Suisse à l'issue de ses études, les
conditions de la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne sont
clairement plus remplies. La décision rendue par le SPOP ne peut qu'être
confirmée (à titre d'exemple récent voir TA, arrêt PE.2007.0197 du 14 août 2007
s'agissant d'un étudiant né en 1979 ne pouvant entreprendre une nouvelle
formation sans rapport avec la première).
5.
Vu les circonstances (accomplissement des formalités en
vue de leur prochain mariage), les recourants doivent s'adresser aux autorités
zurichoises de police des étrangers en vue de l'obtention d'une
autorisation de séjour en vue de mariage et par la suite, au titre de
regroupement familial.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP
est chargé de fixer un nouveau délai de départ du canton à la recourante et de
veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
II.
La décision rendue le 15 mars 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.