Lexipedia

Décision

PE.2007.0160

TA - PE.2007.0160 - 2007-10-02 - A., B. c/Service de la population (SPOP)

2 octobre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissante marocaine née le 29 août 1978,

est entrée en Suisse le 1er novembre 2002, en provenance du Maroc où

elle venait d'obtenir une licence en sciences économiques, dans le but

d'entreprendre des études à la faculté des Hautes Ecoles Commerciales (HEC) de

l'Université de Lausanne (UNIL) et d'obtenir un diplôme d'études approfondies

(DEA) en fonction des équivalences qui lui seraient reconnues. Elle a été mise

au bénéfice d'une première autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre

2003, renouvelée par la suite.

A.________, de nationalité suisse, s'est engagé à

prendre en charge les frais de séjour de la prénommée. A cette époque, A.________exerçait

une activité lucrative à 80 % de manière à pouvoir suivre une formation

postgrade à l'EPFL (v. attestation de salaire de X.________ SA à Lausanne du 5

septembre 2002).

B.

Avec l'avis de fin de validité de son permis du 4 août

2006, B.________ a joint une attestation d'inscription datée du 5 décembre 2006

de l'UNIL, selon laquelle elle était inscrite en qualité d'étudiante régulière

pour le semestre d'hiver 06/07 à la faculté de droit et sciences criminelles,

en vue de l'obtention d'un bachelor en droit suisse.

Le 22 février 2007, le SPOP a demandé à l'UNIL quel

avait été le parcours académique de B.________ depuis 2002, en particulier à

quel semestre d'études elle en était actuellement. Par courriel du 1er

mars 2007, l'UNIL a répondu au SPOP que B.________ avait réussi sa première année

HEC en 2004, qu'elle avait subi un échec définitif en 2ème année HEC

en 2006 et qu'elle avait commencé en automne 2006 un bachelor en droit suisse

dont le premier semestre venait de s'achever.

C.

Par décision du 15 mars 2007, notifiée le 27 mars suivant,

le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de B.________

au motif notamment qu'après un séjour de quatre ans, elle n'avait pas obtenu de

résultat dans ses études. Le SPOP a considéré en résumé que le changement

d'orientation était motivé par la seule exmatriculation de la faculté des HEC

et qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser ce changement de faculté au regard des

circonstances (but du séjour initial, longueur du séjour actuel, âge de la

recourante, titre obtenu dans le pays d'origine). A cette occasion, le SPOP a

imparti à l'intéressée un délai de départ d'un mois pour quitter le canton de

Vaud.

D.

Par acte du 2 avril 2007, A.________et B.________ ont

saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,

expliquant que, vivant ensemble depuis 2003, ils avaient l'intention de se

marier cette année.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 18 mai 2007, l'autorité intimée a fait valoir que

le projet de mariage de la recourante démontrait que celle-ci n'entendait pas

quitter la Suisse à l'issue de ses études si bien qu'elle ne remplissait pas la

condition de l'art. 32 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Afin de se déterminer en toute connaissance

de cause, le SPOP a demandé que les recourants soient invités à produire la

preuve des démarches entreprises en vue de leur mariage et des documents

établissant les moyens financiers du couple.

Le 28 mai 2007, les recourants ont produit le

document que leur avait remis la commune de Bülach (ZH) et une fiche de salaire

établie par Y.________ AG à Winterthur pour le mois de décembre 2006, tout en

expliquant qu'ils attendaient des documents officiels du Maroc.

Le 4 juin 2007, l'autorité intimée, après avoir pris

des connaissances des pièces produites et constaté que la demande de mariage

n'était pas encore déposée, a demandé que les recourants indiquent quel était

le domicile principal actuel de A.________et quelle serait l'adresse des

recourants après leur mariage. Le SPOP a aussi demandé les trois dernières

fiches de salaire du recourant.

Le 3 juillet 2007, le recourant A.________a produit

les fiches de salaire demandées. Il a précisé que son adresse principale était

à Bülach, son adresse secondaire se trouvant à 1********. Il a indiqué qu'

"après le mariage nous considérons habiter principalement à Bülach".

Il a demandé un délai supplémentaire pour produire les documents requis des

autorités marocaines.

Le 4 août 2007, les intéressés ont produit une copie

des pièces attendues du pays d'origine de la recourante.

Dans ses déterminations du 9 août 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours dès lors que la recourante ne remplissait plus les

conditions de prolongation d'un permis de séjour pour études. Pour le surplus,

l'autorité intimée a considéré que les recourants devaient entreprendre les

démarches en vue du règlement des conditions de séjour de la recourante dans le

canton de Zurich où le fiancé avait son domicile principal et où le couple

avait l'intention de résider après leur union.

Le 30 août 2007, les recourants ont demandé de leur

fournir, à la demande de l'état civil de Bülach, une attestation indiquant que

l'autorisation de séjour de B.________ était prolongée, dans le but - selon

leurs explications - de faciliter, voire ne pas rendre impossible la

célébration de leur mariage dans le canton de Zurich.

Dans son avis du 3 septembre 2007, le juge

instructeur a rappelé aux recourants que l'effet suspensif avait été accordé au

recours et leur a indiqué qu'aucune autre attestation ne serait délivrée. Il a

interpellé les recourants sur le point de savoir si la présente procédure avait

encore un objet dès lors que la décision attaquée refusait la prolongation du

permis de séjour pour études de la recourante et que celle-ci entendait

désormais se marier dans le canton de Zurich. A cette occasion, la faculté de

retirer leur recours leur a été donnée.

Le 12 septembre 2007, les recourants ont expliqué

que la demande de mariage était déposée et que tout était en règle, sauf le

permis de séjour de B.________, ce qui pouvait bloquer - d'après eux - la

procédure pendante devant l'état civil. Les recourants ont réitéré leur demande

tendant à la prolongation - provisoire - du permis de séjour de la recourante.

Constatant que le recours n'était pas retiré, le

tribunal a dès lors statué.

Considérants

1.

Le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

pour études de la recourante. L'objet du litige, qui est défini par la décision

attaquée, se limite à cette question.

2.

L'art. 32 OLE prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le

requérant vient seul en suisse;

b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,

Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),

spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés.

3.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en vue de

l'obtention d'un DEA en sciences économiques. Après quatre ans d'études, elle a

été exmatriculée de la faculté des HEC de l'UNIL à la suite d'un échec

définitif et elle a décidé d'entreprendre des études de droit auprès de la même

université. Désormais, elle entend se marier avec un citoyen suisse, résidant à

Zurich, avec lequel elle entretient une relation depuis plusieurs années.

4.

Le dossier n'établit pas que la recourante serait encore

inscrite à l'UNIL. Interpellée sur le point de savoir si la présente procédure

avait encore un objet, la recourante n'a pas fourni la moindre indication.

Ainsi, on ignore si elle a été inscrite au semestre d'été 2007 de la faculté de

droit de l'UNIL et si elle poursuit ses études au semestre d'hiver 07/08. Quoi

qu'il en soit, il est constant que la fréquentation de cette nouvelle faculté

constitue de toute manière un changement d'orientation n'entrant pas dans le

plan d'études initial. Il ne s'agit pas d'un complément d'études nécessaire à

la formation en sciences économiques acquise par la recourante dans son pays

d'origine. Compte tenu de cette circonstance, du fait que la recourante, née en

1978, est relativement âgée pour entreprendre une nouvelle formation et qu'elle

n'entend manifestement plus quitter la Suisse à l'issue de ses études, les

conditions de la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne sont

clairement plus remplies. La décision rendue par le SPOP ne peut qu'être

confirmée (à titre d'exemple récent voir TA, arrêt PE.2007.0197 du 14 août 2007

s'agissant d'un étudiant né en 1979 ne pouvant entreprendre une nouvelle

formation sans rapport avec la première).

5.

Vu les circonstances (accomplissement des formalités en

vue de leur prochain mariage), les recourants doivent s'adresser aux autorités

zurichoises de police des étrangers en vue de l'obtention d'une

autorisation de séjour en vue de mariage et par la suite, au titre de

regroupement familial.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP

est chargé de fixer un nouveau délai de départ du canton à la recourante et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas

devenu sans objet.

II.

La décision rendue le 15 mars 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 2 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.