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Décision

PE.2007.0161

TA - PE.2007.0161 - 2007-11-19 - X._____ c/Service de la population (SPOP), Y._____

19 novembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant serbe né le 19 mai 1983, est

entré en Suisse le 13 juin 1999 et y a déposé le lendemain une demande d'asile

qui a été radiée le 8 février 2000 suite à son retrait. A. X.________ est

revenu en Suisse le 19 avril 2002 en qualité de requérant d'asile et a fait

l'objet le 6 mai 2002 d'une décision de non entrée en matière; son renvoi ayant

été ordonné à la date précitée, il a disparu le 19 août 2002. Son renvoi dans

son pays d'origine a eu lieu le 2 mars 2003 (v. extrait AUPER 2 du 14 avril

2003).

B.

A. X.________ a été interpellé par la police le 1er

mars 2003 alors qu'il circulait au volant d'une voiture à une vitesse

excessive. A. X.________ a été condamné par ordonnance rendue le 3 juin 2003

par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, pour recel,

infractions à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,

violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire

et contravention à l'OCR, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" 1. Depuis le rejet de sa demande

d'asile à une date indéterminée en 2000 et jusqu'au 1er mars 2003,

l'inculpé A. X.________ a séjourné illégalement en Suisse. Il a été hébergé

notamment par son frère B. X.________(déféré séparément), qui l'a soutenu

financièrement.

L'inculpé s'est ainsi rendu coupable

d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

(art. 23 ch. 1 al. 4 LSEE).

2. (…)"

Le 30 janvier 2006, A. X.________ a été interpellé

par la police alors qu'il circulait à nouveau au volant d'une voiture sans être

titulaire d'un permis de conduire. A cette occasion, il s'est légitimé avec un

permis de conduire yougoslave qui s'est avéré être un faux. Il a été condamné

le 15 juin 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois

pour faux dans les titres et conduite sans permis de conduire à une peine de

quinze jours d'emprisonnement. Cette peine a été exécutée du 2 au 17 avril

2007.

C.

Le 26 mai 2006, à 1********, A. X.________ a épousé la

ressortissante suisse C. Y.________. En raison de son mariage, A. X.________

s'est annoncé le 23 juin 2006 auprès de la Commune de 1******** et a sollicité

la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. A cette

occasion, il a indiqué qu'il était entré en Suisse le 31 janvier 2006.

Le 23 septembre 2006, A. X.________ a été entendu par

la police en qualité de prévenu d'infraction à l'intégrité sexuelle. Un rapport

ultérieur de la police de sûreté, daté du 11 décembre 2006, conclut que la

victime, qui a notamment entretenu deux rapports intimes avec A. X.________ au

cours de la même nuit dans des lieux différents, n'a pas été agressée

sexuellement par celui-ci.

Le 31 octobre 2006, A. X.________ a été entendu par

la police en qualité de prévenu de lésions corporelles à la suite d'une bagarre

survenue à la sortie d'un cabaret.

Le 3 novembre 2006, le SPOP a demandé à la police

d'entendre les époux X.________-Y.________ X.________ en vue d'établir s'ils

avaient contracté un mariage de complaisance.

Lors de son audition du 22 novembre 2006, C.

Y.________ X.________ a déclaré à la police que, depuis leur mariage, elle ne

s'entendait plus avec A. X.________ et qu'elle était partie depuis deux mois

vivre chez sa mère. Elle a exposé que lorsqu'elle avait dit à son mari qu'elle

envisageait de divorcer, il l'avait très mal pris sur le moment. Elle a précisé

que maintenant elle le voyait régulièrement et que "un jour ça va, un

jour ça va pas". De son côté, A. X.________ a déclaré le 22 novembre

2006 que son épouse et lui vivaient ensemble. Il a ajouté qu'une ou deux fois

par semaine, elle allait dormir chez sa maman à 2******** car elle était seule

et s'ennuyait.

D.________ SA à 1******** n'a pas été autorisé à

employer A. X.________ en raison du fait que le salaire convenu ne respectait

pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et

la profession généralement accordées en Suisse.

D.

Par décision du 23 février 2007, notifiée le 26 mars 2007,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur de A. X.________ au motif que le couple s'était séparé après

seulement quatre mois de vie commune. Le SPOP a imparti à A. X.________ un

délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

E.

Par acte du 2 avril 2007, A. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à

l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Au recours était joint une

lettre de C. Y.________ dans laquelle elle écrit qu'elle est retournée vivre

auprès de son mari et demande la délivrance d'une autorisation de séjour en

faveur de son mari.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 13

avril 2007 de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud durant la présente procédure.

F.

Le 11 mai 2007, le SPOP a dit qu'il envisageait de

reconsidérer son refus du 23 février 2007 et de délivrer une autorisation de

séjour au recourant. Il a invité le tribunal à suspendre la procédure jusqu'à

l'émission de l'autorisation de séjour.

Le 21 mai 2007, le juge instructeur, se référant au

courrier du 11 mai 2007 du SPOP, a imparti au recourant un délai au 31 mai 2007

pour indiquer au tribunal s'il retirait son recours. Le recourant n'y a pas

donné suite.

G.

Le 27 juin 2007, le Préfet a condamné A. X.________, pour

avoir employé une personne en situation irrégulière, à une peine pécuniaire de

dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., et il a

suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans. ll l'a

en outre condamné à une amende immédiate de 900 fr. en l'avisant qu'à défaut de

paiement de l'amende immédiate, la peine privative de liberté de substitution

serait de six jours.

Le 5 juillet 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement

de Lausanne a renvoyé complémentairement devant le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois A. X.________ comme accusé de

lésions corporelles simples qualifiées, de vol d'usage et de circulation sans

permis de conduire. Selon cette ordonnance, alors que A. X.________ dansait le

13 janvier 2007 avec une amie brésilienne, une bagarre a éclaté entre lui et un

autre homme au sujet de cette amie. Au cours de l'altercation, il a blessé cet

homme à la tête et au ventre à l'aide d'un tesson de bouteille.

H.

Le 2 août 2007, le SPOP a informé le tribunal que

l'autorisation de séjour du recourant n'avait pas été établie parce l'intéressé

ne s'était pas présenté au Contrôle des habitants de 1******** qui l'avait

convoqué afin de lui demander des renseignements.

Le 22 octobre 2007, le SPOP a transmis une

correspondance du Contrôle des habitants de 1******** du 17 octobre 2007, dont

le contenu est le suivant :

"(…)

Nous vous informons que selon les informations obtenues

par sa femme, M. X.________ aurait quitté la Suisse pour son pays d'origine

début juin. Suite à son changement d'adresse, nous avons également constaté que

son épouse vit bien seule actuellement.

Par contre, selon les informations obtenues

aujourd'hui même lors du passage à nos guichets de son ancien employeur, M. E.

X.________, administrateur de D.________ SA, celui-ci serait encore en Suisse,

sans domicile fixe. Nous ne pouvons bien entendu pas nous prononcer quant à la

fiabilité de ces diverses sources d'informations.

Au vu de ces diverses informations contradictoires,

nous avons fait son départ de 1******** pour "destination inconnue".

Nous ne manquerons pas de vous informer en cas de nouveaux

"rebondissements" dans ce dossier et restons bien entendu à votre

disposition pour tous renseignements complémentaires.

(…)."

Le 23 octobre 2007, le juge instructeur a adressé au

recourant une copie du courrier du Contrôle des habitants de 1********, a

interpellé l'épouse du recourant sur l'évolution de sa situation conjugale en

lui impartissant un délai au 2 novembre 2007 pour renseigner le tribunal à ce

propos, et a donné aux parties la possibilité de se déterminer.

L'avis du juge instructeur du 23 octobre 2007

adressé au recourant est venu en retour au greffe du tribunal avec la mention

que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.

Le 25 octobre 2007, le SPOP a indiqué que "le

fait que l'intéressé ne fasse plus ménage commun avec son épouse aurait pour

conséquence de modifier notre appréciation du 11 mai 2007, selon laquelle nous

étions disposés à octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial

en faveur de M. X.________.(…)"

L'épouse du recourant n'a pas donné suite à l'avis

du juge instructeur du 23 octobre 2007.

Le tribunal a dès lors statué en l'état du dossier.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;

RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi

et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit

s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

L’art. 7 al. 1 LSEE tend à permettre et assurer

juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF

2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001 ; ATF 128 II

145.

consid. 3.3 p. 154).

En l'espèce, la question litigieuse est celle de

savoir si le recourant remplit les conditions pour se voir octroyer une

première autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.

2.

En l’occurrence, les époux se sont mariés le 26 mai 2006.

L'épouse du recourant est allée vivre chez sa mère en automne de la même année.

Le couple a repris la vie commune après quelques semaines, selon la lettre de C.

Y.________ du 31 mars 2007. Il est à nouveau séparé d'après les dernières informations

obtenues de la Commune de 1********, lesquelles sont corroborées par le fait

que le courrier adressé au recourant à l'adresse du domicile conjugal est venu

en retour, alors qu'à l'inverse le courrier destiné à son épouse, à cette même

adresse, a été distribué. Dans ces conditions, tout porte à croire que les

époux, qui n'ont pas eu d'enfant commun, ont cessé de vivre ensemble.

3.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et

5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et

les arrêts cités).

En l'espèce, il faut constater que le

mariage des époux n'est, en l'état, plus vécu. L'épouse du recourant, qui était

intervenue au début de la procédure pour soutenir les conclusions de son mari

tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, ne s'est plus manifestée.

Il résulte par ailleurs des rapports de police au dossier que le recourant vit

manifestement comme un célibataire, de sorte que son mariage avec une Suissesse

ne paraît être qu'un lien purement formel. Dans ces conditions, c'est à

juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une première autorisation de

séjour au recourant sur la base d'un mariage qui est déjà vidé de toute

substance.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu

l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai

de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 février 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

dl/Lausanne, le 19 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.