PE.2007.0161
TA - PE.2007.0161 - 2007-11-19 - X._____ c/Service de la population (SPOP), Y._____
19 novembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP), Y.________
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de délivrer une première autorisation de séjour par regroupement familial au recourant, marié à une Suissesse, avec laquelle il ne vit déjà plus. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 novembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A. X.________, précédemment à
1******** et actuellement sans domicile connu,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 février 2007 lui refusant une autorisation de séjour
par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe né le 19 mai 1983, est
entré en Suisse le 13 juin 1999 et y a déposé le lendemain une demande d'asile
qui a été radiée le 8 février 2000 suite à son retrait. A. X.________ est
revenu en Suisse le 19 avril 2002 en qualité de requérant d'asile et a fait
l'objet le 6 mai 2002 d'une décision de non entrée en matière; son renvoi ayant
été ordonné à la date précitée, il a disparu le 19 août 2002. Son renvoi dans
son pays d'origine a eu lieu le 2 mars 2003 (v. extrait AUPER 2 du 14 avril
2003).
B.
A. X.________ a été interpellé par la police le 1er
mars 2003 alors qu'il circulait au volant d'une voiture à une vitesse
excessive. A. X.________ a été condamné par ordonnance rendue le 3 juin 2003
par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, pour recel,
infractions à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire
et contravention à l'OCR, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il convient d'en extraire le passage suivant:
" 1. Depuis le rejet de sa demande
d'asile à une date indéterminée en 2000 et jusqu'au 1er mars 2003,
l'inculpé A. X.________ a séjourné illégalement en Suisse. Il a été hébergé
notamment par son frère B. X.________(déféré séparément), qui l'a soutenu
financièrement.
L'inculpé s'est ainsi rendu coupable
d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(art. 23 ch. 1 al. 4 LSEE).
2. (…)"
Le 30 janvier 2006, A. X.________ a été interpellé
par la police alors qu'il circulait à nouveau au volant d'une voiture sans être
titulaire d'un permis de conduire. A cette occasion, il s'est légitimé avec un
permis de conduire yougoslave qui s'est avéré être un faux. Il a été condamné
le 15 juin 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois
pour faux dans les titres et conduite sans permis de conduire à une peine de
quinze jours d'emprisonnement. Cette peine a été exécutée du 2 au 17 avril
2007.
C.
Le 26 mai 2006, à 1********, A. X.________ a épousé la
ressortissante suisse C. Y.________. En raison de son mariage, A. X.________
s'est annoncé le 23 juin 2006 auprès de la Commune de 1******** et a sollicité
la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. A cette
occasion, il a indiqué qu'il était entré en Suisse le 31 janvier 2006.
Le 23 septembre 2006, A. X.________ a été entendu par
la police en qualité de prévenu d'infraction à l'intégrité sexuelle. Un rapport
ultérieur de la police de sûreté, daté du 11 décembre 2006, conclut que la
victime, qui a notamment entretenu deux rapports intimes avec A. X.________ au
cours de la même nuit dans des lieux différents, n'a pas été agressée
sexuellement par celui-ci.
Le 31 octobre 2006, A. X.________ a été entendu par
la police en qualité de prévenu de lésions corporelles à la suite d'une bagarre
survenue à la sortie d'un cabaret.
Le 3 novembre 2006, le SPOP a demandé à la police
d'entendre les époux X.________-Y.________ X.________ en vue d'établir s'ils
avaient contracté un mariage de complaisance.
Lors de son audition du 22 novembre 2006, C.
Y.________ X.________ a déclaré à la police que, depuis leur mariage, elle ne
s'entendait plus avec A. X.________ et qu'elle était partie depuis deux mois
vivre chez sa mère. Elle a exposé que lorsqu'elle avait dit à son mari qu'elle
envisageait de divorcer, il l'avait très mal pris sur le moment. Elle a précisé
que maintenant elle le voyait régulièrement et que "un jour ça va, un
jour ça va pas". De son côté, A. X.________ a déclaré le 22 novembre
2006 que son épouse et lui vivaient ensemble. Il a ajouté qu'une ou deux fois
par semaine, elle allait dormir chez sa maman à 2******** car elle était seule
et s'ennuyait.
D.________ SA à 1******** n'a pas été autorisé à
employer A. X.________ en raison du fait que le salaire convenu ne respectait
pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et
la profession généralement accordées en Suisse.
D.
Par décision du 23 février 2007, notifiée le 26 mars 2007,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur de A. X.________ au motif que le couple s'était séparé après
seulement quatre mois de vie commune. Le SPOP a imparti à A. X.________ un
délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
E.
Par acte du 2 avril 2007, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Au recours était joint une
lettre de C. Y.________ dans laquelle elle écrit qu'elle est retournée vivre
auprès de son mari et demande la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur de son mari.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 13
avril 2007 de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud durant la présente procédure.
F.
Le 11 mai 2007, le SPOP a dit qu'il envisageait de
reconsidérer son refus du 23 février 2007 et de délivrer une autorisation de
séjour au recourant. Il a invité le tribunal à suspendre la procédure jusqu'à
l'émission de l'autorisation de séjour.
Le 21 mai 2007, le juge instructeur, se référant au
courrier du 11 mai 2007 du SPOP, a imparti au recourant un délai au 31 mai 2007
pour indiquer au tribunal s'il retirait son recours. Le recourant n'y a pas
donné suite.
G.
Le 27 juin 2007, le Préfet a condamné A. X.________, pour
avoir employé une personne en situation irrégulière, à une peine pécuniaire de
dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., et il a
suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans. ll l'a
en outre condamné à une amende immédiate de 900 fr. en l'avisant qu'à défaut de
paiement de l'amende immédiate, la peine privative de liberté de substitution
serait de six jours.
Le 5 juillet 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a renvoyé complémentairement devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois A. X.________ comme accusé de
lésions corporelles simples qualifiées, de vol d'usage et de circulation sans
permis de conduire. Selon cette ordonnance, alors que A. X.________ dansait le
13 janvier 2007 avec une amie brésilienne, une bagarre a éclaté entre lui et un
autre homme au sujet de cette amie. Au cours de l'altercation, il a blessé cet
homme à la tête et au ventre à l'aide d'un tesson de bouteille.
H.
Le 2 août 2007, le SPOP a informé le tribunal que
l'autorisation de séjour du recourant n'avait pas été établie parce l'intéressé
ne s'était pas présenté au Contrôle des habitants de 1******** qui l'avait
convoqué afin de lui demander des renseignements.
Le 22 octobre 2007, le SPOP a transmis une
correspondance du Contrôle des habitants de 1******** du 17 octobre 2007, dont
le contenu est le suivant :
"(…)
Nous vous informons que selon les informations obtenues
par sa femme, M. X.________ aurait quitté la Suisse pour son pays d'origine
début juin. Suite à son changement d'adresse, nous avons également constaté que
son épouse vit bien seule actuellement.
Par contre, selon les informations obtenues
aujourd'hui même lors du passage à nos guichets de son ancien employeur, M. E.
X.________, administrateur de D.________ SA, celui-ci serait encore en Suisse,
sans domicile fixe. Nous ne pouvons bien entendu pas nous prononcer quant à la
fiabilité de ces diverses sources d'informations.
Au vu de ces diverses informations contradictoires,
nous avons fait son départ de 1******** pour "destination inconnue".
Nous ne manquerons pas de vous informer en cas de nouveaux
"rebondissements" dans ce dossier et restons bien entendu à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.
(…)."
Le 23 octobre 2007, le juge instructeur a adressé au
recourant une copie du courrier du Contrôle des habitants de 1********, a
interpellé l'épouse du recourant sur l'évolution de sa situation conjugale en
lui impartissant un délai au 2 novembre 2007 pour renseigner le tribunal à ce
propos, et a donné aux parties la possibilité de se déterminer.
L'avis du juge instructeur du 23 octobre 2007
adressé au recourant est venu en retour au greffe du tribunal avec la mention
que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.
Le 25 octobre 2007, le SPOP a indiqué que "le
fait que l'intéressé ne fasse plus ménage commun avec son épouse aurait pour
conséquence de modifier notre appréciation du 11 mai 2007, selon laquelle nous
étions disposés à octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial
en faveur de M. X.________.(…)"
L'épouse du recourant n'a pas donné suite à l'avis
du juge instructeur du 23 octobre 2007.
Le tribunal a dès lors statué en l'état du dossier.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi
et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit
s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
L’art. 7 al. 1 LSEE tend à permettre et assurer
juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF
2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001 ; ATF 128 II
145.
consid. 3.3 p. 154).
En l'espèce, la question litigieuse est celle de
savoir si le recourant remplit les conditions pour se voir octroyer une
première autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.
2.
En l’occurrence, les époux se sont mariés le 26 mai 2006.
L'épouse du recourant est allée vivre chez sa mère en automne de la même année.
Le couple a repris la vie commune après quelques semaines, selon la lettre de C.
Y.________ du 31 mars 2007. Il est à nouveau séparé d'après les dernières informations
obtenues de la Commune de 1********, lesquelles sont corroborées par le fait
que le courrier adressé au recourant à l'adresse du domicile conjugal est venu
en retour, alors qu'à l'inverse le courrier destiné à son épouse, à cette même
adresse, a été distribué. Dans ces conditions, tout porte à croire que les
époux, qui n'ont pas eu d'enfant commun, ont cessé de vivre ensemble.
3.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de
droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et
5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et
les arrêts cités).
En l'espèce, il faut constater que le
mariage des époux n'est, en l'état, plus vécu. L'épouse du recourant, qui était
intervenue au début de la procédure pour soutenir les conclusions de son mari
tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, ne s'est plus manifestée.
Il résulte par ailleurs des rapports de police au dossier que le recourant vit
manifestement comme un célibataire, de sorte que son mariage avec une Suissesse
ne paraît être qu'un lien purement formel. Dans ces conditions, c'est à
juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une première autorisation de
séjour au recourant sur la base d'un mariage qui est déjà vidé de toute
substance.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est
confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu
l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai
de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 février 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
dl/Lausanne, le 19 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.