PE.2007.0162
TA - PE.2007.0162 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2007.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2007
Juge:
RZ
Greffier:
CJG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
PROLONGATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour à un étudiant algérien ayant obtenu un diplôme en architecture, but de son séjour, qui désirait entreprendre un doctorat. La sortie de Suisse n'apparaît plus assurée et refus confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris,
greffière.
Recourant
X.________, c/o Mme Y.________,
à 1.********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 février 2007 lui refusant une prolongation de l'autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né le 10 août 1977, est
titulaire d’un diplôme d’architecture obtenu dans son pays. En 2001, souhaitant
parfaire sa formation, il a déposé un dossier de candidature tant auprès de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l’EPFL) que de l’Institut
d’architecture de l’Université de Genève. Le Service de la population
(ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études le 1er
novembre 2001. Pour des raisons administratives, X.________ n’a pu commencer
les cours de l’EPFL, qui était son premier choix. Il s’est rabattu sur
l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, entamant un cursus en vue
de l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en urbanisme et
aménagement du territoire. Le 12 décembre 2002, le SPOP a prolongé
l’autorisation de séjour dans ce but. X.________ a obtenu son DEA le 7 juillet
2006.
B.
En octobre 2006, il a demandé le renouvellement de son autorisation
de séjour, afin d’entreprendre un doctorat à l’Université de Lausanne (UNIL) en
géographie urbaine. Le SPOP a rejeté cette requête le 26 février 2007, en
impartissant à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Le
SPOP a considéré, en bref, que le but du séjour était atteint.
C.
X.________ a a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de
réponse au recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités)
b) L'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers
lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en Suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché
du travail, il importe d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée; un changement d’orientation
dans la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis
qu’exceptionnellement (ch. 513). Les étrangers qui ont terminé avec succès
leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite
ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration.
c) Le recourant a déposé un dossier de candidature à
l’EPFL et à l’Université de Genève afin de suivre des cours lui permettant
d’approfondir ses connaissances en architecture et obtenir un diplôme de l’un des
deux établissements. Les lettres de motivation du recourant à l’attention tant
de l’Université de Genève que de l’EPFL démontrent clairement le but de son
séjour en Suisse, obtenir un titre universitaire et affiner ses connaissances.
Le recourant aurait préféré fréquenter l’EPFL plutôt que l’EIG. Cependant
arrivant cinq semaines après le début des cours à l’EPFL il n’a pas pu intégrer
cette école. Il a donc commencé à suivre les cours dispensés par l’Université
de Genève. Bien qu’il ait continué à poursuivre en parallèle des cours à
l’EPFL, il n’a pas pu entrer à l’EPFL, échouant de manière définitive aux
examens d’admission. Le recourant a obtenu son DEA en juillet 2006. Le but du
séjour est ainsi atteint, quand bien même il a obtenu un DEA et non un diplôme
de l’EPFL. Le doctorat convoité par le recourant constitue une modification de
son plan d’études initial, ce que la jurisprudence du Tribunal administratif
n’admet que de façon très restrictive (voir notamment les arrêts PE 2006.0127
du 6 septembre 2006 ; PE 2005.0645 du 4 septembre 2006). L’obtention d’un
doctorat n’apparaît pas comme un complément indispensable à la formation déjà
acquise par le recourant, et n’a jamais été mentionné comme but du séjour (arrêt
PE.2006.0027 du 29 décembre 2006 consid. 2c). Au surplus, la sortie de Suisse du
recourant, célibataire, sans charge de famille, n’apparaît pas assurée, compte
tenu de la longue durée de son séjour. Il est temps que le recourant, plutôt
que de prolonger son séjour en Suisse, apporte sa pierre à l’édification de son
pays.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 février 2007
est confirmée.
III.
L’émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.