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Décision

PE.2007.0162

TA - PE.2007.0162 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 mai 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien né le 10 août 1977, est

titulaire d’un diplôme d’architecture obtenu dans son pays. En 2001, souhaitant

parfaire sa formation, il a déposé un dossier de candidature tant auprès de

l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l’EPFL) que de l’Institut

d’architecture de l’Université de Genève. Le Service de la population

(ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études le 1er

novembre 2001. Pour des raisons administratives, X.________ n’a pu commencer

les cours de l’EPFL, qui était son premier choix. Il s’est rabattu sur

l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, entamant un cursus en vue

de l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en urbanisme et

aménagement du territoire. Le 12 décembre 2002, le SPOP a prolongé

l’autorisation de séjour dans ce but. X.________ a obtenu son DEA le 7 juillet

2006.

B.

En octobre 2006, il a demandé le renouvellement de son autorisation

de séjour, afin d’entreprendre un doctorat à l’Université de Lausanne (UNIL) en

géographie urbaine. Le SPOP a rejeté cette requête le 26 février 2007, en

impartissant à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Le

SPOP a considéré, en bref, que le but du séjour était atteint.

C.

X.________ a a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de

réponse au recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités)

b) L'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers

lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché

du travail, il importe d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée; un changement d’orientation

dans la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis

qu’exceptionnellement (ch. 513). Les étrangers qui ont terminé avec succès

leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite

ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration.

c) Le recourant a déposé un dossier de candidature à

l’EPFL et à l’Université de Genève afin de suivre des cours lui permettant

d’approfondir ses connaissances en architecture et obtenir un diplôme de l’un des

deux établissements. Les lettres de motivation du recourant à l’attention tant

de l’Université de Genève que de l’EPFL démontrent clairement le but de son

séjour en Suisse, obtenir un titre universitaire et affiner ses connaissances.

Le recourant aurait préféré fréquenter l’EPFL plutôt que l’EIG. Cependant

arrivant cinq semaines après le début des cours à l’EPFL il n’a pas pu intégrer

cette école. Il a donc commencé à suivre les cours dispensés par l’Université

de Genève. Bien qu’il ait continué à poursuivre en parallèle des cours à

l’EPFL, il n’a pas pu entrer à l’EPFL, échouant de manière définitive aux

examens d’admission. Le recourant a obtenu son DEA en juillet 2006. Le but du

séjour est ainsi atteint, quand bien même il a obtenu un DEA et non un diplôme

de l’EPFL. Le doctorat convoité par le recourant constitue une modification de

son plan d’études initial, ce que la jurisprudence du Tribunal administratif

n’admet que de façon très restrictive (voir notamment les arrêts PE 2006.0127

du 6 septembre 2006 ; PE 2005.0645 du 4 septembre 2006). L’obtention d’un

doctorat n’apparaît pas comme un complément indispensable à la formation déjà

acquise par le recourant, et n’a jamais été mentionné comme but du séjour (arrêt

PE.2006.0027 du 29 décembre 2006 consid. 2c). Au surplus, la sortie de Suisse du

recourant, célibataire, sans charge de famille, n’apparaît pas assurée, compte

tenu de la longue durée de son séjour. Il est temps que le recourant, plutôt

que de prolonger son séjour en Suisse, apporte sa pierre à l’édification de son

pays.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 février 2007

est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.