Lexipedia

Décision

PE.2007.0163

TA - PE.2007.0163 - 2007-06-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 juin 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant brésilien né le 1er

février 1978, est titulaire d’une licence en lettres délivrée le 4 mars 2005

par l’Université fédérale de l’Amazonas, à Manaus. Le 8 octobre 2005, il est

entré en Suisse pour un séjour touristique limité à trois mois. Le 3 janvier

2007, il a demandé une autorisation de séjour afin de suivre les cours de

l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’une licence en lettres. Le 19

mars 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette

requête, en impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire à A.________.

B.

Celui-ci a recouru, en concluant à l’octroi de

l’autorisation convoitée. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) L'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant la but de son voyage et de son séjour (art.

11.

al. 3 de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211), Selon une jurisprudence

constante (cf. en dernier lieu arrêt PE.2006.0511 du 21 mars 2007, et les arrêts

cités), l’inobservation des conditions dont est assorti l’octroi du visa (spécialement

la limitation de la durée de sa validité à trois mois) justifie à lui seul le

rejet de la demande d’autorisation. En l’occurrence, tout en plaidant sa bonne

foi, le recourant ne conteste pas être demeuré en Suisse près d’un an après

l’expiration du visa touristique qui lui avait permis d’entrer sur le

territoire. Le recours doit être rejeté déjà pour ce motif.

Cette solution s’impose également au regard des

Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail (ci-après: Directives ODM). Le chiffre 223.1 des directives

prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée

à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois

au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires.

Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de

situations particulières telles que, par exemple, en faveur d'étrangers

possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. directives,

loc cit.). Or, tel n'est pas le cas du recourant.

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se

rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, afin d’assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, d’améliorer la situation

du marché de travail et sauvegarder un équilibre optimal en matière d'emploi

(cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse

comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour

pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à

l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus. Aux termes de l’art. 1er de l'ordonnance

fédérale du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour

pour prise d'emploi (RS 142.261) les travailleurs étrangers dispensés de

l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que

s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour; aucune autorisation

de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée sans une telle assurance. Le

contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par

l'intermédiaire de ce document, qui permet de déterminer les intentions de

l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui

pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers

désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement

annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre

part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient

sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande

à l'échéance de leur visa (arrêt PE.2006.0511, précité).

c) De toute manière, les conditions d’une

autorisation de séjour pour études ne sont pas remplies en l’espèce.

L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une

école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a);

qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur

(let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de

l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement (let. d); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études

soit assurée (let. e). Le recourant, titulaire d’une licence en lettres

délivrée dans son pays, souhaite y retourner pour enseigner le français à

l’université. Il explique qu’il lui faut pour cela compléter sa formation à

Lausanne. Ce projet, assurément honorable, ne requiert pas nécessairement

d’être réalisé en Suisse, ce d’autant moins que le recourant envisage lui-même

obtenir par la suite une maîtrise (master) en France. En outre, le recourant n’indique

pas de quelles ressources il disposerait pour financer ses études. Le choix de

Lausanne semble ainsi relever de motifs de pure convenance, qui font

légitimement redouter qu’ils ne disparaîtront pas une fois atteint le but de

l’autorisation convoitée.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 mars 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 19 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.