PE.2007.0163
TA - PE.2007.0163 - 2007-06-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 juin 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-e
Résumé contenant:
Le recourant, titulaire d'une licence en lettres françaises délivrée dans son pays d'origine (le Brésil), souhaite compléter sa formation en Suisse, puis obtenir une maîtrise (master) en France, de manière à pouvoir rentrer dans son pays pour enseigner à l'Université. Il n'y a pas de raisons spéciales, autres que la pure convenance, pour réaliser ce projet en Suisse plutôt que dans un autre pays francophone. En outre, le recourant n'indique pas de quelles ressources il disposerait pour financer son séjour en Suisse. Rejet du recours et confirmation du refus de l'autorisation de séjour (consid. 1c).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs.
Recourant
A.________, p.a. B.________, à 1********,
représenté par Me Christine Marti, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant brésilien né le 1er
février 1978, est titulaire d’une licence en lettres délivrée le 4 mars 2005
par l’Université fédérale de l’Amazonas, à Manaus. Le 8 octobre 2005, il est
entré en Suisse pour un séjour touristique limité à trois mois. Le 3 janvier
2007, il a demandé une autorisation de séjour afin de suivre les cours de
l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’une licence en lettres. Le 19
mars 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette
requête, en impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire à A.________.
B.
Celui-ci a recouru, en concluant à l’octroi de
l’autorisation convoitée. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
b) L'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant la but de son voyage et de son séjour (art.
11.
al. 3 de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211), Selon une jurisprudence
constante (cf. en dernier lieu arrêt PE.2006.0511 du 21 mars 2007, et les arrêts
cités), l’inobservation des conditions dont est assorti l’octroi du visa (spécialement
la limitation de la durée de sa validité à trois mois) justifie à lui seul le
rejet de la demande d’autorisation. En l’occurrence, tout en plaidant sa bonne
foi, le recourant ne conteste pas être demeuré en Suisse près d’un an après
l’expiration du visa touristique qui lui avait permis d’entrer sur le
territoire. Le recours doit être rejeté déjà pour ce motif.
Cette solution s’impose également au regard des
Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le
marché du travail (ci-après: Directives ODM). Le chiffre 223.1 des directives
prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée
à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois
au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires.
Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de
situations particulières telles que, par exemple, en faveur d'étrangers
possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. directives,
loc cit.). Or, tel n'est pas le cas du recourant.
Cette rigueur se comprend aisément si l'on se
rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, afin d’assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, d’améliorer la situation
du marché de travail et sauvegarder un équilibre optimal en matière d'emploi
(cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse
comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour
pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à
l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les
dispositions mentionnées ci-dessus. Aux termes de l’art. 1er de l'ordonnance
fédérale du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour
pour prise d'emploi (RS 142.261) les travailleurs étrangers dispensés de
l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que
s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour; aucune autorisation
de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée sans une telle assurance. Le
contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par
l'intermédiaire de ce document, qui permet de déterminer les intentions de
l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui
pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers
désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement
annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre
part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient
sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande
à l'échéance de leur visa (arrêt PE.2006.0511, précité).
c) De toute manière, les conditions d’une
autorisation de séjour pour études ne sont pas remplies en l’espèce.
L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une
école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a);
qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur
(let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de
l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l’enseignement (let. d); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
soit assurée (let. e). Le recourant, titulaire d’une licence en lettres
délivrée dans son pays, souhaite y retourner pour enseigner le français à
l’université. Il explique qu’il lui faut pour cela compléter sa formation à
Lausanne. Ce projet, assurément honorable, ne requiert pas nécessairement
d’être réalisé en Suisse, ce d’autant moins que le recourant envisage lui-même
obtenir par la suite une maîtrise (master) en France. En outre, le recourant n’indique
pas de quelles ressources il disposerait pour financer ses études. Le choix de
Lausanne semble ainsi relever de motifs de pure convenance, qui font
légitimement redouter qu’ils ne disparaîtront pas une fois atteint le but de
l’autorisation convoitée.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mars 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 19 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.