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Décision

PE.2007.0165

TA - PE.2007.0165 - 2007-08-29 - X.____ et Y._____/Service de la population (SPOP)

29 août 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________, né le 13 septembre 1987, et X._______________,

née le 5 janvier 1989, tous deux ressortissants de Serbie et Monténégro, ont

déposé, avec deux de leurs soeurs, une demande de regroupement familial pour

pouvoir vivre en Suisse auprès de leur père, Z._______________, titulaire d'un

permis d'établissement. Ils expliquaient notamment que leur garde avait été

confiée à leur père, pour les soins, l'éducation et la scolarisation, par

jugement du 28 décembre 2004, en raison de l'état de santé de leur mère et que

leur famille au Kosovo ne pouvait pas les prendre en charge.

Par décision du 29 avril 2005, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée,

respectivement l'autorisation de séjour aux requérants. Il a notamment retenu

que les intéressés avaient toujours vécu dans leur pays d'origine avec leur

mère où ils avaient accompli leur scolarité, que leur père qui se trouvait en

Suisse depuis 1991 n'avait jamais fait de demande pour que ses enfants le

rejoignent en Suisse, que les requérants étaient en âge de commencer un

apprentissage ou une activité lucrative, qu'ils ne vivaient plus avec leur père

depuis 14 ans, que le centre de leurs intérêts demeurait dans leur pays

d'origine et qu'il n'y avait pas lieu de le transférer en Suisse. Il relevait

également que les enfants n'entretenaient pas avec leur père de relation

familiale prépondérante, que force était ainsi de constater que cette famille

n'avait pas vraiment de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse et que

cette demande apparaissait plutôt motivée par des raisons économiques. Un

recours a été formé contre cette décision le 1er juin 2005. Celui-ci

a toutefois été déclaré irrecevable le 19 juillet 2005, faute de paiement de

l'avance de frais.

B.

Y._______________ et X._______________ sont entrés en

Suisse le 15 juin 2005 et ont déposé une demande d'asile le 23 juin 2005; ils

vivent depuis lors avec leur père à 1.**************. Le 18 mai 2006, ils ont

notamment requis l'octroi d'un permis B. Ils expliquaient qu'ils ne pouvaient

retourner au Kosovo où personne n'était en mesure de s'occuper d'eux et où ils

ne pourraient survivre économiquement. Ils relevaient également avoir commencé

une formation en Suisse et produisaient différents documents notamment une

attestation de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion

selon laquelle ils avaient démontré une forte volonté d'intégration et entretenaient

une relation sérieuse et stable avec leur père. Les demandes d'asile ont été

retirées le 23 juin 2006.

C.

Par décision du 15 septembre 2006, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen du 18 mai 2006 irrecevable au motif que les intéressés

n'invoquaient pas de faits nouveaux pertinents. Il relevait notamment que

l'argument selon lequel l'autorité parentale avait été attribuée au père suite

à la maladie de la mère et que personne n'était en mesure de les soutenir au

Kosovo était déjà connu lors de la décision du 29 avril 2005 et que le fait que

les intéressés soient arrivés en Suisse et aient commencé une formation entre

temps ne constituait pas un fait nouveau pertinent. Il précisait encore que le

principe du non refoulement ne pouvait être invoqué à ce stade de la procédure.

D.

Le 30 janvier 2007, Y._______________ et X._______________,

agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont à nouveau sollicité le

réexamen de leur situation et l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils

expliquaient avoir connu un plein succès dans leur intégration scolaire et

avoir débuté une formation professionnelle. Ils relevaient une importante

stabilité dans leur relation avec leur père et ont notamment produit une lettre

de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion selon

laquelle X._______________ a pu être intégrée pour une deuxième année au sein

de cette école ainsi qu'une attestation du Centre professionnel du Nord vaudois

selon laquelle Y._______________ suivait des cours en section informatique

auprès de leur établissement.

E.

Par décision du 7 mars 2007, le SPOP a déclaré la requête

de réexamen irrecevable et a imparti aux requérants un délai immédiat pour

quitter le territoire. Il a retenu qu'aucun fait nouveau et pertinent, inconnu

durant les précédentes procédures, n'était invoqué à l'appui de la demande.

F.

Par mémoire du 2 avril 2007, Y._______________ et X._______________,

représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, ont recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils concluent, en

substance et sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la

décision attaquée en ce sens qu'il est entré en matière sur la requête de

réexamen visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement, à ce

que la décision soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Les recourants

soutiennent que leurs centres d'intérêt se sont clairement déplacés vers la

Suisse où ils ont trouvé un encadrement familial leur permettant d'évoluer

favorablement et où ils se sont parfaitement intégrés, leur priorité étant leur

formation scolaire et professionnelle. Ils estiment que ces éléments constituent

incontestablement des faits nouveaux importants qui justifiaient le réexamen de

la décision du SPOP. Ils relèvent en outre qu'ils ont passé en Suisse des

années essentielles pour la formation de leur personnalité et qu'il paraît incohérent

de les priver de la relation stable et sérieuse qu'ils entretiennent avec leur

père, ce qui pourrait de surcroît contrevenir à l'art. 8 CEDH. Ils produisent

différentes pièces attestant notamment de leur excellente intégration et de leurs

bons résultats scolaires.

Par décision incidente du 25 avril 2007, le

magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 15 mai 2007, les recourants ont complété leur

mémoire et précisé qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucun soutien en cas de

retour au Kosovo. Ils ont confirmé leur bonne intégration en Suisse et relevé

qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce un réexamen de la

décision apparaissait nécessaire.

Dans ses déterminations du 13 juin 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont encore déposé un mémoire

complémentaire le 2 août 2007 et relevé la réelle volonté de leur père, qui

avait déjà déposé une demande de regroupement familial en 2003, de réunir ses

enfants auprès de lui. Ils soulignent que leur requête d'autorisation de séjour

par regroupement familial n'a jamais été examinée au fond et qu'il serait en

l'espèce abusif de rejeter la demande de réexamen. Ils exposent dans ce sens

qu'ils n'étaient pas représentés au moment de la requête initiale, que la

décision du 29 avril 2005 était basée sur une appréciation erronée des faits et

que leur excellent parcours scolaire ainsi que leur situation en cas de retour

au Kosovo doivent être prises en compte.

Le 8 août 2007, le SPOP a déclaré maintenir ses

conclusions.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’entrer en

matière sur une requête de réexamen est formellement recevable, de sorte qu’il

y a lieu d’entrer en matière.

b) Les recourants ont requis la tenue d'une audience

par le tribunal, leur audition ainsi que celles de différents témoins.

Aux termes de l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est

en principe écrite et ne comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’art.

49.

al. 1 LJPA dispose que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat

instructeur peut fixer des débats. Le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid.

1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

Dans le cas présent, il faut constater que les

parties se sont livrées à un second échange d’écritures et que les recourants

ont pu déposer un mémoire complémentaire. Le dossier est suffisamment complet

pour juger de la question en cause et la tenue d'une audience ainsi que

l'audition de témoins n'apparaissent pas nécessaires en l'espèce. Au surplus,

on ne discerne pas quels faits, par hypothèse contestés par l'autorité intimée

et pertinent, pourraient être établis par le biais d'une audition. La requête

sur ce point doit dès lors être rejetée.

2.

a) Les recourants s'en prennent à la décision de

l'autorité intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de

réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles est

subordonnée la procédure de réexamen.

b) Le Tribunal fédéral a déduit

de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors

de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la

première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia

146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre

aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit

objectif (ATF 109 précité, c. 4c).

La première hypothèse, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol.

II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne

2002, pp. 341 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose

sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.

Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a

statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement

invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a

découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un

changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances

rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose

décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement

sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne

s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais

d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer

des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée

("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n°

426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,

c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,

op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273). La jurisprudence souligne

toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne

sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle

peut refuser d'entrer en matière et d'examiner le fond de la requête (décision

d'irrecevabilité). Dans un tel cas, le requérant ne peut naturellement pas

recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit

se borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité a nié à tort l'existence

des conditions requises. L'autorité de recours doit se limiter à examiner si

l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l'affirmative,

annuler sa décision et lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294; cf. également arrêt TA,

PE.2007.102 du 19 juillet 2007, PE.2007.326 du 18 juillet 2007 et références

citées).

3.

En l'occurrence, les recourants sollicitent le réexamen de

la décision du SPOP du 29 avril 2005 refusant de leur délivrer une autorisation

d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le recours déposé contre cette décision auprès du tribunal de céans a été

déclaré irrecevable par décision du 19 juillet 2005 et une première requête de

réexamen a été déclarée irrecevable par le SPOP en date du 15 septembre 2006;

aucun recours n'a été déposé contre cette dernière décision.

A l'appui de leur deuxième requête de réexamen du 30

janvier 2007, les recourants se bornent à invoquer les mêmes éléments que dans

la requête précédente, soit leur intégration scolaire et professionnelle, la

bonne entente familiale et leur impossibilité de retourner dans leur pays

d'origine. Ces éléments n'ont toutefois, à juste titre, pas été considérés

comme déterminants par l'autorité intimée dans les deux décisions de refus

d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Les recourants n'invoquent pas

de motifs de révision nouveaux, à savoir des faits et/ou des preuves dont ils

n'avaient pas connaissance et dont ils n'avaient pas de raison de se prévaloir

à l'époque. Le fait que les recourants soient entrés en Suisse en vue de

requérir l'asile à la suite du refus de l'autorisation de séjour par

regroupement familial et se soient très bien intégrés tant au niveau familial

que scolaire ne constitue pas un motif nouveau justifiant le réexamen de la

décision. L'absence de possibilité de retour au Kosovo ou la volonté de leur père

de réunir ses enfants auprès de lui en Suisse ne constituent également pas des

faits nouveaux et les recourants ne peuvent ainsi contester l'appréciation des

faits entreprise dans la décision du 29 mai 2005 en dehors d'un motif formel de

réexamen. L'argument selon lequel les recourants n'étaient jusqu'alors pas

représentés et que la décision initiale n'ait pas fait l'objet d'un contrôle au

fond n'est également pas déterminant dès lors que, comme rappelé ci-dessus, les

requêtes successives de réexamen ne doivent pas servir à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours, une telle façon de procéder ne

pouvant dès lors pas être considérée comme constitutive d'un formalisme

excessif.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en déclarant la requête de réexamen du 30 janvier 2007 irrecevable.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Ils n'ont en outre pas droit à l'allocation de dépens.

Le SPOP fixera un nouveau délai de départ aux

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 mars 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge des recourants, solidairement être eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.