PE.2007.0165
TA - PE.2007.0165 - 2007-08-29 - X.____ et Y._____/Service de la population (SPOP)
29 août 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ et Y.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Cst-8
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une requête de réexamen. Les recourants qui sollicitent le réexamen d'une décision de refus d'autorisation de séjour par regroupement familial contre laquelle un recours et une première requête de réexamen avaient été déclarés irrecevables, n'apportent pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision initiale. Le fait qu'ils vivent avec leur père et se soient particulièrement bien intégrés scolairement et professionnellement en Suisse et que leur retour dans leur pays d'origine soit difficile n'est pas déterminant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 août 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Mme
Véronique Aguet, greffière.
Recourants
1.
X._______________, à 1.**************,
représentée par Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,
2.
Y._______________, à 1.**************,
représenté par Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours X._______________ et Y._______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2007 déclarant leur demande de
réexamen irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________, né le 13 septembre 1987, et X._______________,
née le 5 janvier 1989, tous deux ressortissants de Serbie et Monténégro, ont
déposé, avec deux de leurs soeurs, une demande de regroupement familial pour
pouvoir vivre en Suisse auprès de leur père, Z._______________, titulaire d'un
permis d'établissement. Ils expliquaient notamment que leur garde avait été
confiée à leur père, pour les soins, l'éducation et la scolarisation, par
jugement du 28 décembre 2004, en raison de l'état de santé de leur mère et que
leur famille au Kosovo ne pouvait pas les prendre en charge.
Par décision du 29 avril 2005, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée,
respectivement l'autorisation de séjour aux requérants. Il a notamment retenu
que les intéressés avaient toujours vécu dans leur pays d'origine avec leur
mère où ils avaient accompli leur scolarité, que leur père qui se trouvait en
Suisse depuis 1991 n'avait jamais fait de demande pour que ses enfants le
rejoignent en Suisse, que les requérants étaient en âge de commencer un
apprentissage ou une activité lucrative, qu'ils ne vivaient plus avec leur père
depuis 14 ans, que le centre de leurs intérêts demeurait dans leur pays
d'origine et qu'il n'y avait pas lieu de le transférer en Suisse. Il relevait
également que les enfants n'entretenaient pas avec leur père de relation
familiale prépondérante, que force était ainsi de constater que cette famille
n'avait pas vraiment de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse et que
cette demande apparaissait plutôt motivée par des raisons économiques. Un
recours a été formé contre cette décision le 1er juin 2005. Celui-ci
a toutefois été déclaré irrecevable le 19 juillet 2005, faute de paiement de
l'avance de frais.
B.
Y._______________ et X._______________ sont entrés en
Suisse le 15 juin 2005 et ont déposé une demande d'asile le 23 juin 2005; ils
vivent depuis lors avec leur père à 1.**************. Le 18 mai 2006, ils ont
notamment requis l'octroi d'un permis B. Ils expliquaient qu'ils ne pouvaient
retourner au Kosovo où personne n'était en mesure de s'occuper d'eux et où ils
ne pourraient survivre économiquement. Ils relevaient également avoir commencé
une formation en Suisse et produisaient différents documents notamment une
attestation de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion
selon laquelle ils avaient démontré une forte volonté d'intégration et entretenaient
une relation sérieuse et stable avec leur père. Les demandes d'asile ont été
retirées le 23 juin 2006.
C.
Par décision du 15 septembre 2006, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen du 18 mai 2006 irrecevable au motif que les intéressés
n'invoquaient pas de faits nouveaux pertinents. Il relevait notamment que
l'argument selon lequel l'autorité parentale avait été attribuée au père suite
à la maladie de la mère et que personne n'était en mesure de les soutenir au
Kosovo était déjà connu lors de la décision du 29 avril 2005 et que le fait que
les intéressés soient arrivés en Suisse et aient commencé une formation entre
temps ne constituait pas un fait nouveau pertinent. Il précisait encore que le
principe du non refoulement ne pouvait être invoqué à ce stade de la procédure.
D.
Le 30 janvier 2007, Y._______________ et X._______________,
agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont à nouveau sollicité le
réexamen de leur situation et l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils
expliquaient avoir connu un plein succès dans leur intégration scolaire et
avoir débuté une formation professionnelle. Ils relevaient une importante
stabilité dans leur relation avec leur père et ont notamment produit une lettre
de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion selon
laquelle X._______________ a pu être intégrée pour une deuxième année au sein
de cette école ainsi qu'une attestation du Centre professionnel du Nord vaudois
selon laquelle Y._______________ suivait des cours en section informatique
auprès de leur établissement.
E.
Par décision du 7 mars 2007, le SPOP a déclaré la requête
de réexamen irrecevable et a imparti aux requérants un délai immédiat pour
quitter le territoire. Il a retenu qu'aucun fait nouveau et pertinent, inconnu
durant les précédentes procédures, n'était invoqué à l'appui de la demande.
F.
Par mémoire du 2 avril 2007, Y._______________ et X._______________,
représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, ont recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils concluent, en
substance et sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'il est entré en matière sur la requête de
réexamen visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement, à ce
que la décision soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Les recourants
soutiennent que leurs centres d'intérêt se sont clairement déplacés vers la
Suisse où ils ont trouvé un encadrement familial leur permettant d'évoluer
favorablement et où ils se sont parfaitement intégrés, leur priorité étant leur
formation scolaire et professionnelle. Ils estiment que ces éléments constituent
incontestablement des faits nouveaux importants qui justifiaient le réexamen de
la décision du SPOP. Ils relèvent en outre qu'ils ont passé en Suisse des
années essentielles pour la formation de leur personnalité et qu'il paraît incohérent
de les priver de la relation stable et sérieuse qu'ils entretiennent avec leur
père, ce qui pourrait de surcroît contrevenir à l'art. 8 CEDH. Ils produisent
différentes pièces attestant notamment de leur excellente intégration et de leurs
bons résultats scolaires.
Par décision incidente du 25 avril 2007, le
magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 15 mai 2007, les recourants ont complété leur
mémoire et précisé qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucun soutien en cas de
retour au Kosovo. Ils ont confirmé leur bonne intégration en Suisse et relevé
qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce un réexamen de la
décision apparaissait nécessaire.
Dans ses déterminations du 13 juin 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont encore déposé un mémoire
complémentaire le 2 août 2007 et relevé la réelle volonté de leur père, qui
avait déjà déposé une demande de regroupement familial en 2003, de réunir ses
enfants auprès de lui. Ils soulignent que leur requête d'autorisation de séjour
par regroupement familial n'a jamais été examinée au fond et qu'il serait en
l'espèce abusif de rejeter la demande de réexamen. Ils exposent dans ce sens
qu'ils n'étaient pas représentés au moment de la requête initiale, que la
décision du 29 avril 2005 était basée sur une appréciation erronée des faits et
que leur excellent parcours scolaire ainsi que leur situation en cas de retour
au Kosovo doivent être prises en compte.
Le 8 août 2007, le SPOP a déclaré maintenir ses
conclusions.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’entrer en
matière sur une requête de réexamen est formellement recevable, de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière.
b) Les recourants ont requis la tenue d'une audience
par le tribunal, leur audition ainsi que celles de différents témoins.
Aux termes de l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est
en principe écrite et ne comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’art.
49.
al. 1 LJPA dispose que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat
instructeur peut fixer des débats. Le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid.
1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
Dans le cas présent, il faut constater que les
parties se sont livrées à un second échange d’écritures et que les recourants
ont pu déposer un mémoire complémentaire. Le dossier est suffisamment complet
pour juger de la question en cause et la tenue d'une audience ainsi que
l'audition de témoins n'apparaissent pas nécessaires en l'espèce. Au surplus,
on ne discerne pas quels faits, par hypothèse contestés par l'autorité intimée
et pertinent, pourraient être établis par le biais d'une audition. La requête
sur ce point doit dès lors être rejetée.
2.
a) Les recourants s'en prennent à la décision de
l'autorité intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de
réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles est
subordonnée la procédure de réexamen.
b) Le Tribunal fédéral a déduit
de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors
de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la
première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia
146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre
aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit
objectif (ATF 109 précité, c. 4c).
La première hypothèse, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol.
II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne
2002, pp. 341 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose
sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.
Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a
statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement
invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a
découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances
rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose
décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement
sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne
s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais
d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer
des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n°
426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.
Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 56, p. 382).
Dans les deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de
même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans
la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,
c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,
op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).
Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne
sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle
peut refuser d'entrer en matière et d'examiner le fond de la requête (décision
d'irrecevabilité). Dans un tel cas, le requérant ne peut naturellement pas
recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit
se borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité a nié à tort l'existence
des conditions requises. L'autorité de recours doit se limiter à examiner si
l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l'affirmative,
annuler sa décision et lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294; cf. également arrêt TA,
PE.2007.102 du 19 juillet 2007, PE.2007.326 du 18 juillet 2007 et références
citées).
3.
En l'occurrence, les recourants sollicitent le réexamen de
la décision du SPOP du 29 avril 2005 refusant de leur délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le recours déposé contre cette décision auprès du tribunal de céans a été
déclaré irrecevable par décision du 19 juillet 2005 et une première requête de
réexamen a été déclarée irrecevable par le SPOP en date du 15 septembre 2006;
aucun recours n'a été déposé contre cette dernière décision.
A l'appui de leur deuxième requête de réexamen du 30
janvier 2007, les recourants se bornent à invoquer les mêmes éléments que dans
la requête précédente, soit leur intégration scolaire et professionnelle, la
bonne entente familiale et leur impossibilité de retourner dans leur pays
d'origine. Ces éléments n'ont toutefois, à juste titre, pas été considérés
comme déterminants par l'autorité intimée dans les deux décisions de refus
d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Les recourants n'invoquent pas
de motifs de révision nouveaux, à savoir des faits et/ou des preuves dont ils
n'avaient pas connaissance et dont ils n'avaient pas de raison de se prévaloir
à l'époque. Le fait que les recourants soient entrés en Suisse en vue de
requérir l'asile à la suite du refus de l'autorisation de séjour par
regroupement familial et se soient très bien intégrés tant au niveau familial
que scolaire ne constitue pas un motif nouveau justifiant le réexamen de la
décision. L'absence de possibilité de retour au Kosovo ou la volonté de leur père
de réunir ses enfants auprès de lui en Suisse ne constituent également pas des
faits nouveaux et les recourants ne peuvent ainsi contester l'appréciation des
faits entreprise dans la décision du 29 mai 2005 en dehors d'un motif formel de
réexamen. L'argument selon lequel les recourants n'étaient jusqu'alors pas
représentés et que la décision initiale n'ait pas fait l'objet d'un contrôle au
fond n'est également pas déterminant dès lors que, comme rappelé ci-dessus, les
requêtes successives de réexamen ne doivent pas servir à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours, une telle façon de procéder ne
pouvant dès lors pas être considérée comme constitutive d'un formalisme
excessif.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en déclarant la requête de réexamen du 30 janvier 2007 irrecevable.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Ils n'ont en outre pas droit à l'allocation de dépens.
Le SPOP fixera un nouveau délai de départ aux
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 mars 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge des recourants, solidairement être eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.