PE.2007.0166
TA - PE.2007.0166 - 2007-06-27 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
27 juin 2007Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ROUMANIE
MARCHÉ DU TRAVAIL
OLE-7-8
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. En l'espèce, le seul document -tendant à démontrer que le recourant aurait entrepris les recherches pour trouver l'employé dont il avait besoin sur le marché du travail suisse ou européen- est une annonce qui n'est en fait jamais parue. Le profil particulier recherché (professeur de langue et littérature roumaines) ne fait probablement pas partie de la main d'oeuvre indigène disponible mais il appartient au recourant de procéder aux recherches nécessaires s'il entend le démontrer. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail du 5 mars 2007 refusant de délivrer une
autorisation de travail à Mme A.Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Y.________, ressortissante roumaine née le 26 avril
1969, est entrée en Suisse le 4 octobre 1996 ; au bénéfice d’une
autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 octobre 2005, elle
remplissait la fonction d’assistante diplômée à 50% à l’Université de
2.******** jusqu’au 30 septembre 2005. Son mari et compatriote, B.Y.________,
est entré en Suisse le 3 octobre 1996 ; il était également au bénéfice
d’une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 juillet 2005.
Ensemble, ils ont eu une fille, C.Y.________, née le 3.********.
B.
X.________ a déposé le 8 janvier 2007 une demande de
permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.Y.________ en qualité
de professeure de roumain à raison de 10 heures hebdomadaires.
C.
Le 5 mars 2007, le Service de l’emploi, Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) a refusé d’octroyer
une autorisation de séjour avec activité lucrative à A.Y.________. L’OCMP a
estimé que le but du séjour pour études de l’intéressée était atteint. Il a
implicitement considéré que A.Y.________ n’était pas une personne hautement
qualifiée ayant une large expérience professionnelle et qu’il n’était pas
prouvé qu’aucun travailleur indigène ou ressortissant d’un Etat membre de
l’Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE)
ne pouvait être recruté pour un travail en Suisse. De plus, il a rappelé que
les autorisations annuelles étaient délivrées pour une activité à plein temps.
D.
Contre cette décision, X.________ (ci-après : le
recourant ou l’employeur) a déposé un recours le 3 avril 2007 auprès du
Tribunal administratif en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur de A.Y.________. A l’appui du recours, il est invoqué que l’intéressée
est hautement qualifiée et qu’elle possède une large expérience
professionnelle. Le recourant prétend que des annonces ont été publiées dans la
presse suisse et sur le site internet de X.________. Il est encore exposé que l’intéressée
effectue un temps partiel depuis le 1er janvier 2007, mais que cet
horaire pourrait probablement devenir un temps plein en fonction des effectifs
des prochaines années. Enfin, le recourant relève que l’intéressée est
ressortissante de l’UE depuis le 1er janvier 2007 et il en déduit
que cela lui confère un statut plus favorable vis-à-vis des autorités suisses.
E.
L’OCMP a déposé ses déterminations sur le recours le 22
mai 2007. Il souligne que, malgré l’appartenance de la Roumanie aux nouveaux
membres de l’Union européenne dès le 1er janvier 2007, les
ressortissants roumains sont toujours considérés comme des ressortissants
d’Etats tiers jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole additionnel de
l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Dès lors, l’employeur
qui envisage d’engager une personne originaire de Roumanie doit prouver qu’il a
usé de tous les moyens pour recruter le personnel dont il a besoin, tant sur le
marché suisse qu’européen, ce qui, selon l’autorité intimée, n’est pas le cas
en l’espèce. L’OCMP a donc maintenu le rejet du recours.
F.
A la suite de la requête du tribunal relative à la demande
du recourant de parution d’une annonce dans le journal « 24 Heures »,
la société 4.******** à 5.******** s’est déterminé le 13 juin 2007 en ces
termes :
« (…)
La commande d’annonce datée du 20 décembre 2006 ne
nous est pas parvenue. D’une part, nos rapports de fax, dont nous joignons
copies à la présente, n’accusent aucune réception de cette dernière entre le 19
et le 22 décembre 2006. D’autre part, nos services n’ont pas émis de facture
pour cette annonce durant la période de décembre 2006 à janvier 2007.
(…)»
Considérants
1.
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1er
janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) à ces deux pays. S’agissant des délais transitoires pour les
restrictions d’accès au marché du travail, ils feront l’objet d’un protocole à
l’ALCP comme cela a déjà été fait avec l’extension aux dix Etats membres qui
ont rejoint l’UE en 2004 (cf. Protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 995]
concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République
tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur
adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril
2006).
2.
Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7
et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (ci-après : OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de
place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être
accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent
pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen.
Selon le chiffre 432 des Directives ODM, l’employeur qui présume qu’il ne
pourra pas repourvoir un poste vacant autrement qu’en faisant appel à du
personnel venant de l’étranger, est tenu d’annoncer le poste vacant le plus
rapidement possible aux Offices régionaux de placement (ci-après : ORP)
qui se chargeront de le diffuser en Suisse. L’employeur est également tenu de
son côté d’entreprendre des recherches au moyen de la presse spécialisée et des
agences de placement. L’ALCP prévoit également que le réseau électronique EURES
permet de diffuser les offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.
b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de
l’UE, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE.
L'al. 3 lit. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe
de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié
et que des motifs particuliers justifient une exception.
c) En l’espèce, le recourant n’a produit qu’un seul
document tendant à démontrer qu’il aurait entrepris des recherches pour trouver
l’employé dont il avait besoin sur le marché du travail suisse ou européen. Le
20.
décembre 2006, il a requis la parution d’une annonce dans le journal
« 24 Heures » correspondant au profil recherché ; il aurait
également fait paraître des annonces sur le site internet de X.________. Il
affirme n'avoir reçu que très peu de réponses et prétend que, à l’exception de
l’intéressée, aucune personne ne présentait les compétences requises. Malgré
les qualités professionnelles de l’intéressée, son employeur n'a en aucun cas
démontré que la main d'œuvre indigène ou celle en provenance des pays de l'UE
ne permettait pas de repourvoir un tel poste. En effet, le recourant a requis par
fax, le 20 décembre 2006, la publication d’une annonce à paraître dans le
journal « 24 Heures » pour un poste de professeur à temps partiel,
poste qu’il a finalement octroyé à l’intéressée quelques jours plus tard. Or,
il ressort de l’instruction du dossier que ladite annonce – seul document dont
se prévaut le recourant - n’est en fait jamais parue. Dès lors, on ne peut pas
affirmer que l’employeur a déployé tous les efforts requis pour trouver sur le
marché du travail indigène ou européen une personne correspondant au profil
souhaité. En fait, le recourant semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur
l’intéressée pour des raisons de commodités, sans avoir procédé à de véritables
recherches préalables. En fin de compte, aucune pièce du dossier ne démontre
que de sérieuses recherches ont été menées par le recourant. Or, l’employeur
est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour
trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé la vacance du
poste auprès d’un Office régional de placement, que celui-ci n’a pu trouver un
candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin pour le poste en question, il ne
peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible
sur le marché du travail. Il est par ailleurs vraisemblable que le profil
particulier recherché par le recourant, regroupant la formation et l’expérience
professionnelle dans l’enseignement de la langue et de la littérature
roumaines, ne fait probablement pas partie de la main d’œuvre indigène
disponible. Mais il appartient au recourant de procéder aux recherches
nécessaires et aux publications dans la presse s’il entend démontrer qu’un tel
profil ne fait pas partie de la main d’œuvre indigène disponible.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée
maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge
du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement du 5 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.