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Décision

PE.2007.0166

TA - PE.2007.0166 - 2007-06-27 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

27 juin 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.Y.________, ressortissante roumaine née le 26 avril

1969, est entrée en Suisse le 4 octobre 1996 ; au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 octobre 2005, elle

remplissait la fonction d’assistante diplômée à 50% à l’Université de

2.******** jusqu’au 30 septembre 2005. Son mari et compatriote, B.Y.________,

est entré en Suisse le 3 octobre 1996 ; il était également au bénéfice

d’une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 juillet 2005.

Ensemble, ils ont eu une fille, C.Y.________, née le 3.********.

B.

X.________ a déposé le 8 janvier 2007 une demande de

permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.Y.________ en qualité

de professeure de roumain à raison de 10 heures hebdomadaires.

C.

Le 5 mars 2007, le Service de l’emploi, Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) a refusé d’octroyer

une autorisation de séjour avec activité lucrative à A.Y.________. L’OCMP a

estimé que le but du séjour pour études de l’intéressée était atteint. Il a

implicitement considéré que A.Y.________ n’était pas une personne hautement

qualifiée ayant une large expérience professionnelle et qu’il n’était pas

prouvé qu’aucun travailleur indigène ou ressortissant d’un Etat membre de

l’Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE)

ne pouvait être recruté pour un travail en Suisse. De plus, il a rappelé que

les autorisations annuelles étaient délivrées pour une activité à plein temps.

D.

Contre cette décision, X.________ (ci-après : le

recourant ou l’employeur) a déposé un recours le 3 avril 2007 auprès du

Tribunal administratif en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour en

faveur de A.Y.________. A l’appui du recours, il est invoqué que l’intéressée

est hautement qualifiée et qu’elle possède une large expérience

professionnelle. Le recourant prétend que des annonces ont été publiées dans la

presse suisse et sur le site internet de X.________. Il est encore exposé que l’intéressée

effectue un temps partiel depuis le 1er janvier 2007, mais que cet

horaire pourrait probablement devenir un temps plein en fonction des effectifs

des prochaines années. Enfin, le recourant relève que l’intéressée est

ressortissante de l’UE depuis le 1er janvier 2007 et il en déduit

que cela lui confère un statut plus favorable vis-à-vis des autorités suisses.

E.

L’OCMP a déposé ses déterminations sur le recours le 22

mai 2007. Il souligne que, malgré l’appartenance de la Roumanie aux nouveaux

membres de l’Union européenne dès le 1er janvier 2007, les

ressortissants roumains sont toujours considérés comme des ressortissants

d’Etats tiers jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole additionnel de

l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Dès lors, l’employeur

qui envisage d’engager une personne originaire de Roumanie doit prouver qu’il a

usé de tous les moyens pour recruter le personnel dont il a besoin, tant sur le

marché suisse qu’européen, ce qui, selon l’autorité intimée, n’est pas le cas

en l’espèce. L’OCMP a donc maintenu le rejet du recours.

F.

A la suite de la requête du tribunal relative à la demande

du recourant de parution d’une annonce dans le journal « 24 Heures »,

la société 4.******** à 5.******** s’est déterminé le 13 juin 2007 en ces

termes :

« (…)

La commande d’annonce datée du 20 décembre 2006 ne

nous est pas parvenue. D’une part, nos rapports de fax, dont nous joignons

copies à la présente, n’accusent aucune réception de cette dernière entre le 19

et le 22 décembre 2006. D’autre part, nos services n’ont pas émis de facture

pour cette annonce durant la période de décembre 2006 à janvier 2007.

(…)»

Considérants

1.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1er

janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) à ces deux pays. S’agissant des délais transitoires pour les

restrictions d’accès au marché du travail, ils feront l’objet d’un protocole à

l’ALCP comme cela a déjà été fait avec l’extension aux dix Etats membres qui

ont rejoint l’UE en 2004 (cf. Protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 995]

concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République

tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la

République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la

République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur

adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril

2006).

2.

Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7

et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (ci-après : OLE).

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de

place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être

accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent

pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen.

Selon le chiffre 432 des Directives ODM, l’employeur qui présume qu’il ne

pourra pas repourvoir un poste vacant autrement qu’en faisant appel à du

personnel venant de l’étranger, est tenu d’annoncer le poste vacant le plus

rapidement possible aux Offices régionaux de placement (ci-après : ORP)

qui se chargeront de le diffuser en Suisse. L’employeur est également tenu de

son côté d’entreprendre des recherches au moyen de la presse spécialisée et des

agences de placement. L’ALCP prévoit également que le réseau électronique EURES

permet de diffuser les offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.

b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de

l’UE, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE.

L'al. 3 lit. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe

de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié

et que des motifs particuliers justifient une exception.

c) En l’espèce, le recourant n’a produit qu’un seul

document tendant à démontrer qu’il aurait entrepris des recherches pour trouver

l’employé dont il avait besoin sur le marché du travail suisse ou européen. Le

20.

décembre 2006, il a requis la parution d’une annonce dans le journal

« 24 Heures » correspondant au profil recherché ; il aurait

également fait paraître des annonces sur le site internet de X.________. Il

affirme n'avoir reçu que très peu de réponses et prétend que, à l’exception de

l’intéressée, aucune personne ne présentait les compétences requises. Malgré

les qualités professionnelles de l’intéressée, son employeur n'a en aucun cas

démontré que la main d'œuvre indigène ou celle en provenance des pays de l'UE

ne permettait pas de repourvoir un tel poste. En effet, le recourant a requis par

fax, le 20 décembre 2006, la publication d’une annonce à paraître dans le

journal « 24 Heures » pour un poste de professeur à temps partiel,

poste qu’il a finalement octroyé à l’intéressée quelques jours plus tard. Or,

il ressort de l’instruction du dossier que ladite annonce – seul document dont

se prévaut le recourant - n’est en fait jamais parue. Dès lors, on ne peut pas

affirmer que l’employeur a déployé tous les efforts requis pour trouver sur le

marché du travail indigène ou européen une personne correspondant au profil

souhaité. En fait, le recourant semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur

l’intéressée pour des raisons de commodités, sans avoir procédé à de véritables

recherches préalables. En fin de compte, aucune pièce du dossier ne démontre

que de sérieuses recherches ont été menées par le recourant. Or, l’employeur

est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour

trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé la vacance du

poste auprès d’un Office régional de placement, que celui-ci n’a pu trouver un

candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin pour le poste en question, il ne

peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible

sur le marché du travail. Il est par ailleurs vraisemblable que le profil

particulier recherché par le recourant, regroupant la formation et l’expérience

professionnelle dans l’enseignement de la langue et de la littérature

roumaines, ne fait probablement pas partie de la main d’œuvre indigène

disponible. Mais il appartient au recourant de procéder aux recherches

nécessaires et aux publications dans la presse s’il entend démontrer qu’un tel

profil ne fait pas partie de la main d’œuvre indigène disponible.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée

maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge

du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement du 5 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.