PE.2007.0167
CDAP - PE.2007.0167 - 2009-07-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 juillet 2009Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31
juillet 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz,
assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 15
mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour CE/AELE sans activité
lucrative
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________, ressortissant portugais, est né à 1.******** le 29
mai 1964. Il était titulaire d’une autorisation d’établissement. Depuis l’âge
de trois ans, il souffre de séquelles consécutives à une asphyxie néonatale,
avec en particulier un syndrome neurologique caractérisé par des mouvements
brusques, saccadés et involontaires, et un retard mental. Durant son enfance,
il a été pris en charge par la Fondation « Institution de 2.******** »,
dans un pavillon éducatif, alors qu’il fréquentait une classe spécialisée à
effectif réduit. A la fin de sa scolarité, il a quitté la fondation pour suivre
une formation professionnelle avant de partir au 3.******** avec ses parents en
1983, alors qu’il n’était pas majeur. Avant son départ, il bénéficiait d’une
rente AI. Il a vécu dans son pays d’origine pendant dix-neuf ans, avant de
revenir en Suisse en 2002 ; il a déposé une demande d’autorisation de
séjour pour exercer une activité lucrative à mi-temps, son autorisation
d’établissement étant devenue caduque à la suite de son départ de Suisse. Il a
précisé qu’il était au bénéfice d’une rente AI.
b) L’instruction de la requête de l’intéressé a
révélé que ce dernier n’était pas au bénéfice d’une rente AI, que son loyer
était payé par l’aide sociale et que son activité lucrative à mi-temps
s’exerçait dans un atelier protégé où il était rétribué à raison de 3.20 fr. de
l’heure.
B.
a) Par décision du 23 octobre 2003, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a refusé d’accorder l’autorisation de séjour requise
car la situation financière de l’intéressé empêchait l’octroi d’une
autorisation de séjour sans activité lucrative ; il était en effet
dépendant de l’aide sociale, et son occupation en atelier protégé ne permettait
pas de subvenir à ses besoins.
b) Le 26
novembre 2003, X.________ a recouru contre la décision du SPOP auprès du
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il a notamment
fait valoir qu’il avait déposé une demande de prestations auprès de
l’assurance-invalidité, que les conditions d’octroi de la rente paraissaient réalisées
et qu’il n’avait aucune attache au 3.********.
c) Le 12 janvier 2004, le SPOP a déposé ses
déterminations sur le recours en concluant à son rejet. Il a repris les
arguments développés dans sa décision du 23 octobre 2003 et il a précisé que
l’autorisation de séjour ne pouvait pas non plus être octroyée en raison de
motifs importants, car les liens de l’intéressé avec la Suisse étaient fort
ténus. En effet, hormis quelques cousins et amis, il ne pouvait se prévaloir
d’attaches familiales particulières en Suisse ; même si les motifs
invoqués étaient dignes de considération, ils ne justifiaient pas encore
l’octroi d’une autorisation de séjour.
d) Par arrêt du 19
mai 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ (arrêt PE.2003.0440).
Il a considéré pour l’essentiel que l’intéressé avait quitté la
Suisse depuis plus de six ans et que l’activité qu’il
exerçait à mi-temps dans un atelier protégé ne pouvait pas être assimilée à
l’exercice d’une réelle activité économique. Il ne pouvait dès lors pas
invoquer le droit de retour prévu par l’ALCP pour des ressortissants étrangers
souhaitant exercer une activité lucrative. Le tribunal a en outre considéré
qu’il n’était pas établi que X.________ pourrait bénéficier d’une rente AI, à
tout le moins entière, qu’il ne percevait qu’une modeste rétribution pour son
activité, et qu’ainsi, le recours à l’aide sociale se révélait
nécessaire ; une autorisation de séjour pour personnes sans activité
lucrative ne pouvait lui être octroyée et pour la même raison, la délivrance
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE n’entrait pas en
considération.
C.
a) Le 23 juillet 2004, X.________, sans l’assistance de son mandataire,
a informé le SPOP qu’il avait réussi à trouver une activité mieux rémunérée, mais
qu’au vu de son état de santé, il avait dû la cesser, et qu’il était à la
recherche d’une activité lucrative mieux adaptée à sa situation. Il a ajouté
qu’il existait de fortes attaches entre la
Suisse, le pays qui l’avait vu naître, et lui-même, et que la décision de
quitter ce pays venait de ses parents.
b) Le 30
juillet 2004, X.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a
indiqué au SPOP que son courrier du 23
juillet 2004 devait s’interpréter non comme un « recours », mais
comme une demande de permis humanitaire. Il a souligné que le critère de la
situation de détresse n’avait jamais été examiné jusqu’à présent. Il a ajouté
qu’il était impératif que sa demande de prestations AI puisse suivre son cours,
ce qui ne pouvait se faire que par l’octroi d’une autorisation de séjour.
L’intéressé a indiqué que les motifs d’assistance publique ne lui étaient pas
imputables et qu’il allait vraisemblablement évoluer vers une indépendance
financière.
c) Le 20
août 2004, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision du 23
octobre 2003. Il a indiqué que le courrier de X.________ du 30
juillet 2004 devait être considéré comme une demande de réexamen et qu’il
n’avait pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours
de la procédure antérieure. L’intéressé n’avait fait valoir, à l’appui de sa
requête, que des motifs humanitaires qui n’apportaient aucun élément nouveau
par rapport à la procédure antérieure, et sa situation avait déjà été examinée
sous cet angle au cours de ladite procédure. Le SPOP a dès lors estimé que la
requête du 30 juillet 2004 était irrecevable.
d) Le 25 août 2004, l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations AI
de l’intéressé en invoquant une lacune dans ses cotisations de deux mois, si
bien que les conditions mises à l’octroi d’une rente ordinaire n’étaient pas
réalisées. L’octroi d’une rente extraordinaire n’était pas non plus possible,
car il fallait totaliser le même nombre d’années d’assurance que les personnes
de sa classe d’âge, ce qui n’était pas son cas, du fait de son absence de
Suisse de 1983 à 2002. L’Office de l’assurance-invalidité lui a en revanche
conseillé de déposer une demande de prestations complémentaires.
D.
a) Le 8 septembre 2004, X.________, sans l’assistance de son mandataire,
a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 20
août 2004. Il a notamment invoqué que le refus de l’autorisation de séjour
l’empêchait de cotiser à l’AVS pour pouvoir faire valoir son droit à une rente
AI et à des prestations complémentaires. Il a indiqué qu’une rente AI et des
prestations complémentaires étaient pour lui sa seule chance de survie, sans
passer par l’aide sociale, car il ne pouvait pas fournir n’importe quel
travail, au vu de son handicap. Ce n’était que dans les ateliers protégés qu’il
pouvait trouver une place de travail. Il a donc souligné que la particularité
de sa situation devait être examinée, puisqu’il ne pouvait être assimilé à une
personne jouissant de toutes ses facultés physiques. Il a notamment produit un
courrier de son médecin traitant Dr Y.________ du 9
Considérants
septembre 2004 ; lors de son retour au 3.********, sa mère s’était
suicidée alors qu’il était âgé de vingt-deux ans, et son père s’était remarié
sans vraiment jamais s’occuper de son fils. En outre, il avait connu des
problèmes à s’intégrer dans son pays non seulement en raison de ses difficultés
à parler la langue nationale, mais plus particulièrement en raison de son
handicap. Il avait alors pris la décision de revenir en Suisse, pays dans
lequel il avait tissé un réseau social pendant près de vingt ans, dans l’espoir
de pouvoir refaire sa vie. Il avait exercé en Suisse des activités trop
éprouvantes pour son handicap, telles que jardinier et peintre. S’il devait
continuer à exercer de telles activités à long terme, son état de santé pouvait
s’aggraver. En outre, la décision d’expulsion risquerait aussi d’aggraver son
état de santé.
b) Le 13
septembre 2004, l’intéressé a déposé un second mémoire de recours, cette
fois-ci par l’intermédiaire de son mandataire. Il a repris les arguments
développés dans son courrier du 30
juillet 2004 et il a invoqué l’existence de faits nouveaux, dans la mesure où
des prestations complémentaires pourraient lui être octroyées et où il
travaillait auprès du 6.******** (ci-après : 6.********), selon le contrat
de période d’essai en atelier du 23
août 2004 joint au recours. Il conclut principalement à la reconsidération de
la décision du SPOP du 23
octobre 2003, dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour, et
subsidiairement à ce que le dossier soit transmis à l’IMES (aujourd’hui :
ODM) en vue de l’octroi d’un permis humanitaire.
c) Le 14
septembre 2004, le tribunal a reçu un courrier des Drs Z.________ et A.________
de la Fondation « Institution de 2.******** » du 13
septembre 2004 ; il est notamment mentionné que X.________ ayant des
capacités physiques et psychiques réduites, il était indispensable qu’il puisse
exercer une activité adaptée, avec un encadrement également approprié, plus
particulièrement dans un atelier protégé. S’il devait quitter la
Suisse, il était à craindre que, pour des raisons de survie dans son pays
d’origine, il doive exécuter des travaux qui aggraveraient son état de santé,
et qu’il se mette en danger, au vu de son retard mental.
d) Le 22
octobre 2004, le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours du 13 septembre 2004 en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à
son rejet. Il a repris les arguments développés dans sa décision du 20
août 2004. Il a précisé que la situation financière de l’intéressé était
demeurée inchangée ; l’activité auprès du 6.******** présentait des
caractéristiques comparables à l’atelier protégé dans lequel il travaillait et
le refus de rente AI constituait une preuve supplémentaire du risque de rester
durablement à la charge des services sociaux s’il était autorisé à demeurer en
Suisse.
e) Le 7
février 2005, X.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit
connu sur le sort de son opposition formée le 27
septembre 2004 à la décision de refus de rente AI du 25
août 2004. Subsidiairement, il a requis une prolongation de délai pour le
dépôt d’un mémoire complémentaire. Le SPOP s’est opposé le 1er mars
2005.
à la requête de suspension de la procédure; les procédures AI pouvaient se
révéler excessivement longues sans que la présence de l’intéressé ne soit
requise de manière continue. En outre, celui-ci étant toujours dépendant de
l’aide sociale, il existait un intérêt public important à ce que la situation soit
réglée rapidement. Enfin, le SPOP estimait qu’il n’y avait pas de fait nouveau,
important et pertinent entre l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 19
mai 2004 (arrêt PE.2003.0440) et le 30
juillet 2004, date du dépôt de la demande de réexamen.
f) Le 3
mars 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l’instruction de la cause
et X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 23
mars 2005 ; à son avis, la demande du 30
juillet 2004 devait être examinée sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f
OLE, car ces dispositions n’avaient pas été prises en considération dans la
procédure antérieure. Toutefois, sous l’angle du réexamen, il relève que le
courrier des Drs Z.________ et A.________ constitue un élément nouveau et
important qui doit être pris en considération car il démontrerait que son
retour au 3.******** mettrait sa vie en danger. Il a en outre précisé sa
conclusion subsidiaire en ce sens que le SPOP était invité à examiner son
dossier sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE, puis à le
transmettre, le cas échéant, à l’autorité fédérale.
g) Le tribunal a tenu une audience le 7 juin
2005.
; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur
suivante :
« Le recourant précise qu’il
est parti au 3.******** en 1983 et qu’il a effectué dans son pays d’origine
divers métiers, soit carreleur, peintre en bâtiment et aide-maçon. Ces
activités s’étant révélées trop difficiles pour lui, en raison de sa maladie,
il a alors travaillé dans des foyers protégés. Toutefois, cette activité également
ne lui convenait pas, car il fallait travailler toute la journée, et sa maladie
ne le lui permettait pas. Il se fatiguait en effet trop rapidement. Il n’a
jamais été suivi par un médecin au 3.********.
Le recourant relève qu’en Suisse
la situation est différente, puisque la possibilité lui est donnée de
travailler à 30 ou 50%, ce qui n’est pas possible au 3.********. En outre, il
se sent bien en Suisse, pays dans lequel il est né. Il n’est revenu sur
territoire helvétique qu’après dix-neuf ans, car sa maladie ne lui permettait
pas d’y retourner plus rapidement. Vers l’âge de 35 ans, sa santé s’est
améliorée, c’est pourquoi le recourant a décidé de venir tenter sa chance en
Suisse. Auparavant, de nombreuses crises de nerfs l’avaient empêché de quitter le
3.
********.
Lorsqu’il travaillait dans des
foyers protégés au 3.********l, des responsables lui ont demandé de partir, car
il n’arrivait pas à suivre le programme. Lorsqu’il se trouvait en Suisse, il a
été pris en charge par la Fondation « Institution de 2.******** »
jusqu’à l’âge de dix-sept ans, ensuite il s’est retrouvé pendant une période de
quatre à six mois au « 4.******** », qui est un foyer pour handicapés
à 1.********. Enfin, il a effectué l’activité de pompiste jusqu’à l’âge de
dix-huit ans, à un taux de 50%, et d’aide mécanicien auprès de la station 5.********,
également à temps partiel. Dans le cadre de cette dernière activité, il faisait
les vidanges et il nettoyait les voitures notamment.
Actuellement, il travaille au 6.********
à temps partiel, où il fabrique des briquettes pour cheminées. Il travaille à
raison de trois heures par jour et son revenu s’élève à 100 francs par mois. Il
perçoit en outre les prestations de l’aide sociale.
S’agissant de l’éventuel octroi
d’une rente AI, Maître B.________ relève qu’une opposition a été formée contre
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité. Cet office attendrait
l’issue de la procédure de police des étrangers avant de se prononcer sur
l’octroi d’une rente AI. Etant donné que le recourant avait perçu une rente AI
depuis sa naissance, il semblerait qu’il pourrait à nouveau prétendre
aujourd’hui à une telle rente et le cas échéant, à des prestations
complémentaires. Maître B.________ estime le montant de la rente AI à 1'800
francs, ce qui permettrait au recourant de ne plus bénéficier des prestations
de l’aide sociale.
Le recourant précise encore que
lorsqu’il travaillait il y a vingt ans comme aide mécanicien, il percevait un
revenu de 200 francs par mois. Il avait également essayé de travailler comme
plongeur dans un hôtel, à un taux de 80 ou 100%, mais ses jambes ne lui
permettaient pas de rester debout. Sa maladie nécessiterait une activité en
position assise. Maître B.________ relève que si le recourant pouvait
travailler à 50%, son salaire serait plus élevé que celui qu’il touche
actuellement. Toutefois, les employeurs potentiels attendent qu’un permis de
séjour lui soit délivré. Monsieur C.________ rappelle le contexte juridique de
cette affaire, en précisant qu’aucun fait nouveau nécessiterait en l’espèce la
délivrance d’un permis de séjour au recourant. Maître B.________ rappelle
toutefois la teneur du courrier adressé au tribunal par la
Fondation « Institution de 2.******** » le 13
septembre 2004.
Le recourant explique les
conditions dans lesquelles il se trouvait dans les foyers au 3.********l :
toutes les catégories d’handicapés étaient mélangées dans le même foyer. En
outre, les handicapés qui sont en foyer ne peuvent bénéficier d’une rente AI.
Le recourant avait pour sa part perçu une telle rente, qui s’élevait à 200
euros. Le recourant relève également que plus personne ne peut s’occuper de lui
au 3.********, car son père s’est remarié et sa mère s’est suicidée.
Après discussion avec les parties,
Dispositif
le tribunal décide de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit connu
sur le sort de la procédure AI. Il est convenu que Maître B.________ contacte
l’office AI afin de savoir dans quel délai cet office compte rendre sa décision
sur opposition. »
h) Les parties ont disposé de la possibilité de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. X.________ a informé le
tribunal le 7 septembre 2005 que son opposition avait été rejetée par l’Office
de l’assurance-invalidité, mais que sa protection juridique allait entreprendre
des démarches pour obtenir les prestations complémentaires. L’instruction de la
cause a été suspendue à nouveau et le requérant a informé le tribunal le 22 novembre 2006 qu’il avait déposé un recours de droit administratif le 16 novembre 2006 contre la décision de lui refuser des prestations complémentaires.
i) Par arrêt du 15 janvier 2007 (PE.2004.0498), le
Tribunal administratif a partiellement admis le recours; il a annulé la
décision du 20 août 2004 et retourné le dossier au SPOP afin qu’il entre en
matière sur la demande de réexamen.
E.
a) Le SPOP a repris l’instruction de la demande de réexamen et il a demandé
à X.________ de produire tous justificatifs sur ses moyens financiers, s’il
exerçait une activité avec, le cas échéant, une copie du contrat de travail ainsi
que de la décision finale concernant le versement d’éventuelles prestations
complémentaires ou encore, l’état de la procédure auprès de la caisse de
compensation AVS.
b) Le Centre social régional d’ 7.******** a indiqué
par une attestation du 13
février 2007 que les prestations de l’aide sociale (ASV) avaient été versées à
X.________ pour un montant de 54'174.35 fr. et celles du revenu d’insertion
(RI) pour une somme de 25'075.55 fr. Son conseil précisait que l’aide touchée
dans le cadre du revenu d’insertion s’élevait à 1’860 fr. par mois. Il
précisait en outre qu’un recours avait été déposé contre la décision de la
caisse de compensation AVS du 12
octobre 2006 concernant les prestations complémentaires.
c) Par une nouvelle décision du 15
mars 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à
l'intéressé; il était reproché à X.________ de ne pas disposer des moyens
financiers suffisants lui permettant de vivre en Suisse.
F.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 3 avril 2007 en concluant à l’admission du recours et, principalement, à la
réforme de la décision attaquée par l’octroi d’une autorisation de séjour
CE/AELE, et subsidiairement, à son annulation. Le SPOP s’est déterminé sur le
recours le 18 avril 2007 en concluant à son rejet et la possibilité a été
donnée à l'intéressé de déposer un mémoire complémentaire.
1.
a) L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après : ALCP) conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le
1er juin 2002 a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et
un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes
sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er let. c
ALCP), et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi, de travail que
celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de
séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes
n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I
relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Par ailleurs, l’art. 8 ALCP règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, selon les dispositions de
l’annexe II pour assurer notamment le paiement des prestations aux personnes
résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d).
b) L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une
personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique
dans le pays de résidence, reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au
moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes, qu’elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour
(let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
L’alinéa 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers
nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre
à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 2 de l’ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (ci-après :
OLCP), les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la
CE ou de l’AELE, sont réputés suffisants, s’ils dépassent le montant donnant
droit, à un ressortissant suisse qui en fait la demande, à des prestations
complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Les
directives OLCP précisent que le but recherché par la réglementation tend à ce
que les personnes sans activité disposent de moyens suffisants sans devoir
faire appel à l’aide sociale (chiffre 8.2.1 des directives).
c) En l’espèce, le recourant invoque essentiellement
son droit aux prestations complémentaires qui lui serait reconnu s’il était
domicilié en Suisse. Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI sont
conçues comme un droit distinct des prestations de l’assistance sociale (voir
brochure d’information publiée par le Centre d’information AVS/AI en
collaboration avec l’office fédéral des assurances, édition décembre 2008, n°
5.01 « prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI » p. 1). Selon
l’art. 4 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (RS 831.30; ci-après : LPC), les
prestations sont notamment accordées aux personnes qui auraient droit à une
rente AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise par
l’art. 36 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, ce qui
est le cas du recourant. Les étrangers doivent en outre avoir résidé de manière
ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle
ils demandent la prestation complémentaire (art. 5 al. 1 LPC).
aa) Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe
II à l'ALCP - intitulée "Coordination des systèmes de sécurité
sociale", les parties contractantes appliquent entre elles le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, dans sa teneur en vigueur à la date de signature de l'ALCP
(ci-après: règlement n° 1408/71; RS 0.831.109.268.1). Les prestations
complémentaires AVS/AI font partie des régimes de sécurité sociale spéciaux non
contributifs au sens de l’art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71 et elles
entrent dans le champ d’application matériel de l’annexe II à l’ALCP ainsi que
du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 264 consid. 4.2.2 p. 269-270). Par ailleurs,
l'art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71 précise que ce règlement s'applique "aux
travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été
soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des
ressortissants de l'un des Etats membres (...) ainsi qu'aux membres de leur
famille et à leurs survivants." En l’espèce, le recourant est de
nationalité portugaise et il a exercé une activité lucrative en Suisse pendant
plusieurs mois avant de retourner au 3.******** ; il a donc été soumis à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en qualité de
travailleur salarié au sens de l’art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71 (voir
ATF 133 V 265 consid. 4.2.3 p. 270). Par ailleurs, l’application du délai de
carence de dix ans aux ressortissants d’un Etat membre est contraire au
principe de l’égalité de traitement posé par l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71
et l’art. 2 ALCP (ATF 133 V 265 consid. 5 p. 270 à 272).
bb) Le droit aux prestations complémentaires AVS/AI
est reconnu seulement aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 LPC). Il se pose donc la question de savoir
si le permis de séjour peut être accordé à un ressortissant d’un Etat membre
qui n’exerce pas d’activité économique lorsque ses seules ressources
financières en Suisse résulteraient du droit aux prestations complémentaires
AVS/AI, subordonné précisément à l’octroi du permis de séjour et à la prise
d’un domicile en Suisse. A cet égard, il y a lieu de relever que les prestations
spéciales à caractère non contributif au sens des art. 4 par. 2bis et 10bis du
règlement n° 1408/71 – auxquelles les prestations complémentaires
AVS/AI sont assimilées - ont un caractère non exportable parce que ces
prestations s’apparentent non seulement à des prestations de sécurité sociale
destinées à couvrir les risques maladie mentionnés à l’art. 4 par. 1 let. a) à
h) du règlement n° 1408/71, mais aussi à des prestations d’assistance sociale
au sens de l’art. 4 par. 4 du même règlement (ATF 133 V 265 consid. 5.1 p.
271). Il est ainsi douteux que le seul droit aux prestations complémentaires
AVS/AI puisse être assimilé au droit à une rente au sens de l’art. 16 al. 2
OLCP et justifier l’octroi du permis de séjour (cf. ATF 2C_577/2008 du 24 mars
2009 consid. 3.5 à 3.8).
cc) La situation du cas d'espèce est
toutefois différente et présente les particularités suivantes : le
recourant est né en Suisse où il a passé toute son enfance jusqu’à l’âge de
dix-neuf ans. L’handicap dont il souffre a été provoqué par une asphyxie
néonatale. Les effets des lésions cérébrales qui en résultent sont apparus à l’âge de trois ans. L’asphyxie néonatale peut résulter d’une
négligence, voire d’une faute professionnelle du médecin lors de
l’accouchement. En raison des atteintes et troubles physiques provoqués par l’asphyxie
néonatale, le recourant a bénéficié des prestations de l’assurance-invalidité
jusqu’à son départ de Suisse à l’âge de dix-neuf ans. Il faisait ainsi partie
du cercle des personnes assurées au sens des art. 1b LAI et 1a al. 1 let. a
LAVS, pendant plus de dix-huit ans. Le recourant remplissait aussi les
conditions de l’art. 9 al. 3 LAI donnant droit aux mesures de réadaptation.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé dans sa
décision du 25 août 2004 le droit à une rente ordinaire par le fait que l’art.
36 al. 1 LAI (dans sa disposition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007)
exigeait que l’assuré compte au moins une année entière de cotisation lors de
la survenance de l’invalidité et que le recourant n’avait cotisé que dix mois.
Mais cette décision n’examine pas les effets juridiques de l’annexe II à
l’ALCP, ni l’application de l’art. 38 par. 1 du règlement n° 1408/71 dont la
teneur est la suivante :
« Si la
législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un
régime spécial au sens des par. 2 ou 3 à l’accomplissement de périodes
d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet Etat membre tient
compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence
accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, que ce soit dans le
cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou
non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s’il
s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »
dd) En l’espèce, le dossier comporte
une attestation du Dr Y.________ du 9
septembre 2004 précisant que la mère du recourant s’est suicidée peu après son
retour au 3.******** à la suite d’une dépression grave, alors que le recourant
était âgé de vingt-deux ans. De plus, son père, âgé actuellement de plus de septante
ans, ne s’était pas vraiment occupé de son fils lors de son retour au 3.********.
Le recourant avait d’ailleurs rencontré des difficultés importantes
d’intégration non seulement en raison de la langue qu’il ne maîtrisait pas mais
surtout de son handicap. Il avait même dû travailler en qualité de peintre et
de jardinier alors que ce type de travail impliquait vraisemblablement des
efforts trop importants pour son handicap et qui étaient même de nature à l'aggraver.
Il ressort de cette attestation que le
recourant a non seulement vécu une situation particulièrement difficile au 3.********,
mais de plus, qu’il a très vraisemblablement effectué des périodes d’assurance
en qualité de travailleur salarié dans ce pays et qui devaient être prises en
compte pour déterminer le droit à une rente ordinaire en application des art.
36 al. 1 LAI et 38 par. 1 du règlement n° 1408/71. Il est vrai que la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne dispose pas des
compétences légales pour se prononcer sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-invalidité. Le juge du
contentieux administratif peut toutefois être amené à trancher des questions
préjudicielles relevant de la compétence d’autres tribunaux. Mais la solution
qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les
considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître
normalement (arrêt AC.1996.0173 du 30
janvier 1997 consid. 1a, RDAF 1993 p. 127 ss; v. aussi l'arrêt AC.1993.0162 du
6 août 1993 consid. 1a et l'arrêt AC.1994.0288 consid. 4a).
La question du
droit du recourant à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est une
question préjudicielle permettant de déterminer si le recourant dispose d’un
droit à un titre de séjour en application des art. 24 al. 1 annexe I ALCP et 16
OLCP. A cet égard, les considérants qui précèdent (consid. 1c/cc ci-dessus)
mettent en évidence des éléments importants en faveur de l’octroi d’une rente
de l’assurance-invalidité qui n’ont pas encore été examinés par l’autorité
compétente et qui nécessitent des mesures d’instruction complémentaire pour
déterminer les éventuelles périodes de cotisation effectuées par le recourant
au 3.******** et pourraient constituer un motif de révision ou le cas échéant
de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA.
d) En définitive, il
apparaît que le recourant a vraisemblablement droit à une rente ordinaire de
l’assurance-invalidité si des périodes d’assurance ont été effectuées au 3.********
compte tenu des obligations de coordination résultant de l’art. 38 par. 1 du règlement
n° 1408/71. En outre, le refus du permis de séjour placerait le recourant dans
un cas de détresse compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de
la nature de son handicap (voir lettre du Dr Y.________ du 9
septembre 2004). Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que les
conditions permettant l’octroi d’un permis de séjour pour personnes sans
activité lucrative semblent réunies. Il appartient de toute manière à l’Office
fédéral des migrations de se déterminer en dernier ressort dans le cadre de la
procédure d’approbation du permis de séjour, s’agissant d’une autorisation de
séjour initiale à un ressortissant communautaire qui n’exerce pas d’activité
lucrative (art. 29 let. b OLCP). Le recourant a d’ailleurs déjà présenté sa
situation personnelle à l’autorité fédérale le 23
mars 2007, qui s’est déterminée par lettre du 2
avril 2007 en réservant la prise de position de l’autorité cantonale.
e) Il appartiendra en tout
état de cause au recourant de requérir auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
du canton de Vaud le réexamen de la décision du 25 août 2004 sur la base d’un
élément de fait nouveau et important que constitue la notification du présent arrêt.
Le Service de la population devra prendre en compte la nouvelle décision à rendre
par l’Office de l’assurance-invalidité avant de statuer à nouveau et examiner
aussi l’ensemble des moyens financiers à disposition du recourant, à
l’exception des prestations complémentaires (consid. 1c/bb ci-dessus), mais
pouvant comprendre les revenus d’une activité lucrative compatible avec la
nature de son handicap, et le cas échéant, le revenu d’une activité lucrative
exercée par son .ouse. Il paraît en outre nécessaire que le recourant puisse
rester en Suisse jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée ; le dossier est retourné au Service de la
population pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et
statuer à nouveau. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit aux dépens
qu’il a requis, arrêtés à 1’000 fr., somme qui correspond et comprend la
rémunération de l’avocat d’office.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 15 mars 2007 est annulée et
le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans
le sens des considérants et statue à nouveau.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service de la
population, est débiteur du recourant d’une indemnité de 1’000 (mille) francs.
Lausanne, le 31
juillet 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au Tribunal
cantonal, Cour des assurances sociales, à Lausanne (Réf. PC 33/06)
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.