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Décision

PE.2007.0169

TA - PE.2007.0169 - 2007-06-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 juin 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante chinoise née le 28

février 1983, a requis le 27 juin 2002 une autorisation d'entrée en Suisse afin

de suivre à Leysin les cours de l'école Global Hotel and Business Institute, d'une

durée de trois ans, en vue d'obtenir un bachelor en "Hospitality Management".

Le 27 août 2002, l'école précitée l'a informée qu'elle ne dispensait plus le

programme de bachelor, mais uniquement le programme de diplôme, d'une durée de

deux ans. En septembre 2002, l'intéressée a dès lors réduit ses aspirations en

ce sens.

X.__________________ est entrée en Suisse le 9

janvier 2003, moyennant une autorisation de séjour pour études auprès de

l'école précitée valable jusqu'au 8 janvier 2004. Le 15 décembre 2003, elle a

présenté par l'intermédiaire de bureau de police des étrangers de Leysin une

requête de prolongation de son autorisation afin de poursuivre ses études

auprès de l'American College of Switzerland, à Leysin. Son autorisation a été

prolongée en ce sens, jusqu'au 1er mai 2004. Elle a ensuite obtenu

une autorisation de travail du 13 mai au 31 août 2004 auprès d'un hôtel de

Leysin, valant stage pour l'American College of Switzerland. Selon une

attestation ultérieure de l'American College du 13 octobre 2004, elle a décroché

le diplôme voulu en Hospitality Management.

B.

Le 6 septembre 2004, l'intéressée s'est inscrite auprès de

l'école Proactif Formations, à Aigle, pour suivre des cours de français. Dans

une lettre de motivation du 18 août 2004 rédigée en anglais, la prénommée

expliquait vouloir se perfectionner en français, langue qui lui serait utile en

Chine où elle envisageait de travailler dans l'hôtellerie à son retour prévu au

terme des études en Suisse.

Par décision du 8 février 2005, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour

études à X.__________________, aux motifs notamment que l'école fréquentée ne

répondait pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de

règlement des conditions de séjour des étrangers et aux directives

d'application de l'Office fédéral des migrations (ODM), que l'intéressée ne

fréquentait cette école que 15 heures par semaine et qu'il ne s'agissait donc

pas d'une formation à plein temps, qu'au surplus le but de son séjour en Suisse

était atteint.

Le 23 février 2005, X.__________________ a déféré la

décision du SPOP du 8 février 2005 au Tribunal administratif, en indiquant qu'elle

avait changé d'école et s'était inscrite à l'Ecole internationale de langues, à

1.**************. Par décision du 23 mars 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle.

Selon des attestations de l'Ecole internationale de

langues des 28 février, 4 et 30 mars 2005, l'intéressée entendait suivre un

cours intensif préparant au diplôme de français spécialisé en tourisme et

affaires ainsi qu'au Diplôme de langue de l'Alliance française. La durée prévue

des études allait du 7 mars 2005 au 7 mars 2006.

Le 30 mars 2005, le SPOP a prolongé l'autorisation

de séjour pour études de X.__________________ jusqu'au 7 mars 2006. Par lettre

datée du même jour, il a informé l'intéressée de ce qui suit : "Nous

constatons cependant que vous terminerez les cours de français auprès de l'Ecole

Internationale de Langues en mars 2006. Par conséquent, nous vous informons

d'ores et déjà que nous considérons que le but de votre séjour sera dès lors

atteint lorsque vous aurez obtenu votre diplôme."

C.

Le 7 mars 2006, par l'intermédiaire de l'Ecole

internationale de langues, X.__________________ a présenté une demande de

renouvellement de son autorisation de séjour, souhaitant poursuivre ses études

de français en vue de l'obtention - à fin juin 2006 - du Diplôme de langue de

l'Alliance française. Par lettre manuscrite non datée, reçue par l'Office de la

population de 1.************** le 29 septembre 2006, X.__________________ expliquait

notamment qu'elle avait échoué aux examens du Diplôme proprement dit de

l'Alliance française. Elle souhaitait toutefois perfectionner son français et

s'était inscrite à cette fin à l'Ecole de français langue étrangère de

l'Université de Lausanne (EFLE). Les études étaient prévues sur une durée de

trois ans, au terme desquels il était certain qu'elle retournerait dans son

pays. En annexe à sa demande, X.__________________ a produit une attestation de

pré-immatriculation établie par l'Université de Lausanne le 14 septembre 2006,

précisant que l'immatriculation était soumise à la condition que la candidate

réussisse l'examen de classement de l'EFLE.

D.

Par décision du 26 février 2007 notifiée à X.__________________

le 19 mars 2007, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour

études pour les motifs suivants :

"● que Madame X._________________, est entrée en Suisse en date

du 9 septembre 2003 afin de suivre une formation en hôtellerie;

● qu'elle a obtenu son diplôme

en 2004 et a souhaité compléter sa formation par des cours de français, son but

étant d'obtenir le diplôme de l'Alliance française;

● que nous avons accepté cette

prolongation de ses études, tout en la rendant attentive au fait que le but de

son séjour serait atteint au terme de cette formation;

● qu'elle nous apprend en

septembre 2006 qu'elle n'a toujours pas obtenu ce diplôme mais qu'elle a été admise

auprès de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et souhaite

suivre une formation de trois ans;

● que la directive fédérale

LSEE No 513 stipule qu'un changement d'orientation des études durant la

formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés;

● qu'il s'agit ici d'une

deuxième modification de son plan d'études;

● qu'elle séjourne en Suisse

depuis plus de 4 ans, et qu'en 2 ans et demi de cours de français, elle n'a pu

obtenir de diplôme;

● qu'ainsi on peut douter de sa capacité à

mener ses études dans les délais annoncés (7 ans au minimum), et l'on peut

également invoquer la jurisprudence selon laquelle il ne se justifie pas de

tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas

humanitaires."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire.

Le 4 avril 2007, X.__________________ a déféré la

décision du SPOP du 26 février 2007 au Tribunal administratif, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle

expliquait qu'il était très important de maîtriser une langue étrangère en

Chine pour pouvoir trouver un travail, surtout dans l'hôtellerie et l'économie

où elle allait exercer à son retour dans son pays. Elle avait certes obtenu le

diplôme de langue française 3ème degré délivré par l'Ecole

internationale de langues et le Certificat d'études de français pratique 2ème

degré de l'Alliance française, mais avait échoué aux examens du Diplôme

proprement dit de l'Alliance française. Toutefois, l'Ecole internationale de

langues ne lui offrait plus de cours suffisamment élevés, si bien qu'elle avait

opté pour l'EFLE, où elle était entrée en classe préparatoire, soit le premier

niveau. Elle envisageait de retourner dans son pays à l'issue des études d'une

durée de trois ans, soit à l'âge de 26 ans, ce qui était "tout à fait

normal". Elle contestait risquer de devenir un cas humanitaire comme le

laissait entendre l'autorité intimée. Son but était d'assurer sa vie professionnelle

par un diplôme de langue française, de rentabiliser l'argent dépensé depuis

qu'elle était en Suisse et de voir ses efforts consentis récompensés.

Par décision du 19 avril 2007, le juge instructeur a

autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 23 mai 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la

recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I

242.

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

L’art. 1a LSEE prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

L'art. 25 LSEE délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21)

fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de

séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en

Suisse;

b. il veut fréquenter une université

ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose

de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais

il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

5.

En l’espèce, le SPOP relève que la recourante a obtenu le

diplôme dans le domaine hôtelier qui était son objectif lorsqu'elle est entrée

en Suisse. Autorisée à rester en Suisse pour entreprendre une formation de

français, elle a obtenu deux titres, soit le diplôme de langue française

délivré par l'école montreusienne et le certificat d'études de français

pratique, 2ème degré, de l'Alliance française. La recourante, qui

n'a pas décroché le diplôme proprement dit de l'Alliance française, explique avoir

besoin du diplôme délivré par l'EFLE pour exercer dans son pays une activité dans

l'hôtellerie et l'économie.

a) Selon les Directives et commentaires de l'Office

fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006) (ci-après : les

Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

Quant au critère de l’âge, il ne figure certes ni

dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le

marché du travail établies par l’IMES (actuellement ODM). Il s’agit néanmoins

d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA

PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue

lorsqu’il ne s'agit pas d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il doit cependant s'agir d'un

complément indispensable à une première formation déjà acquise.

b) En l'espèce, la recourante n'est certes âgée

que de 24 ans. Elle est toutefois entrée en Suisse en 2003 dans le but de

suivre des études dans l'hôtellerie et s'était expressément engagée à retourner

dans son pays au terme de celles-ci (v. notamment sa lettre de motivation

annexée à sa demande de visa du 27 juin 2002). Ayant obtenu le diplôme voulu de

"Hospitality Management" auprès de l'American College en 2004, le but

de son séjour était ainsi atteint.

Il est vrai que l'intéressée a ensuite été autorisée

à suivre des cours de français, ce qui lui serait utile pour oeuvrer dans

l'hôtellerie à son retour en Chine; l'autorité intimée l'avait toutefois rendue

attentive au fait qu'il s'agissait d'une dernière prolongation, limitée au 7

mars 2006, de son autorisation de séjour pour études (v. lettre du SPOP du 30

mars 2005). Là aussi, la recourante s'était engagée à quitter la Suisse au

terme de ce nouveau cursus qui s'achevait en mars 2006 (v. notamment sa lettre

non datée reçue à l'Office de la population de 1.************** le 29 septembre

2006.

dans laquelle elle fait état de cet engagement). Or, quand bien même les nouvelles

études se sont achevées avec succès par l'obtention du diplôme de l'école et

d'un certificat délivré par l'Alliance française, la recourante souhaite entreprendre

des études complètes de français auprès de l'EFLE, soit un troisième cursus, en

prenant pour prétexte son échec au diplôme proprement dit de l'Alliance

française.

Il convient d'admettre en définitive que le but

du séjour de la recourante est largement atteint et que la poursuite d'études

de français ne se justifie pas, dès lors qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'un

complément indispensable à la formation déjà suivie. Si la connaissance du

français représente certes un atout non négligeable pour une carrière dans

l'hôtellerie en Chine, la recourante ne saurait toutefois prétendre qu'un

diplôme de l'EFLE lui serait indispensable pour exercer une telle activité,

même s'il pouvait le cas échéant lui ouvrir de meilleures perspectives.

Dans ces conditions, et même si son âge - de 23

ans au moment de la demande - ne constitue pas un obstacle à lui seul, il n'y a

pas lieu d'accorder à la recourante l'autorisation en cause.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 26 février 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22 juin 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.