PE.2007.0170
CDAP - PE.2007.0170 - 2009-01-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2009Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Marylène Rouiller, greffière
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 12 mars 2007 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ A. (ci-après : X.________,
l’intéressé ou le recourant), né le 3 mars 1971, ressortissant équatorien, est
entré en Suisse le 11 octobre 1997 afin de suivre des cours de langue à l’Ecole
de Français Moderne de l’Université de Lausanne (ci-après : EFM). Il a été
mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études renouvelée chaque
année. En juillet 1999, il a obtenu un Certificat de langue, de littérature et de
civilisation françaises.
En 2001, convoitant le titre
d’Ingénieur en Génie civil (spécialisé dans la construction des ponts
(n.d.r.)), l’intéressé a sollicité et obtenu le renouvellement de son
autorisation de séjour pour un complément de formation à l’Ecole polytechnique
fédérale à Lausanne (ci-après : EPFL)). Selon le plan d’études soumis au
SPOP (ci-après aussi : l’intimé), ladite formation devait prendre fin en octobre
2004.
Répondant à une demande de l’intimé,
l’EPFL a indiqué que l’étudiant X.________ avait fréquenté avec succès le Cours
de Mathématiques Spéciales (CMS), mais qu’il avait été exmatriculé le 4 septembre
2006 à la suite d’un échec définitif en troisième année de Bachelor en Génie
Civil (cf. courrier du 17 novembre 2006 et ses annexes).
Le 7 décembre 2006, X.________ a fait
savoir au SPOP qu’il souhaitait rester en Suisse car il avait l’intention d’entreprendre
un Master auprès de l’EPFL et d’ obtenir le titre d’« Ingénieur Civil».
Cette formation devait durer un an et demi.
Par décision du 12 mars 2007, notifiée
le 21 mars suivant, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour
études et a exposé les motifs suivants :
« (…)en date du
7 décembre 2006 l’intéressé nous a fait part de ses intentions d’entreprendre
une formation de « Master » auprès de l’EPFL pour une durée d’un an
et demi ; (…) à l’examen de son dossier, nous relevons que Monsieur X.________
a été exmatriculé de l’EPFL le 4 septembre 2006 et, de ce fait, a dissimulé un
fait essentiel ; (…) nous relevons qu’il ne remplit plus les conditions
des articles 31 et 32 OLE (inscrit à plein temps auprès d’un établissement
d’enseignement) ; (…) il a obtenu son certificat de langue de l’Université
de Lausanne ; (…) considérant l’ensemble de ces éléments, notre service
estime que le but du séjour est atteint et que la sortie de Suisse au terme des
études n’est plus garantie (…) ».
B.
Par acte du 3 avril 2007, X.________ s’est pourvu auprès
de la Cour de céans contre la décision précitée en concluant implicitement à
son annulation. Il veut pouvoir continuer sa formation supplémentaire jusqu’à l’obtention
du « diplôme d’ingénieur civil en Suisse ».
C.
Le 4 avril 2007, X.________ a demandé au SPOP une
autorisation de séjour durable pour lui et pour sa famille. A l’appui de sa
requête, il a indiqué vouloir terminer, à Lausanne, le dernier tiers de la
formation en cours. Il s’est également prévalu de sa bonne intégration,
du long séjour effectué en Suisse, de l’absence de dettes, de son indépendance
financière, ainsi que de la situation économique difficile en Equateur. Enfin,
le but de sa demande a été précisé comme suit :
«(…) Avec un permis
pour toute ma famille, je pourrais me débrouiller avec ma femme sans contrainte
de permis de travail, et nous pourrions continuer avec nos objectifs, en plus
ma femme pourrait travailler sans contrainte ni peur d’aucun genre. De même que
mes enfants pourront continuer ses études (sic) sans avoir la frustration
d’être stoppés. Grâce aux années que j’ai étudié, je connais très bien la
géologie, la topographie et les termes techniques en français. Malheureusement
pour appliquer chez moi, il faudrait réétudier tout, et nous n’envisageons pas
de rentrer chez nous. Car c’est la même chose de construire en Suisse au Japon
ou en Equateur. Si jusqu’à maintenant je suis arrivé à réussir plusieurs
années, avec une instabilité légale à cause de ma famille, je suis sûr qu’avec
un permis pour toute ma famille, je finirai ma carrière. J’ai fait l’effort
plusieurs années avec le double effort (sic). J’ai eu toujours le courage
d’oser et de continuer. Dans mon travail, je peux m’arranger pour continuer mes
études. On a déjà tout prévu, mais il faut votre accord (…) ».
D.
Par décision incidente du 17 avril 2007, l’effet
suspensif a été accordé au recours interjeté auprès de l’autorité de céans
contre la décision du SPOP du 12 mars 2007.
Le 19 avril 2007, le SPOP a autorisé X.________
à poursuivre ses études dans le Canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la
procédure pendante auprès de notre instance. Le 11 mai suivant, il a informé
notre instance de la demande de permis humanitaire déposée par l’intéressé pour
lui et pour sa famille.
Il ressort d’une attestation établie
le 23 juillet 2007 par la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud, à Yverdon-les-bains (ci-après : Heig-vd), que l’intéressé y a été
admis comme étudiant régulier dès le 18 septembre 2007 pour l’obtention, prévue
pour 2010, d’un diplôme de Bachelor HES en Géomatique.
Statuant, le 12 novembre 2007, sur la
requête du 4 avril 2007 qu’il a considérée comme étant une demande de permis
humanitaire, le SPOP s’est montré disposé à régulariser les conditions du
séjour de l’intéressé et de sa famille en Suisse, mais a subordonné sa décision
à celle de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en matière
d’exception aux mesures de limitation.
Se déterminant une première fois par courrier
du 28 novembre 2007 adressé à X.________, l’ODM a précisé ce qui suit :
« (…) L’examen
du dossier nous révèle que les conditions pour une telle exception (aux mesures
de limitation, n.d.r.) ne sont pas remplies. En premier lieu, il sied de
relever que les éléments de preuve nécessaires à l’établissement des
circonstances exactes du séjour en Suisse ne sont pas probants. Ni la
continuité, ni la durée des séjours n’ont été démontrées à entière
satisfaction. S’agissant de votre situation personnelle et familiale, elle ne
se distingue guère de celle de bon nombre de vos concitoyens confrontés aux
mêmes réalités dans leur pays d’origine. Vous ne faîtes valoir aucune attache
particulièrement étroite avec la Suisse. Au contraire, vous avez conservé des
attaches étroites avec votre pays d’origine, si bien qu’un retour en Equateur
avec votre famille ne devrait pas vous exposer à des obstacles insurmontables.
Enfin, l’on ne saurait perdre de vue que vous avez commis des infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers si bien que vous ne sauriez
vous prévaloir d’un comportement irréprochable, ni d’un séjour régulier en
Suisse (…) ».
Par contrat de travail de durée déterminée,
reconductible, signé le 31 janvier 2008, le recourant a été engagé comme
réceptionniste à plein temps dans un hôtel à Lausanne.
Le 11 février 2008, l’ODM a prononcé,
à l’endroit du recourant et de sa famille, une décision de refus d’exception aux
mesures de limitation. A l’appui de celle-ci, il a relevé que les intéressés
avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que la
continuité de leur séjour en Suisse n’était pas démontrée de manière
péremptoire, que l’importance de leur séjour dans ce pays devait de toutes
façons être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leur
patrie, et qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir d’une intégration
professionnelle particulièrement marquée.
Par mémoire de réponse du 3 mars 2008,
le SPOP a conclu au maintien de la décision attaquée du 12 mars 2007. Sur le
fond, il a fait valoir que but du séjour en Suisse devait être considéré comme
atteint, l’intéressé ayant obtenu le certificat de langue, de littérature et de
civilisation françaises pour lequel il avait été mis au bénéfice d’une
autorisation pour études régulièrement prolongée. Il a ajouté que l’intéressé s’était
inscrit à l’EPFL depuis 2001 « sans avoir obtenu de résultat
positif », et qu’il convenait d’éviter « des séjours
manifestement trop long pour études, finissant par créer des cas humanitaires ».
Il a aussi relevé qu’en déposant une demande de permis humanitaire et en
invitant son épouse et sa fille à entrer illégalement en Suisse, le recourant
avait démontré ne pas vouloir quitter notre pays. Enfin, il a noté que
l’intéressé avait exercé des activités lucratives sans autorisation, contrevenant
ainsi gravement aux prescriptions de police des étrangers.
Le 11 mars 2008, l’intéressé s’est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF).
Le 28 mars 2008, le recourant a
indiqué avoir contesté l’échec définitif au Bachelor en Génie civil, ainsi que
le refus du permis de séjour définitif, cette dernière procédure étant toujours
pendante au TAF. Il a indiqué avoir été admis comme étudiant régulier à
l’Heig-vd dès le mois de septembre 2007 et requis « une suspension de
la procédure » devant l’autorité de céans.
E.
A la suite d’une réorganisation interne, le dossier
de la cause a été transféré au juge Rémy Balli en avril 2008.
F.
Par décision incidente du 8 avril 2008, le juge
instructeur a suspendu l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu
sur la décision du TAF.
G.
Par arrêt du 22 août 2008 (Cour III C-1633/2008/cuf),
le TAF a rejeté le recours déposé le 11 mars 2008 par X.________ et son épouse
contre la décision de l’ODM du 11 février 2008. Sur le fond, il a constaté que
les conditions d’une exception aux mesures de limitation n’étaient pas
remplies ; il a confirmé les motifs de la décision de l’ODM, et précisé que
le séjour effectué par l’intéressé en Suisse n’avait pas été suffisamment long
pour le rendre étranger à sa patrie.
H.
Le 15 septembre 2008, l’instruction de la cause a
été reprise.
I.
Par pli du 16 septembre 2008, le SPOP a confirmé
les termes et les conclusions de la décision attaquée du 12 mars 2007.
Le 2 octobre 2008, le recourant a
requis de pouvoir rester en Suisse jusqu’à la fin des études en cours à
l’Heig-vd, soit au plus tard jusqu’à la fin du mois de septembre 2009 ; il
a produit une attestation rédigée, le 18 septembre 2008, par le directeur de
dite école en ces termes :
« (…) M.X.________
a débuté ses études dans notre école le 18.09.2007 directement en deuxième
année, qu’il a bien réussie. Cet étudiant fait partie des meilleurs de sa
volée. Il est actuellement en troisième année et terminera ses études en
automne 2009 (fin septembre). (…). Nous le soutenons dans les démarches qu’il
entreprend quant à son autorisation de séjour et nous souhaitons qu’il puisse
terminer ses études au sein de notre école et obtenir son diplôme de Bachelor
(Ingénieur) (…) ».
Le 13 octobre 2008, le juge instructeur
a transmis à l’intéressé un courrier du SPOP du 10 octobre 2008 l’invitant à
attester que son épouse et ses enfants avaient quitté la Suisse, l’intéressé
devant lui aussi s’engager à quitter notre territoire au plus tard au mois
d’octobre 2009 quels que soient les résultats de ses examens.
Le 23 octobre 2008, le recourant a
répondu que pour des raisons pratiques liées notamment à la résiliation des
contrats en cours, son épouse et ses enfants étaient toujours en Suisse. Pour
le surplus, il a pris les conclusions suivantes :
« (…) Suite à
ce qui précède, je vous prie (…) de dire et prononcer, que je suis autorisé à
rester en Suisse au plus tard jusqu’à octobre 2009 et que ma famille devrait
quitter la Suisse dans un délai raisonnable et humanitaire (…). »
Le 29 octobre 2008, le SPOP a indiqué
qu’au vu des informations fournies par le recourant, la sortie de Suisse au
terme des études ne paraissait pas assurée.
Il n’y a pas eu d’autre échange
d’écritures.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’article 118 al. 1
de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV
173.
) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux
procédures devant l’autorité de céans (art.1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en
vigueur (art. 117 al.1 in fine LPA-VD).
b) Déposé le 3 avril 2007 dans le
délai de 20 jours prévu par l’art. 31 LJPA, le recours est au surplus recevable
en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1
LEtr, les demandes qui sont déposées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont régies par l'ancien droit.
L'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même temps que la LEtr. Elle
remplace l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ;
RS 823.21). Les dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par analogie
à cette ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).
b) En l'espèce, le litige doit dès
lors être examiné à la lumière des anciennes LSEE et OLE, la demande de
renouvellement de l’autorisation de séjour pour études, la décision
(litigieuse) de refus et le recours étant antérieurs au 1 janvier 2008.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 41 et 98 LPA-VD). La LSEE ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a).
4.
a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377
consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L’OLE fixe à
cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des
étudiants ou à des écoliers.
L'art. 32 OLE précise que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en
Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies:
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il
convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité
des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Selon les Directives et
commentaires de l'ODM (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le
marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006) (ci-après: les
Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
5.
a) A l’appui de sa position, le SPOP soutient que
le but du séjour en Suisse lui paraît atteint dès lors que l’intéressé a obtenu
le diplôme de langue pour lequel il était venu en Suisse en 1997. Il note que
la formation supplémentaire pour laquelle il avait exceptionnellement accepté
de prolonger l’autorisation de séjour (Titre d’Ingénieur en Génie civil à
l’EPFL) devait prendre fin en 2004 mais que l’intéressé a été exmatriculé le 4
septembre 2006 sans avoir obtenu le titre convoité. Il ajoute qu’au moment où
la décision litigieuse a été rendue, X.________ n’était plus inscrit à plein
temps auprès d’un établissement d’enseignement, de sorte que les conditions des
art. 31 et 32 OLE n’étaient plus réunies. A son avis, le départ de Suisse après
la fin des études n’est pas garanti, le recourant ayant demandé un permis humanitaire,
fait venir sa femme et ses enfants en Suisse, et retardé pour diverses raisons
le retour au pays. Au demeurant, la durée du séjour pour études – de plus de
dix ans - lui paraît excessive. Par surabondance, il invoque que l’intéressé a enfreint
les règles sur la police des étrangers.
b) Le recourant est d’avis qu’il
devrait être autorisé à rester en Suisse avec toute sa famille pour pouvoir
terminer ses études, ce pour des raisons pratiques et vu les efforts déjà
fournis par lui et par notre pays pour sa formation. Il produit une attestation
du directeur de l’Heig-vd du 23 juillet 2007 dont il ressort qu’il étudie
sérieusement, et que s’étant inscrit comme étudiant régulier auprès de cette
institution en septembre 2007, il devrait pouvoir obtenir son diplôme de
Bachelor HES en Géomatique en octobre 2009, au plus tard. Pour le surplus il se
prévaut de sa bonne intégration (étant au bénéfice d’un contrat de travail
signé en janvier 2008), de l’absence de dettes, de son indépendance financière,
de la situation économique difficile en Equateur, et du choc que provoquerait
un retour au pays d’origine pour ses enfants qui ne connaissent que la Suisse.
Il s’engage par écrit à quitter la
Suisse à la fin du mois d’octobre 2009. Toutefois, à l’appui de sa demande de
permis humanitaire du 4 avril 2007, il dit ne pas avoir l’intention de rentrer
en Equateur, notamment parce que les connaissances acquises en Suisse ne
pourraient pas y être appliquées sans nouvelle formation.
6.
a) Dans le cas présent, il convient de soutenir
avec le SPOP que le but du séjour en Suisse est atteint. En effet, le diplôme
de langue pour l’obtention duquel l’intéressé est venu en Suisse en 1997 a été
acquis en 1999, et à la date de la décision attaquée du 12 mars 2007, la
formation supplémentaire auprès de l’EPFL, autorisée par le SPOP, n’avait pas
été menée à chef, l’intéressé ayant été exmatriculé en septembre 2006 en raison
d’un échec définitif en troisième année de Bachelor.
b) Au demeurant, le recourant indique,
en décembre 2006, vouloir rester en Suisse pour faire un Master en Génie civil
auprès de l’EPFL d’une durée d’un an et demi. Or, il n’entame pas cette
formation et s’inscrit comme étudiant régulier pour un diplôme de Bachelor en
géomatique auprès de l’Heig-vd en septembre 2007, ce pour une durée d’étude
annoncée de trois ans, finalement réduite à deux ans selon les dernières
communications dudit établissement. Dès 2001, son plan d’études ne paraît donc
pas clairement fixé, ce qui contrevient aux exigences de l’art. 32 OLE précité
(v. aussi arrêt PE. 2003.0360 du 18 février 2004).
c) En dépit des engagements écrits
pris par l’assuré, le départ de Suisse paraît compromis, vu les motifs invoqués
par celui-ci à l’appui de sa demande de permis humanitaire du 4 avril 2007 et
dès lors qu’il a fait venir sa femme et ses enfants en Suisse sans les inviter à
repartir en Equateur comme requis par le SPOP.
d) Il ressort des indications fournies
par le recourant lui-même, des pièces du dossier produit par le SPOP, ainsi que
faits retenus par l’ODM à l’appui de sa décision et par le TAF dans son arrêt
du 22 août 2008, que l’intéressé a enfreint les normes en vigueur sur la police
des étrangers en travaillant sans autorisation et en omettant d’annoncer les
changements intervenus dans sa situation académique. Il ne peut donc pas valablement
se prévaloir de son sérieux et de sa bonne intégration dans notre pays.
e) Enfin, la
formation supplémentaire entreprise dès 2001, qui devait se terminer en 2004
selon les plans d’études communiqués au SPOP, n'a pas abouti et une nouvelle
formation a été entreprise sans autorisation dès septembre 2007 devant
probablement se terminer à fin 2009 selon les allégations et pièces produites
par le recourant. Cela étant, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, la durée des études paraît excessive, ce qui viole les exigences
posées par des directives citées ci-dessus au paragraphe 4 b. Il convient, en
effet, d’éviter que des séjours d’études trop longs finissent par créer des cas
humanitaires, comme l’indique l’intimé à juste titre dans sa détermination du 3
mars 2008 et comme cela ressort de la jurisprudence fédérale (v. par
analogie, TF, arrêt 2A.317/2006 du 16 août 2006, consid.3 selon lequel le
"permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à
permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester
en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande
de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique
générale" prévues par l'art. 13 lettre f OLE ne visent certainement pas le
cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une
bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la
nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but
déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse
après la fin de leurs études ni compter en obtenir un (arrêt C 405/00 du 9 mars
2001, ARV 2002 p. 46, consid. 3b p. 48). En principe, les autorités compétentes
ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE à un étranger qui a
terminé ses études en Suisse (arrêt 2A.103/1990 du 16 juillet 1990, consid.
2c). Il est vrai que le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour
études finit forcément par poser un problème humain, raison pour laquelle, au
consid. 3f de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a signalé que l'Université
et l'autorité cantonale de police des étrangers devaient faire preuve de plus de
diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs).
7.
En conclusion, la décision entreprise s'avère
pleinement conforme à la loi et à son ordonnance d'application. Elle ne relève
par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours
ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau
délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE).
8.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt,
fixés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 45 LPA- VD et art. 4
du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11.
décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.11). Pour les mêmes raisons et faute
d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l’intéressé n'a
pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 mars 2007 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un délai de
départ à X.________.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.