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Décision

PE.2007.0173

TA - PE.2007.0173 - 2007-08-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 août 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Edwige Laure Kamche NonoA.________

(ci-après : Edwige KamcheA.________), ressortissante

camerounaise, née le 7 août 1982, a déposé le 25 août 2004 une demande de visa

afin d’effectuer une formation d’une durée de trois ans auprès de la Haute

Ecole de Gestion du Canton de Neuchâtel (ci-après : la HEG-NE) et d’obtenir

le diplôme d’économiste d’entreprise. A l’appui de sa demande, elle a indiqué

son intention de suivre au préalable durant un an les Cours d’Introduction aux études

universitaires en Suisse qui se déroulent à Fribourg. Le 21 octobre 2004, une

autorisation d’entrée en Suisse a été délivrée par l’autorité fribourgeoise. L’intéressée

est entrée en Suisse le 27 octobre 2004, et elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour études dans le Canton de Fribourg.

B.

Au terme de son année préparatoire à Fribourg, Edwige

KamcheA.________ a échoué aux examens

d’admission à la HEG-NE et elle n’a dès lors pas été autorisée à suivre la

formation projetée auprès de cet établissement. Elle a ensuite débuté le 17

octobre 2005 des études prévues sur deux ans auprès de l’Ecole Supérieure

Neuchâteloise d’Informatique de Gestion (ci-après : l’ESNIG) avec l’accord

de l’autorité cantonale ; son autorisation de séjour pour études a été

prolongée à cette fin jusqu’au 31 octobre 2006. L’intéressée a préféré mettre

un terme à cette formation le 1er septembre 2006 au vu de ses

résultats qui auraient entraîné un refus de promotion en 2ème année

(cf. attestation de l’ESNIG du 31 janvier 2007). En outre, Edwige KamcheA.________

a sollicité en juin 2006 les prestations de l’assistance publique ; elle

aurait allégué à ce sujet que son père, garant de ses ressources financières en

Suisse, serait décédé. L’autorité neuchâteloise lui a dès lors indiqué qu’elle

s’exposait à la révocation de son autorisation de séjour à défaut de nouvelles

garanties financières.

C.

En août 2006, Edwige KamcheA.________ a

transféré sa résidence dans le Canton de Vaud afin de commencer une nouvelle

formation jusqu’à la mi-juillet 2008 auprès de l’Ecole Supérieure Vaudoise d’Informatique

de Gestion (ci-après : l’ESVIG). Dans sa demande d’autorisation de séjour,

l’intéressée a motivé ce changement par le fait que sa soeur habitait dans ce

canton et que l’ESNIG et l’ESVIG offraient la même formation d’informaticien de

gestion.

D.

Par décision du 13 février 2007, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de

séjour pour études en faveur de ’Edwige

KamcheA.________.

E.

a) Un recours a été déposé contre cette décision le 7

avril 2007 auprès du Tribunal administratif ; l’intéressée avait dû

changer d’établissement de formation car le programme de l’ESVIG répondrait

davantage à ses aspirations au vu de la promesse d’engagement émanant de l’entreprise

au Cameroun dont son père serait le directeur général pour y travailler en

qualité d’informaticienne (cf. promesse d’engagement de l’entreprise FORAEC/TPX.________

du 9 janvier 2006). En outre, elle a souhaité se rapprocher de sa famille

habitant à Lausanne, ayant connu le décès de son oncle et de sa tante au

Cameroun entre avril et mai 2006. Elle indique qu’elle mettra tous ses efforts

pour terminer sa formation dans les délais ; elle produit à cet égard une

attestation de l’ESVIG du 29 mars 2007 certifiant que l’intéressée suivait

assidûment les cours depuis le début de ses études et que si elle poursuivait

sa formation avec les mêmes résultats que ceux acquis au 1er semestre, qui se

sont révélés satisfaisants, elle serait promue en 2ème année. L’établissement

précise encore que la formation se terminerait, en cas de réussite, à la

mi-juillet 2008. Edwige KamcheA.________ s’est

enfin engagée à quitter la Suisse au terme de ses études.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 30 mai

2007 en concluant à son rejet. Edwige KamcheA.________ a

encore déposé un mémoire complémentaire le 5 juillet 2007 et produit son

bulletin de notes annuel attestant de sa réussite en 1ère année avec une

moyenne de 4.3 sur une échelle de 1 à 6.

Considérants

1.

a) L’art. 1a de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) L'art. 25 LSEE délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE)

fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de

séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en

Suisse;

b. il veut fréquenter une université

ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose

de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais

il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

c) Selon les directives d’application de la LSEE de l'Office

fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail,

spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études

doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur

être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

d) En l’espèce, la recourante, après avoir échoué

aux examens d’admission à la HEG-NE, a été autorisée à suivre une formation

auprès de l’ESNIG dans le but de devenir informaticienne de gestion. Elle

demande à présent de pouvoir effectuer la même formation dans le Canton de

Vaud, auprès de l’ESVIG. On ne peut ainsi considérer que la recourante aurait

changé d’orientation ; son but, soit celui de devenir informaticienne de

gestion, est en effet demeuré inchangé depuis la prolongation de son

autorisation de séjour par l’autorité neuchâteloise. S’agissant des motifs de

changement de canton, l’ESNIG a indiqué que la recourante avait préféré mettre

un terme à sa formation, au vu de ses résultats de 1ère année qui ne

lui auraient pas permis l’accès en 2ème année (cf. attestation de

l’ESNIG du 31 janvier 2007). L’allégation de la recourante selon laquelle le

programme des cours de l’ESVIG correspondrait davantage à ses aspirations et

que seul cet élément serait à l’origine de son changement d’établissement est

ainsi infondée ; c’est en réalité l’insuffisance des résultats obtenus

auprès de l’ESNIG qui est à l’origine dudit changement. S’agissant de ses

garanties financières, il manque une certaine clarté dans les indications

fournies par la recourante ; en effet, selon le dossier neuchâtelois que

l’autorité intimée a pu consulter, elle aurait indiqué que son père, garant de ses

ressources financières en Suisse, était décédé. Pourtant, dans le recours, elle

indique que son oncle et sa tante sont décédés entre avril et mai 2006. Il

semble que ce soit cette dernière allégation qui est exacte, car une lettre de

prise en charge de la recourante signée le 5 septembre 2006 par Joseph Nono C.________ qui

prétend être son père figure au dossier de l’autorité intimée. Enfin, la

recourante n’a toujours pas obtenu le moindre résultatterminé de

formation depuis son arrivée en Suisse en octobre 2004 ; elle

a toutefois réussi sa 1ère année auprès de l’ESVIG avec une moyenne

de 4.3. L’ensemble de ces circonstances est susceptible d’amener le

tribunal à rejetern'est pas favorable à l'admission du recours : le

recours : manque de clarté au niveau de la situation

financière, arrivée dans le Canton de Vaud alors qu’elle se trouve dans une

situation critique aux niveaux financier et scolaire dans celui de Neuchâtel,

et absence de résultats. Le seul motif qui pourrait éventuellement conduire

à une admission du recours serait le fait qu’elle a réussiest la

réussite de sa 1ère année auprès de l’ESVIG. Toutefois, cette

réussiteIl est vrai que lacette réussite de la

première année n’a été

possible par a pu être réalisée qu’avec l’octroi de

l’effet suspensif au recours et elle que la recourante ne

témoigne pas d’une grande aisance en cette matière vu que la note obtenue est

de 4.3 sur une échelle de 1 à 6. Il n'en demeure pas moins qu’elle que la

recourante a réussi sa première année de formation

et qu'elle est admise en seconde année pour terminer ses études en juillet

2008.

Ces circonstances particulières constituent un cas limite pouvant

exceptionnellement conduire à l'admission du recours compte tenu du succès obtenu après la première année, de la durée réduite des études et du fait que la formation envisagée se termine en juillet 2008.

2.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier

est retourné au Service de la populationà l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de

frais de justice ni d'allouer de dépensrejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la

charge de la recourante qui n’aura pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejetéadmis.

II.

La décision du Service de la population du 13 février 2007

est maintenueannulée et

le dossier retournéer à cette

autorité pour statuer àé nouveau conformémeant

aux considérants du présent arrêts.

I.Un émolument de justice,

arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.