PE.2007.0176
TA - PE.2007.0176 - 2007-06-18 - X. c/Service de la population (SPOP)
18 juin 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant, en raison de la séparation du couple intervenue après trois mois de vie commune et en l'absence de perspective de reprise de la vie conjugale. Refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante confirmé. Rejet du recours, selon la procédure de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juin 2007
Composition
M. Pascal Langone, président. M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs
recourante
A.________, c/o B.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 mars 2007 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
(Art. 7 LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 4 avril 1975, ressortissante marocaine,
s'est mariée au Maroc le 2 décembre 2005 avec un ressortissant suisse, de
dix-sept ans son aîné. Entrée en Suisse le 11 février 2006, la prénommée a
obtenu une autorisation de séjour pour y vivre auprès de son époux. Aucun
enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 16 mai 2006 et
depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. Le 2 novembre 2006, le
président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, une
convention signée entre les époux, aux termes de laquelle ceux-ci convenaient
de vivre séparés jusqu'à fin décembre 2008, le mari contribuant à l'entretien
de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr.
B.
Par décision du 19 mars 2007, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________,
au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance
et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour
quitter le territoire vaudois.
C.
Le 10 avril 2007, A.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif à l'encontre de cette décision du 19 mars 2007, dont
elle demande implicitement l'annulation.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation, après avoir
ordonné la production du dossier de la cause.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent
notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de
séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est de fait
définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des
indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée, et qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II
113.
consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les
arrêts cités).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,
qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés le 16 mai 2006, soit après
seulement trois mois de ménage commun, et que depuis lors aucune reprise de la
vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence. Depuis le
16.
mai 2006, la recourante loge à 1******** chez une cousine. Certes, la
recourante allègue qu’aucune procédure de divorce n’a été entamée et qu’une reprise
de la vie conjugale ne serait pas exclue. Il n'existe cependant aucun indice
tangible permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier
et de reprendre la vie commune à brève ou moyenne échéance. Aucune démarche
sérieuse et concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Les époux
sont d’ailleurs convenus devant le juge de vivre séparés jusqu’à fin 2008. Il
est pour le moins douteux que la recourante envisage réellement de reprendre la
vie commune avec son mari, surtout si l’on se réfère à ses propres
déclarations : «en arrivant en Suisse, je me suis retrouvée comme
l’esclave d’un mari et de sa mère qui s’est marié avec l’idée de me faire
travailler pour payer ses poursuites et régler ses problèmes ». Tout
porte donc à croire que l'union conjugale est irrémédiablement rompue et que le
mariage est totalement vidé de sa substance.
3.
En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni
commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci
commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement
dans le seul but de rester en Suisse.
4.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit
également être confirmée. En effet, la recourante, entrée en Suisse le 11
février 2006, ne peut invoquer un séjour particulièrement long. N’ayant jamais
exercé d’activité lucrative en Suisse, la recourante ne peut se prévaloir d'une
très bonne intégration socioprofessionnelle. Comme elle n’a pas eu d'enfant
avec son époux suisse, elle ne saurait se prévaloir de liens particulièrement
forts avec notre pays. On peut donc exiger de la recourante qu'elle retourne
vivre au Maroc, où se trouvent ses attaches familiales et culturelles
prépondérantes.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sous
suite de frais à la charge du recourant, selon la procédure sommaire de l’art.
35a LJPA. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de
départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2007
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.