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Décision

PE.2007.0176

TA - PE.2007.0176 - 2007-06-18 - X. c/Service de la population (SPOP)

18 juin 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 4 avril 1975, ressortissante marocaine,

s'est mariée au Maroc le 2 décembre 2005 avec un ressortissant suisse, de

dix-sept ans son aîné. Entrée en Suisse le 11 février 2006, la prénommée a

obtenu une autorisation de séjour pour y vivre auprès de son époux. Aucun

enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 16 mai 2006 et

depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. Le 2 novembre 2006, le

président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a

ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, une

convention signée entre les époux, aux termes de laquelle ceux-ci convenaient

de vivre séparés jusqu'à fin décembre 2008, le mari contribuant à l'entretien

de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr.

B.

Par décision du 19 mars 2007, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________,

au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance

et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour

quitter le territoire vaudois.

C.

Le 10 avril 2007, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif à l'encontre de cette décision du 19 mars 2007, dont

elle demande implicitement l'annulation.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation, après avoir

ordonné la production du dossier de la cause.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent

notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de

séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est de fait

définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des

indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée, et qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II

113.

consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les

arrêts cités).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés le 16 mai 2006, soit après

seulement trois mois de ménage commun, et que depuis lors aucune reprise de la

vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence. Depuis le

16.

mai 2006, la recourante loge à 1******** chez une cousine. Certes, la

recourante allègue qu’aucune procédure de divorce n’a été entamée et qu’une reprise

de la vie conjugale ne serait pas exclue. Il n'existe cependant aucun indice

tangible permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier

et de reprendre la vie commune à brève ou moyenne échéance. Aucune démarche

sérieuse et concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Les époux

sont d’ailleurs convenus devant le juge de vivre séparés jusqu’à fin 2008. Il

est pour le moins douteux que la recourante envisage réellement de reprendre la

vie commune avec son mari, surtout si l’on se réfère à ses propres

déclarations : «en arrivant en Suisse, je me suis retrouvée comme

l’esclave d’un mari et de sa mère qui s’est marié avec l’idée de me faire

travailler pour payer ses poursuites et régler ses problèmes ». Tout

porte donc à croire que l'union conjugale est irrémédiablement rompue et que le

mariage est totalement vidé de sa substance.

3.

En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni

commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci

commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement

dans le seul but de rester en Suisse.

4.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit

également être confirmée. En effet, la recourante, entrée en Suisse le 11

février 2006, ne peut invoquer un séjour particulièrement long. N’ayant jamais

exercé d’activité lucrative en Suisse, la recourante ne peut se prévaloir d'une

très bonne intégration socioprofessionnelle. Comme elle n’a pas eu d'enfant

avec son époux suisse, elle ne saurait se prévaloir de liens particulièrement

forts avec notre pays. On peut donc exiger de la recourante qu'elle retourne

vivre au Maroc, où se trouvent ses attaches familiales et culturelles

prépondérantes.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sous

suite de frais à la charge du recourant, selon la procédure sommaire de l’art.

35a LJPA. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de

départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.