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Décision

PE.2007.0177

TA - PE.2007.0177 - 2007-08-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 août 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, ressortissant marocain né le 3 mars 1962,

est entré une première fois en Suisse en 1992. Il a reçu une autorisation de

séjour après son mariage avec B. B.________, née C.________, citoyenne suisse.

Les époux ont divorcé le 15 octobre 1996. Il semble que A. A.________ soit

rentré après cela dans son pays, à une date indéterminée. Toujours est-il qu’il

a fait l’objet, le 30 septembre 1997, d’une interdiction d’entrée en Suisse, à

raison de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes (dommages à la

propriété, abus de téléphone, injures, harcèlement) et du risque qu’il vienne à

dépendre de l’assistance publique.

B.

Le 29 avril 1998, Le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a accordé à A. A.________ une autorisation de séjour, en lien avec son

mariage avec D. D.________, compatriote née le 22 avril 1967, autorisée à

séjourner en Suisse. Le couple a vécu avec leurs enfants communs, E.________,

née le 1er janvier 1998, et F.________, né le 28 février 2001, ainsi

qu’avec G.________, née le 4 mai 1990 d’une précédente union de D. A.________.

Le SPOP a régulièrement prolongé l’autorisation de séjour de A. A.________. Les

époux A.________ se sont séparés en 2004. Le 11 mars 2005, le Président du

Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant sur mesures protectrices de

l’union conjugale, les a autorisés à vivre séparés. Selon un rapport établi le

24 juillet 2006 par le Centre social régional de Lausanne, A. A.________ a

reçu, de décembre 2000 à juillet 2006, un montant total de 115'002,70 fr. de

l’aide sociale. Entre le 2 octobre 1997 et le 8 mars 2004, il a fait l’objet de

quatre mesures de retrait du permis de conduire, pour excès de vitesse.

C.

Le 1er mai 2001, le Préfet du district de Rolle

a infligé à A. A.________ une amende de 600 fr. pour violation grave des règles

de la circulation routière, commise le 6 mars 2001. Par jugement du 13 février

2003, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.

A.________ coupable de rixe, lésions corporelles qualifiées, dommages à la

propriété et ivresse au volant; il l’a condamné de ce fait à la peine de

dix-huit mois d’emprisonnement, sous déduction de dix-sept jours de détention

préventive, ainsi qu’à une amende de 500 fr., avec un délai d’épreuve de cinq

ans (ch. XXIV du dispositif); il l’a condamné en outre à l’expulsion du

territoire suisse pour huit ans, avec un délai d’épreuve de cinq ans (ch. XXV).

Le 12 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le

recours formé contre ce jugement par A. A.________. Par arrêt du 28 avril 2004,

le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par A. A.________

contre l’arrêt du 12 août 2003, qu’il a annulé en renvoyant la cause à

l’autorité intimée pour nouvelle décision. Statuant à nouveau le 17 août 2004,

la Cour de cassation pénale a admis partiellement le recours et modifié le ch.

XXIV du jugement du 13 février 2003 en ce sens que la peine a été fixée à

quatorze mois d’emprisonnement, sous déduction de dix-sept jours de détention

préventive, et à une amende de 500 fr., avec un délai d’épreuve de cinq ans. Le

26 septembre 2005, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois

a, statuant par défaut, reconnu A. A.________ de dérobade à la prise de sang et

conduite sans permis; il l’a condamné à la peine de trente jours

d’emprisonnement et à une amende de 1000 fr., avec un délai d’épreuve de trois

ans. Le 30 mai 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a

renvoyé A. A.________ devant le Tribunal de police, comme accusé de lésions

corporelles simples qualifiées, d’escroquerie et de contravention à la

législation sur l’aide sociale. Cette cause a été suspendue le 23 avril 2007.

D.

Le 5 mars 2007, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de A. A.________, à raison des divers jugements de

condamnation prononcés contre lui et de sa dépendance de l’aide sociale; il lui

a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. A. A.________ a

recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 5 mars 2007 et au

renouvellement de l’autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du

recours.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger

peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par

une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite

dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il

n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse;

à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou

entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard

de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso

facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à

ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a

p. 13).

c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du

droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst.

que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la

famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant commun) de vivre ensemble

(arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie,

du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois

pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour

autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en

est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid.

2.

p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129

consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une

manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du

requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1

consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police

des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident

l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non

l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de

l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend

l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est

dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de

réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,

c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police

des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que

celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts

cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la

peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit

d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi,

selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant

suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite

à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de

séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête

de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130

II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110

Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement -

exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui

empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En

effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et

qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé

- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176

consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février

2005; arrêts PE.2006.0142 du 28 décembre 2006; PE.2006.0383 du 9 novembre 2006,

PE.2005.0313 du 8 novembre 2006).

d) Le recourant n’est pas l’époux d’une

Suissesse et n’est pas né en Suisse, de sorte que la limite de deux ans de

peine privative de liberté (éventuellement cumulée) n’est pas applicable dans

son cas (cf. en dernier lieu arrêt PE.2007.0138 du 13 juin 2007, consid. 3b).

En l’occurrence, la quotité totale est de quinze mois. A cela s’ajoutent les

mesures administratives de retrait du permis de conduire, l’amende infligée le

1er mai 2001, et la gravité des accusations portées contre lui selon

l’ordonnance de renvoi du 30 mai 2006. Les jugements de condamnation ont été

rendus pour rixe et lésions corporelles, chef également retenu dans la

procédure pénale en cours. De manière générale, le recourant peut se montrer

violent à l’égard de tiers, mais aussi de ses proches, voisins et membres de sa

famille, dont son épouse. Depuis près de dix ans, les autorités ont eu maille à

partir avec le recourant, à cause de son comportement agressif et désordonné.

Le rapport établi le 29 janvier 2007 par H.________ et I.________, du Service

de psychiatrie et de psychothérapie d’enfants et d’adolescents, pour le compte

du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dresse du recourant un sombre

portrait, comme époux et père. Il en ressort que les relations avec son épouse

et ses enfants sont dégradées et justifient l’intervention des services

sociaux. Le recourant est violent, agressif; il est incapable de se remettre en

question, de reconnaître ses torts et de s’amender. Sur le vu de ces faits, les

conditions de l’art. 10 al. 1 sont réalisées, tant pour ce qui concerne la let.

a que la let. b de cette disposition (cf. dans ce sens également l’arrêt

PE.2007.0138, précité).

e) Un étranger peut être expulsé si lui-même ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, dépend de manière

continue et dans une large mesure de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let.

d LSEE). De septembre 2000 à janvier 2005, puis de novembre à décembre 2005, et

de février à août 2006, le recourant a reçu des subsides de l’aide sociale,

pour un montant total de plus de 100'000 fr. Son parcours professionnel

chaotique, ses difficultés personnelles et celles de son épouse, laissent

objectivement redouter que la dépendance du recours des services sociaux se

renouvelle. En tout cas, le recourant n’a pas fait d’efforts tangibles pour rétablir

sa situation économique, de sorte que le motif de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE

est également réalisé en l’occurrence (arrêt PE.2007.0138, précité; ATF

2A.278/2006 du 14 mai 2007).

f) Le recourant invoque la Convention relative aux

droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (RS

0.

). Il soutient, en bref, qu’au regard des art. 3 et 12 de cette

Convention, que le SPOP n’a pas pris en compte l’intérêt de ses enfants

E.________ et F.________ à ce que le recourant demeure en Suisse; le SPOP

aurait statué sans entendre les enfants.

aa) Les droits que confèrent la Convention sur les

droits de l’enfant ne vont pas au-delà de la protection qu’accorde l’art. 11

al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut déduire

de cette Convention le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir

devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b

p. 367). Le recourant ne peut ainsi déduire de la Convention le droit de rester

en Suisse auprès de ses enfants.

bb) Aux termes de l’art. 12 de la Convention, les

Etats garantissent à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer

librement son opinion sur toute question l’intéressant (par. 1); on donnera

notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure

judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par

l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon

compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par. 2).

Le recourant peut se prévaloir de cette disposition directement applicable (ATF

124.

II 361 consid. 3c p. 368; 124 III 90 consid. 3a p. 92-93) et dont il faut

tenir compte dans l’interprétation de l’art. 144 al. 2 CC régissant l’audition

de enfants dans le cadre du divorce de leurs parents (ATF 126 III 497 consid.

4b p. 498). Au regard de l’art. 144 al. 2 CC, peut être entendu l’enfant dès

qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553). Contrairement à ce que soutient le

recourant, il n’y a pas lieu de transposer cette jurisprudence au cas du

non-renouvellement de l’autorisation de séjour du père de l’enfant à entendre.

En effet, l’audition de l’enfant dans la procédure en divorce a notamment pour

but de décider de son sort, soit de l’attribution de sa garde au père ou à la

mère. Par rapport à cette décision très importante pour son avenir et son

développement, il se justifie d’entendre l’enfant, dans la mesure où ses

déclarations peuvent influer sur la décision à prendre par le juge du divorce.

Par identité de motifs, il importe de connaître l’avis des enfants dont l’un ou

l’autre parent (ou les deux) demande le regroupement familial en Suisse (ATF

124.

II 361 consid. 3c p. 368). Pour ces enfants en effet, l’émigration en

Suisse représente souvent un bouleversement de leur existence; les arguments

qu’ils peuvent faire valoir à ce propos peuvent influer sur la décision à

prendre par les autorités d’immigration, car il est possible que sur ce point,

les intérêts des parents et des enfants divergent. Toute autre est la situation

où, comme en l’espèce, l’autorité examine si les conditions du

non-renouvellement d’une autorisation de séjour sont remplies. A cet égard,

l’opinion des enfants n’est d’aucune portée, car étrangère aux conditions dont

la loi fait dépendre la mesure litigieuse. On voit mal en effet ce que des

enfants âgés de neuf et six ans pourraient dire quant à l’application de l’art.

10.

al. 1 LSEE.

A cela s’ajoute que le rapport établi le 29 janvier

2007.

par Mmes H.________et I.________, qui ont entendu les enfants séparément,

ainsi qu’avec chacun de leurs parents, n’est guère favorable au recourant sur

ce point. E.________ et F.________ ont souffert, dans leur développement, des

violences qui ont émaillé la vie commune de leurs parents, et qui ont conduit à

la séparation du couple en 2004. Les sentiments qu’éprouvent E.________ et

F.________ envers leur père sont ambivalents.

De toute manière, la mesure critiquée vise

uniquement le recourant. Son épouse et ses enfants disposent du droit de

séjourner en Suisse. L’atteinte au droit à la vie familiale est limitée dans

cette mesure. L’épouse et les enfants du recourant sont pour le surplus libres

de le rencontrer occasionnellement à l’étranger. En outre, comme on l’a vu,

l’art. 8 CEDH n’est pas opposable comme tel au non-renouvellement de

l’autorisation de séjour, lorsque les conditions de cette mesure sont remplies,

ce qui est le cas en l’occurrence.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et les frais mis à la

charge de son auteur; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA;

RSV 173.36). La décision attaquée est confirmée; conformément à la pratique

nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra

au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Eu égard à l'issue de la cause, la demande de

suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les mesures protectrices de

l'union conjugale, requise par le recourant, doit être rejetée. La situation

étant claire, il n'est pas davantage nécessaire d'appointer une audience

d'instruction et de débats.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 mars 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.