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Décision

PE.2007.0178

TA - PE.2007.0178 - 2007-06-14 - X. c/Service de la population (SPOP)

14 juin 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1980, de nationalité russe, est

diplômée de l’Institut commercial de la République de Tatarstan, à Kazan. De

2003 à 2005, elle a travaillé dans diverses compagnies à Tcheboksari (Russie)

et à Moscou.

B.

Le 29 juin 2004, A.________ a déposé auprès de la

représentation suisse, à Moscou, une demande d’autorisation de séjour de courte

durée, avec activité lucrative en tant que danseuse de cabaret. Jusqu’en 2006,

elle a séjourné à quatre reprises en Suisse au bénéfice de cette autorisation.

C.

Le 12 février 2007, A.________ s’est annoncée auprès du

Contrôle des habitants de la Commune de 1********, où elle a pris domicile chez

B.________. Elle y a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études.

Elle s’est inscrite à l’Institut Richelieu pour la période du 5 février au 14

décembre 2007 dans le but d’apprendre la langue française, afin de pouvoir

suivre ultérieurement les cours d’une école hôtelière non déterminée. Elle a

subi avec succès les examens du premier degré et, à terme, devrait se présenter

aux examens de l’Alliance française en mars 2008 dans le but d’obtenir le

diplôme de langue. A.________ s’est engagée par écrit à retourner en Russie à

la fin de ses études.

D.

Par décision du 9 mars 2007, le Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation requise. A.________

recourt au Tribunal administratif en demandant l’annulation de cette décision.

Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation,

après que A.________ se soit exprimée une seconde fois pour confirmer ses

conclusions.

Considérants

1.

Selon l’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE, RS 142.20),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la

présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

2.

a) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21),

des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent

fréquenter une école en Suisse lorsque:

" - a) le requérant

vient seul en Suisse;

- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel ;

- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires ;

- f) la garde de l’élève est assurée et

- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art.

31.

litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre

familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend

en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne

se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de

l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement Office fédéral des migrations (ODM).

Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans,

il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été

abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et

PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) Titulaire d’un diplôme de commerce dans son pays,

où elle a travaillé durant deux ans, l’objectif de la recourante est

d’apprendre le français en Suisse pour entrer dans une école hôtelière. Il ne

s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable à celle

qu’elle a déjà entreprise en Russie. La recourante souhaite donc entreprendre

dans notre pays une nouvelle formation. Or, son âge, vingt-six ans, doit être

considéré comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à

l’évidence pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2004.0248 du

25.

janvier 2005 ; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19

avril 1999). A cela s’ajoute que son plan d’études, apparaît comme beaucoup

trop imprécis et aléatoire pour que l’autorité puisse entrer en matière. Il

subsiste en effet un certain flou quant aux objectifs réels de la recourante

après l’obtention de son diplôme. Non seulement le programme et la durée des

études n’ont pas été arrêtés mais on ignore, par surcroît, auprès de quelle

école hôtelière elle entend s’inscrire pour y suivre une formation.

Par ailleurs, la recourante a pris l’engagement de

quitter la Suisse au terme de ses études ; on peut cependant émettre

quelques doutes sur ce point puisqu’elle y a déjà travaillé comme artiste de

cabaret. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que la recourante est

célibataire, sans charge de famille et que les perspectives conjoncturelles

dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.

3.

Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée,

confirmée. Vu le sort de l’arrêt, la recourante en supportera les frais et

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 mars 2007 est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.