PE.2007.0178
TA - PE.2007.0178 - 2007-06-14 - X. c/Service de la population (SPOP)
14 juin 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0178
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
ÉTUDES POSTGRADUÉES
LSEE-4
OLE-31-c
OLE-32-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus par le SPOP d'octroyer un permis de séjour pour études à une ressortissante russe, qui souhaite entreprendre dans notre pays des études de français pour être admise dans une école hôtelière, son âge, 26 ans, étant trop élevé pour commencer une formation de base qui, à l'évidence, ne saurait être assimilée à des études postgraduées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M.
Patrick Gigante, greffier.
recourante
A.________, c/o B.________, à 1********,
représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1980, de nationalité russe, est
diplômée de l’Institut commercial de la République de Tatarstan, à Kazan. De
2003 à 2005, elle a travaillé dans diverses compagnies à Tcheboksari (Russie)
et à Moscou.
B.
Le 29 juin 2004, A.________ a déposé auprès de la
représentation suisse, à Moscou, une demande d’autorisation de séjour de courte
durée, avec activité lucrative en tant que danseuse de cabaret. Jusqu’en 2006,
elle a séjourné à quatre reprises en Suisse au bénéfice de cette autorisation.
C.
Le 12 février 2007, A.________ s’est annoncée auprès du
Contrôle des habitants de la Commune de 1********, où elle a pris domicile chez
B.________. Elle y a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études.
Elle s’est inscrite à l’Institut Richelieu pour la période du 5 février au 14
décembre 2007 dans le but d’apprendre la langue française, afin de pouvoir
suivre ultérieurement les cours d’une école hôtelière non déterminée. Elle a
subi avec succès les examens du premier degré et, à terme, devrait se présenter
aux examens de l’Alliance française en mars 2008 dans le but d’obtenir le
diplôme de langue. A.________ s’est engagée par écrit à retourner en Russie à
la fin de ses études.
D.
Par décision du 9 mars 2007, le Service cantonal de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation requise. A.________
recourt au Tribunal administratif en demandant l’annulation de cette décision.
Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation,
après que A.________ se soit exprimée une seconde fois pour confirmer ses
conclusions.
Considérants
1.
Selon l’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE, RS 142.20),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la
présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve
des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
2.
a) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21),
des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent
fréquenter une école en Suisse lorsque:
" - a) le requérant
vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
garantie."
Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse
lorsque:
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art.
31.
litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre
familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend
en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne
se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de
l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement Office fédéral des migrations (ODM).
Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans,
il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été
abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment
arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et
PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) Titulaire d’un diplôme de commerce dans son pays,
où elle a travaillé durant deux ans, l’objectif de la recourante est
d’apprendre le français en Suisse pour entrer dans une école hôtelière. Il ne
s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable à celle
qu’elle a déjà entreprise en Russie. La recourante souhaite donc entreprendre
dans notre pays une nouvelle formation. Or, son âge, vingt-six ans, doit être
considéré comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à
l’évidence pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2004.0248 du
25.
janvier 2005 ; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19
avril 1999). A cela s’ajoute que son plan d’études, apparaît comme beaucoup
trop imprécis et aléatoire pour que l’autorité puisse entrer en matière. Il
subsiste en effet un certain flou quant aux objectifs réels de la recourante
après l’obtention de son diplôme. Non seulement le programme et la durée des
études n’ont pas été arrêtés mais on ignore, par surcroît, auprès de quelle
école hôtelière elle entend s’inscrire pour y suivre une formation.
Par ailleurs, la recourante a pris l’engagement de
quitter la Suisse au terme de ses études ; on peut cependant émettre
quelques doutes sur ce point puisqu’elle y a déjà travaillé comme artiste de
cabaret. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que la recourante est
célibataire, sans charge de famille et que les perspectives conjoncturelles
dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.
3.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Vu le sort de l’arrêt, la recourante en supportera les frais et
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 mars 2007 est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.