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Décision

PE.2007.0179

TA - PE.2007.0179 - 2007-08-31 - X c/Service de la population (SPOP)

31 août 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 octobre 2004, Y.________ et son épouse ont rempli une

déclaration de garantie relative à la venue en Suisse de l'enfant X.________,

ressortissant du Cap Vert né le 18 septembre 1990.

Un visa de tourisme valable 30 jours a été délivré à

l'enfant précité par la représentation Suisse au Cap Vert et celui-ci est entré

dans notre pays le 25 novembre 2004.

B.

Le 5 janvier 2005, X.________ a rempli un rapport

d'arrivée qu'il a remis au bureau du Contrôle des habitants de la Commune de

1.******** accompagné d'une attestation de Z.________, qui déclare ce qui suit

:

"(...) Mon neveu, âgé de 14 ans, est actuellement en

Suisse pour une longue période, à ma charge. Il est très motivé par la

perspective d'apprendre le français ce qui serait un atout primordial pour son

avenir.

Ses parents sont tout à fait enclins à me confier la garde et

l'éducation de leur fils pour une année. Je me permets donc de vous solliciter

pour l'accueil de mon neveu, afin qu'il puisse suivre l'année scolaire dans une

classe appropriée de votre établissement.

Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à

ma demande et espère vivement que vous y accéderez. (...)"

Ce courrier était accompagné d'une attestation du

"Tribunal judicial da comarca de 2e classe da Brava" dans

laquelle les parents du recourant l'autorisent à se rendre en Suisse pour

passer des vacances ("seque viagem para Suiça, a fim de passar

férias.")

X.________ a également produit une déclaration du

Directeur de l'établissement scolaire de Roche-Combe qui atteste qu'il était

élève de la structure d'accueil de l'établissement (année scolaire 2004/2005).

C.

Le 11 juillet 2006, Z.________ s'est adressée de la

manière suivante au Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** :

"(...) Par la présente, j’aimerai demander une

autorisation de séjour pour études pour mon neveu, X.________.

X.________ est arrivé en Suisse pour passer des vacances. A

son arrivée, il a eu des complications de santé et comme sa permanence se

prolongeait, j’ai découvert seulement à ce moment que je pouvais le scolariser

en Suisse, raison pour laquelle je n’ai pas fait tout de suite une demande de

visa pour études.

Durant l’année scolaire 2005/2006, X.________ a été scolarisé

au Collège de 2.******** en classe DES 3. Pour obtenir un certificat, il doit

encore faire une année d’école. J’ai adressé une demande au collège des 2.********

pour que X.________ puisse être scolarisé durant la prochaine année scolaire en

DES 4, afin d’obtenir son certificat de fin d’études.

A la fin des études, X.________ souhaite faire un

apprentissage dans le domaine de la carrosserie.

Je vous adresse cette requête car mon neveu ne pourrait pas

faire des études suivies dans son pays d’origine, le Cap Vert. Si ma demande

est acceptée, je garantis que X.________ vivra au sein de ma famille et sera

entièrement pris en charge par moi. Je vous adresse, selon votre demande, une

attestation d’études ainsi que la déclaration des parents de X.________

l’autorisant à séjourner et à étudier en Suisse. Je reste à votre disposition

pour toute autre question ".

A l’appui de ce courrier était joint une déclaration

du directeur de l’établissement secondaire de 1.******** attestant que X.________

était scolarisé durant l’année 2005/2006 dans la classe DES 3. Cette attestation

mentionnait encore que la conférence des maîtres avait accordé à X.________ une

dixième année de scolarité et qu’il serait enclassé en DES 4 l’année suivante.

D.

X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs, par

jugement du 20 avril 2006, pour lésions corporelles graves par négligence,

violation des règles de la circulation et violation des devoirs en cas

d’accident à cinq demi-journées de prestation au travail.

Le 5 décembre 2006, il a encore produit diverses

attestations de stages effectués dans diverses carrosseries.

E.

Par décision du 22 décembre 2006, notifiée le 27 mars

suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de

séjour pour études en faveur de X.________ aux motifs suivants :

"(…)Compte tenu :

que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 25 novembre

2004 au bénéfice d’un visa pour visite limité à 30 jours qui n’a pas pour but

de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue

durée en Suisse ;

que cela signifie que l’intéressé est tenu par les conditions

et les termes de son séjour pour visite et qu’il devait dès lors quitter la

Suisse au terme des 30 jours ;

que toutefois, il demande un permis de séjour afin de pouvoir

apprendre le français et par la suite faire un apprentissage dans le domaine de

la carrosserie ;

qu’il apparaît que l’intéressé est scolarisé auprès de l’Etablissement

secondaire de 1.******** ;

que la fréquentation gratuite de l’école publique est

réservée aux élèves dont les parents sont domiciliés sur le canton (article 8

de la loi scolaire) ;

qu’enfin, il souhaite s’établir auprès de sa tante, ce qui

s’apparenterait plus à un placement d’enfant (art. 35 OLE) ;

qu’au vu de ce qui précède, les conditions d’un séjour pour

études en vertu des articles 31 et6 32 OLE ne sont pas remplies ;

qu’en effet, notre Service considère que la sortie de Suisse

au terme des études n’est pas assurée ;

que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu’un changement

d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés ;

qu’au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas disposé à

lui délivrer une autorisation. (…)"

Par acte du 5 avril 2007, agissant au nom de X.________,

Z.________ s’est pourvue contre la décision précitée devant le Tribunal de

céans. Elle a pris les conclusions suivantes :

« Je demande au Service de la population de revenir sur

sa décision du 27.03.07 et de délivrer un permis d’étudiant à M. X.________ ».

X.________ s’est acquitté, en temps voulu, de

l’avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 24 avril 2007, le juge

instructeur du Tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision attaquée

et dit qu’en conséquence X.________ était autorisé à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 4 juin 2007, concluant à son rejet.

X.________ n’a pas procédé dans le délai imparti pour

déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’art. 31 al. 2

LJPA. Il est partant recevable à la forme.

2.

Ressortissant d’un pays tiers, le recourant X.________, ne

peut pas se prévaloir d’un accord international ou d’une disposition du droit

national lui accordant un droit à une autorisation de séjour.

3.

L'article 31 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) est consacré aux

autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école

en Suisse, lorsque :

a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) Il

s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c) Le

programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d) La

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) Le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) La

garde de l'élève est assurée et

g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie.

Les conditions énumérées aux lettres a à g ci-dessus

sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003 et

les références citées).

En l’espèce, X.________ a été accueilli par sa

tante, Z.________, depuis son arrivée en Suisse en 2004.

Certes, il fréquente actuellement un établissement

public qui dispense à plein temps un enseignement général. Conformément aux

directives de l’Office fédéral des étrangers, les écoles primaires et

secondaires doivent être en effet considérées comme des écoles à plein temps

(Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème

version, Berne 2006, ad No 514, p. 118).

Toutefois, dans le cas d’espèce, il apparaît que les

conditions de l’art. 31 let. c et g OLE ne sont pas satisfaites. En effet, dans

un premier temps Z.________ indiquait que X.________ allait suivre un cursus

scolaire. Toutefois, par correspondance du 11 juillet 2006, Z.________ indique

que, à la fin de ses études, X.________ souhaite faire un apprentissage dans le

domaine de la carrosserie. Dès lors, force est de constater que le programme

d’études n’est pas fixé et que l’on peut sérieusement douter, au regard de ces

circonstances, que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité du recourant

est garantie.

4.

A cela s’ajoute encore le fait que, comme l’invoque à

juste titre l’autorité intimée, le recourant est tenu par les motifs de son

visa concernant le but de son voyage et de son séjour (art. 11 de l’Ordonnance

fédérale du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des

étrangers ; OEArr ; RS 142.211). Selon une jurisprudence constante

(voir notamment arrêts PE.2006.0511 du 21 mars 2007 et PE.2007.0163 du 19 juin

2007, notamment), l’inobservation des conditions assorties à l’octroi du visa

justifie à elle seul le rejet d’une demande d’autorisation de séjour.

Cette solution s’impose également au regard des

directives ODM précitées, dont le chiffre 223.1 prévoit en effet qu’aucune

autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l’étranger entré en

Suisse au bénéfice d’un visa délivré en application de l’art. 11 al. 1 OEArr,

soit un visa pour des séjours effectués à des fins de tourisme ou d’affaires.

Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu’en présence de situation

particulière, telle que par exemple, en faveur de l’étranger possédant un droit

à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE). Tel n’est manifestement pas

le cas du recourant.

5.

Le recourant, âgé lors de son arrivée en Suisse de 14 ans

ne saurait également se prévaloir de l’art. 35 OLE concernant les enfants

placés. Cet article dispose que les autorisations de séjour peuvent être

accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil

suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. En vertu de l’art. 316

CC, le placement d’enfant auprès de parents nourriciers est soumis à

l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre

office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Le

Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

Au terme de l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance réglant

le placement d’enfants à des fins d’entretien en vue d’adoption du 19 octobre

1977.

(OPEE ; RS 211.222.338), toute personne qui, pendant plus de trois

mois ou pour une durée indéterminée accueille chez elle un enfant qui est

soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze ans révolus pour

assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit,

doit être titulaire d’une autorisation officielle. En l’occurrence, aucune

démarche en vue du placement de X.________ n’a été faite. A tout le moins X.________

ou Z.________ ne s'en prévalent pas. Les conditions de l’art. 35 OLE régissant

le placement d’enfants ne sont dès lors pas réunies. De plus, l’attestation fournie

par Z.________ le 5 janvier 2005, soit une déclaration non datée provenant du

« Tribunal Judicial da Comarca de 2e classe da Brava »,

document dont la traduction n’a pas été fournie au demeurant, ne saurait

suppléer aux conditions de l’art. 4 al. 1 OPEE précité.

6.

C’est dès lors à juste titre que l’autorisation de séjour

requise par X.________ a été refusée par l’autorité intimée. Le recours doit

dès lors être rejeté, aux frais de son auteur, lequel n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 décembre

2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 31 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.