PE.2007.0182
TA - PE.2007.0182 - 2007-10-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2007Français13 min
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N° affaire:
PE.2007.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ÉTUDIANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
ÂGE D'ENTRÉE
OLE-31-a
OLE-31-g
OLE-32-a
OLE-32-f
Résumé contenant:
D'origine algérienne, le recourant est arrivé en Suisse avec sa famille en 2000 et y a provisoirement été admis pour des raisons de détresse personnelle grave. En 2005, l'intéressé est retourné dans son pays d'origine. Ses parents, demeurés en Suisse, ont obtenu un permis B au début de l'année 2007. La demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant, alors âgé de 19 ans, doit être refusée car il apparaît qu'elle constitue en fait une tentative de regroupement familial, ce qui est contraire aux art. 31 lit. a et 32 lit. a OLE. En outre, la sortie de Suisse du recourant apparaît douteuse puisque ses parents y résident. Enfin, le recourant ne dispose pas des connaissances suffisantes pour pouvoir suivre la formation universitaire choisie. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.______________, c/o Y.______________,
à ************* Alger, avec domicile élu auprès de son père, Z.______________,
à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 février 2007 (VD 840'456) refusant de lui délivrer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ est né en Algérie le 27 mai 1987. Son
père est arrivé en Suisse le 11 septembre 1999 en provenance d’Algérie, où il
avait fait l’objet de menaces de mort. Il a déposé une demande d’asile le 29
septembre 1999. L’intéressé est arrivé en Suisse le 30 mars 2000, avec sa mère
et ses trois sœurs. Ils ont aussi sollicité l’asile dans notre pays le 4 avril
2000.
Par décision du 25 juillet 2000, l’Office fédéral
des réfugiés a rejeté les demandes d’asile déposées par la famille XZ.______________
et leur a imparti un délai au 15 septembre 2000 pour quitter la Suisse. La
famille XZ.______________ a saisi la Commission suisse de recours en matière
d’asile d’un recours contre cette décision le 25 août 2000. Dite Commission a
autorisé la famille XZ.______________ à attendre l’issue de la procédure de
recours en Suisse. Les membres de la famille de l’intéressé ont été mis au
bénéfice d’un permis de type N.
Par décision du 24 mai 2005, L’Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) a fait droit à un préavis du SPOP du 11 mai
2005 qui proposait d’admettre provisoirement les membres de la famille XZ.______________
pour des raisons de détresse personnelle grave. La Commission suisse de recours
en matière d’asile a rayé de son rôle le pourvoi dont ils l’avaient saisie. Les
membres de la famille XZ.______________ ont été mis au bénéfice d’un permis F.
Le 14 septembre 2005, X.______________ a bénéficié
d’une aide pour un retour volontaire dans son pays d’origine. Il y est
effectivement reparti le lendemain. Par courrier du 23 février 2006, l’ODM a
confirmé à l’intéressé que son admission provisoire avait pris fin dès le 15
septembre 2005.
Le 1er février 2007, le SPOP a formulé un
préavis positif à l’octroi d’un permis B pour les membres de la famille XZ.______________
demeurés en Suisse. Par décision du 8 février 2007, ils ont été mis au bénéfice
du permis précité.
Les parents de l’intéressé résident en Suisse, à 1.*************.
L’intéressé a poursuivi ses études en langue française en Algérie où il a
obtenu un Baccalauréat en option STT, lequel n’est pas reconnu en Suisse. Il a
également suivi des cours auprès de l’Université INC d’Alger.
B.
Le 15 janvier 2007, X.______________ a déposé une demande
d’autorisation de séjour en Suisse pour études, accompagnée de tous les
documents utiles soit, notamment, une attestation de l’école Alphalif, à
Lausanne, confirmant qu’il était inscrit aux cours de préparation à la Maturité
suisse comme étudiant régulier dès le 5 mars 2007 ainsi que les quittances du
paiement de son écolage. A.______________, titulaire d’un livret pour étrangers
de type « C » s’est porté garant de ses frais de subsistance. Dans
son courrier de motivation, l’intéressé a notamment expliqué qu’ayant atteint
sa majorité, il s’était vu contraint de quitter la Suisse pour retourner dans
son pays d’origine afin d’y effectuer ses obligations militaires.
C.
Le SPOP, par décision du 23 février 2007, a refusé de
délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, faisant valoir que l’intéressé ne
bénéficiait pas des connaissances académiques nécessaires pour débuter sa
formation principale. Le SPOP a également invoqué que l’intéressé avait déjà
séjourné en Suisse pendant six ans et que le séjour sollicité prolongerait la
durée totale de sa présence dans notre pays au-delà de ce que permettait la
jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il y avait de la famille, ce qui
inclinait à penser que sa sortie de Suisse n’était pas suffisamment assurée.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé par le truchement de l’ambassade
suisse d’Alger le 25 mars 2007.
D.
Le 10 avril 2007, l’intéressé a formé recours contre cette
décision en concluant implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Il
a notamment fait valoir qu’il avait dû quitter la Suisse afin d’accomplir ses
obligations militaires dans son pays d’origine. Il a également invoqué que l’école
Alphalif avait attesté de son aptitude à préparer l’examen de Maturité et
ajouté qu’il n’avait nullement l’intention d’accumuler les formations,
précisant qu’à terme il souhaitait retourner dans son pays d’origine.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
25 juin 2007. Il a notamment repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision contestée.
Le recourant a produit des explications
complémentaires le 10 juillet 2007 en soulignant qu’il venait seul en Suisse
puisque ses parents y résidaient déjà. Il a ajouté que ses deux parents, qui
travaillaient, disposaient des moyens financiers suffisants pour pourvoir à ses
besoins.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile et selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Faute pour la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
3.
a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre
1986.
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE;
RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse,
lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des
études lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose
des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
paraît assurée."
b) Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE
sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le
fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation
(ATF 106 Ib 127). Selon le SPOP, qui s’est exclusivement référé à l’art. 32
OLE, les conditions des lettres e et f de cette disposition ne sont pas
réunies.
Les conditions résultant des lettres a) et g) de
l'art. 31 OLE, qui sont les mêmes que celles posées à l'art. 32 lit. a) et f)
OLE, n'ont pas toujours été dissociées d'abord par la jurisprudence. La
question de savoir ensuite si la présence en Suisse de membres de la famille de
l'élève ou de l'étudiant constituait un obstacle à la délivrance d'un permis de
séjour pour études et de surcroît compromettait la sortie de Suisse à la fin
des études n'a pas été résolue de manière unanime. En effet, la jurisprudence a
admis que l'élève/étudiant rejoigne un parrain, une marraine ou les parents et
une soeur résidant en Suisse (notamment TA, arrêts PE.2006.0586 du 23 avril
2007.
; PE 91/0071 du 20 mars 1992; PE 92/0610 du 9 juillet 1993; PE
96/0112 du 27 septembre 1996). Un permis de séjour pour études a été délivré à
l'étudiante qui habitait un domicile différent de celui de son père en Suisse
(arrêt PE 95/0044 du 18 décembre 1995). Mais, elle a aussi veillé à éviter des
regroupements familiaux sous couvert de permis de séjour pour études et a pris
garde à la sortie de Suisse à la fin des études en présence d'attaches familiales
(notamment, TA arrêts PE 95/0076 du 22 août 1995; PE 96/0542 du 31 décembre
1996; PE 96/0363 du 20 décembre 1996; PE 97/0330 du 21 août 1997; PE 98/0062 du
7.
juillet 1998 et plus récemment PE.2005.0345, du 10 février 2006, consid. 4).
Les Directives de l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) n’apportent aucune précision au sujet de la condition
résultant de la lettre a) des art. 31 et 32 OLE. Partant, elles ne permettent
pas de trancher la question de savoir si la première condition qui exige que l'élève/étudiant
vienne seul en Suisse impliquerait nécessairement qu'il y vive seul.
En revanche, ces directives contiennent au ch. 511
d'utiles indications quant à l'interprétation de l'exigence résultant de l'art.
31.
lit. g) OLE (qui a son pendant à l'art. 32 lit. f) OLE). Il convient d'en
extraire le passage suivant :
"Au
terme des études, l'élève ou l'étudiant doit en règle générale quitter notre
pays. Avant de lui délivrer une
autorisation de séjour, il est important de
s'assurer que tel pourra être le cas,
en tout temps."
c) En l’espèce, les parents du recourant résident en
Suisse depuis plusieurs années et le recourant envisage de solliciter leur aide
afin d’y poursuivre ses études. Les parents résident déjà en Suisse au bénéfice
d’autorisations de séjour annuelles. Ce faisant, le recourant ne se rend pas
seul en Suisse mais il y rejoint ses parents. Une telle situation est par
conséquent contraire à l’art. 32 lit. a) OLE. De plus, accorder l’autorisation
sollicitée reviendrait, somme toute, à autoriser le recourant à rejoindre ses
parents, ce qui pourrait être assimilé à un regroupement familial tardif. Certes,
le recourant a maintes fois réaffirmé qu’il ne souhaitait pas demeurer en
Suisse une fois ses études achevées. Toutefois, au vu du laps de temps durant
lequel il a déjà séjourné dans notre pays, soit un peu plus de cinq ans déjà, il
est à craindre que le but qu’il poursuit soit en réalité de demeurer auprès de
ses parents. En outre, compte tenu de la durée des études qu’il envisage de
poursuivre, soit deux ans de préparation aux examens de maturité et quatre
années d’études universitaire, son séjour en Suisse sera, au final, de l’ordre
onze ans au minimum, ce qui pourrait en définitive constituer à terme un cas de
rigueur.
Cela étant, comme rappelé ci-dessus, le fait de
réunir la totalité des critères des art. 31 et 32 OLE ne justifie pas encore
l’octroi de l’autorisation sollicitée. A fortiori, si l’une d’entre elles fait
défaut, le refus de l’autorité intimée est justifié.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l’issue du pourvoi, un émolument judiciaire sera
mis à charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 juin 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
du recourant.
Lausanne, le 31 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.