PE.2007.0184
TA - PE.2007.0184 - 2007-07-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 juillet 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2007.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉVISION{DÉCISION}
AUTORISATION DE SÉJOUR
Résumé contenant:
Demande de réexamen de la décision révoquant une autorisation de séjour. Absence de circonstances et de preuves nouvelles justifiant l'entrée en matière sur la demande de réexamen.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 mars 2007 (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif a
rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du Service de la
population révoquant son autorisation de séjour. Le tribunal a estimé en
substance que le lien du mariage invoqué par le recourant n'existait plus que
formellement et ne justifiait pas le maintien de l'autorisation de séjour. En
outre, les circonstances déterminantes pour éviter des situations d'extrême
rigueur permettant le maintien de l'autorisation de séjour, n'étaient pas
remplies. Le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 6 mars 2007 le recours
formé contre l'arrêt du Tribunal administratif.
B.
a) A.________ a déposé le 5 mars 2007 une demande de
réexamen de la décision révoquant l'autorisation de séjour; il donne dans sa
demande des précisions sur sa situation professionnelle, sur l'accident
professionnel qu'il a subi en 2003, sur la demande d'assurance-invalidité
actuellement en cours et son intégration notamment auprès de l'équipe de
sauvetage du lac à 1********.
b) Par décision du 21 mars 2007, le Service de la
population a estimé qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande de
réexamen en l'absence de faits nouveaux, pertinents, et inconnus au cours de la
procédure antérieure. A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 7 avril 2007 en demandant notamment un complément
d'instruction sur son état de santé et son impossibilité de retourner au
Kosovo. Il demande la tenue d'une audience et des compléments d'instruction en
ce qui concerne son état de santé. Il demande également que le tribunal prenne
des renseignements directement auprès de son employeur, la société X.________
SA à 1********.
c) Le Service de la population s'est déterminé sur
le recours le 19 juin 2007 et il conclut à son rejet.
Considérants
1.
a) La révision d'un arrêt qui a force de chose jugée ne
doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision
par l'autorité administrative de première instance. Selon les art. 137 let. b
OJ et 66 al. 2 let. a PA la révision d'un arrêt ne peut être fondée que sur des
faits "nouveaux" antérieurs à la date de l'arrêt, mais que le
demandeur a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (Jean-François Poudret, op. cit. vol. V
p. 26 à 30). En revanche, la demande de réexamen d'une décision administrative,
qui n'a en principe pas force de chose jugée, peut être fondée sur des faits
postérieurs à la décision de première instance, même lorsque la décision
concernée a été confirmée sur recours (André Grisel, op. cit., vol. II,
p. 948, ch. 2c; arrêt RE 96/001 du 26 janvier 1996). La Cour plénière du
tribunal en a déduit que la voie de la révision devait rester une voie de droit
subsidiaire à la demande de réexamen. Sous réserve des motifs de révision qui
affecteraient l'arrêt du tribunal, les administrés doivent en principe procéder
par la voie de la demande de réexamen (voir, dans ce sens, RDAF 1995 p. 169, v.
aussi les arrêts CP 97/003 du 4 juin 1997 et CP 97/002 du 17 juin 1997).
b) Le recourant demande le réexamen de la décision
révoquant l'autorisation de séjour en agissant devant le Service de la
population. Il fait état de sa situation professionnelle, de son accident de
travail et de la demande d'une rente auprès de l'assurance-invalidité à un taux
de 50%. Le recourant se plaint du fait que sa demande n'a pas été considérée
comme une demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f LSEE. Toutefois,
l'examen d'un cas de rigueur effectué par le tribunal dans l'arrêt du 29
décembre 2006 (consid. 1 c et d) a bien une portée au moins comparable à celle
de l'octroi du permis humanitaire.
c) Pour que l'autorité intimée puise entrer en
matière sur une demande de réexamen de l'évaluation d'un éventuel cas de
rigueur, il faut que le recourant présente des faits nouveaux susceptibles de
conduire à une appréciation différentes des éléments mentionnés au chiffre 654
de la directive LSEE de l'Office fédéral des migrations. Tel serait le cas de l'évolution
de l'état de santé du recourant (éventuelle cinquième opération) ne permettrait
pas un éventuel retour au Kosovo. Mais ces éléments n'ont pas été développés
dans la demande de réexamen avec une offre de preuve suffisante alors que cette
question pourrait intervenir dans la pesée globale des intérêts à prendre en
considération pour décider de l'existence d'un cas de rigueur. Le tribunal constate
aussi que le recourant n'a pas apporté, dans sa demande de réexamen, de pièces
nouvelles quant à son intégration professionnelle. Par ailleurs, il
n'appartient pas au tribunal de procéder à l'instruction des moyens de faits
nouveaux qui auraient pu être évoqués à l'appui d'une demande de réexamen en
raison du pouvoir d'examen de l'autorité de recours limité à un contrôle en
légalité. En l'état, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 mars 2007
est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant
av/Lausanne, le 24 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.