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Décision

PE.2007.0184

TA - PE.2007.0184 - 2007-07-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 juillet 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif a

rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du Service de la

population révoquant son autorisation de séjour. Le tribunal a estimé en

substance que le lien du mariage invoqué par le recourant n'existait plus que

formellement et ne justifiait pas le maintien de l'autorisation de séjour. En

outre, les circonstances déterminantes pour éviter des situations d'extrême

rigueur permettant le maintien de l'autorisation de séjour, n'étaient pas

remplies. Le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 6 mars 2007 le recours

formé contre l'arrêt du Tribunal administratif.

B.

a) A.________ a déposé le 5 mars 2007 une demande de

réexamen de la décision révoquant l'autorisation de séjour; il donne dans sa

demande des précisions sur sa situation professionnelle, sur l'accident

professionnel qu'il a subi en 2003, sur la demande d'assurance-invalidité

actuellement en cours et son intégration notamment auprès de l'équipe de

sauvetage du lac à 1********.

b) Par décision du 21 mars 2007, le Service de la

population a estimé qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande de

réexamen en l'absence de faits nouveaux, pertinents, et inconnus au cours de la

procédure antérieure. A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 7 avril 2007 en demandant notamment un complément

d'instruction sur son état de santé et son impossibilité de retourner au

Kosovo. Il demande la tenue d'une audience et des compléments d'instruction en

ce qui concerne son état de santé. Il demande également que le tribunal prenne

des renseignements directement auprès de son employeur, la société X.________

SA à 1********.

c) Le Service de la population s'est déterminé sur

le recours le 19 juin 2007 et il conclut à son rejet.

Considérants

1.

a) La révision d'un arrêt qui a force de chose jugée ne

doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision

par l'autorité administrative de première instance. Selon les art. 137 let. b

OJ et 66 al. 2 let. a PA la révision d'un arrêt ne peut être fondée que sur des

faits "nouveaux" antérieurs à la date de l'arrêt, mais que le

demandeur a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (Jean-François Poudret, op. cit. vol. V

p. 26 à 30). En revanche, la demande de réexamen d'une décision administrative,

qui n'a en principe pas force de chose jugée, peut être fondée sur des faits

postérieurs à la décision de première instance, même lorsque la décision

concernée a été confirmée sur recours (André Grisel, op. cit., vol. II,

p. 948, ch. 2c; arrêt RE 96/001 du 26 janvier 1996). La Cour plénière du

tribunal en a déduit que la voie de la révision devait rester une voie de droit

subsidiaire à la demande de réexamen. Sous réserve des motifs de révision qui

affecteraient l'arrêt du tribunal, les administrés doivent en principe procéder

par la voie de la demande de réexamen (voir, dans ce sens, RDAF 1995 p. 169, v.

aussi les arrêts CP 97/003 du 4 juin 1997 et CP 97/002 du 17 juin 1997).

b) Le recourant demande le réexamen de la décision

révoquant l'autorisation de séjour en agissant devant le Service de la

population. Il fait état de sa situation professionnelle, de son accident de

travail et de la demande d'une rente auprès de l'assurance-invalidité à un taux

de 50%. Le recourant se plaint du fait que sa demande n'a pas été considérée

comme une demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f LSEE. Toutefois,

l'examen d'un cas de rigueur effectué par le tribunal dans l'arrêt du 29

décembre 2006 (consid. 1 c et d) a bien une portée au moins comparable à celle

de l'octroi du permis humanitaire.

c) Pour que l'autorité intimée puise entrer en

matière sur une demande de réexamen de l'évaluation d'un éventuel cas de

rigueur, il faut que le recourant présente des faits nouveaux susceptibles de

conduire à une appréciation différentes des éléments mentionnés au chiffre 654

de la directive LSEE de l'Office fédéral des migrations. Tel serait le cas de l'évolution

de l'état de santé du recourant (éventuelle cinquième opération) ne permettrait

pas un éventuel retour au Kosovo. Mais ces éléments n'ont pas été développés

dans la demande de réexamen avec une offre de preuve suffisante alors que cette

question pourrait intervenir dans la pesée globale des intérêts à prendre en

considération pour décider de l'existence d'un cas de rigueur. Le tribunal constate

aussi que le recourant n'a pas apporté, dans sa demande de réexamen, de pièces

nouvelles quant à son intégration professionnelle. Par ailleurs, il

n'appartient pas au tribunal de procéder à l'instruction des moyens de faits

nouveaux qui auraient pu être évoqués à l'appui d'une demande de réexamen en

raison du pouvoir d'examen de l'autorité de recours limité à un contrôle en

légalité. En l'état, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 mars 2007

est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant

av/Lausanne, le 24 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.