Lexipedia

Décision

PE.2007.0185

TA - PE.2007.0185 - 2007-09-06 - Municipalité d'Ecublens, Municipalité de St-Sulpice, X.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

6 septembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 13 juin 1997, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a délivré à A.________, ressortissante japonaise née le 10 février 1968,

une autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours du

Conservatoire de musique de Lausanne. Depuis, il a régulièrement renouvelé

cette autorisation. Le Conservatoire a décerné à A.________ le diplôme de

virtuosité à l’orgue, le 14 février 2001, et le diplôme d’enseignement de

branches théoriques, le 30 juin 2006.

B.

Le 5 mars 2007, les communes de St-Sulpice et d’Ecublens

ont présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en vue de

l’engagement de A.________ comme organiste d’église. Le 22 mars 2007, le

Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté cette demande en considérant, en

bref, que le but du séjour était atteint, que A.________ n’était pas

ressortissante d’un Etat de recrutement traditionnel et qu’une dérogation

n’entrait pas en ligne de compte.

C.

Les Municipalités d’Ecublens et de St-Sulpice, d’une part,

et A.________, d’autre part, ont recouru, en concluant à l’octroi de

l’autorisation. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se

déterminer. Invitées à répliquer, les recourantes ont maintenu leurs

conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités). En l’occurrence, A.________ ne peut se prévaloir d’un tel droit; en

particulier, comme Japonaise, elle ne peut rien déduire en sa faveur de

l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu

le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681).

b) L’autorisation d’exercer une activité lucrative

n’est accordée à un travailleur étranger que si l’employeur ne trouve pas un

travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste en question (art. 7

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers - OLE; RS 823.21). L'admission de ressortissants des Etats tiers

n'est permise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou

ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en

Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur

est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour

trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces

dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de

placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de

l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai

raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

du travail. La demande doit être rejetée lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance

personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur

des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts

de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues

correspondent au profil de l'employé étranger finalement pressenti. En outre,

les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès

de l'Office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le

dépôt de la demande de main d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant

(arrêts PE.2007.0103 du 13 août 2007; PE.2007.0057 du 13 juin 2007;

PE.2006.0692 du 29 janvier 2007). Selon l’art. 8 OLE, l’autorisation d’exercer

une activité lucrative est accordée en priorité aux ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne et des Etats membres de l’Association européenne

de libre-échange (al. 1); une exception peut être consentie, notamment pour le

personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient (al. 2 let. a).

Par personnel qualifié, il faut entendre les ressortissants étrangers au

bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas

possible de les recruter en Suisse, ni au sein de l’UE ou de l’AELE (cf., parmi

d’autres, les arrêts PE.2006.0517 du 24 octobre 2006, PE.2005.0300 du 30

décembre 2005, et les arrêts cités).

c) Les communes recourantes ont publié une annonce

dans le journal 24Heures et dans la Feuille des avis officiels, en avril 2007;

elles n’ont reçu que la seule réponse de A.________. Elles font en outre valoir

qu’il serait extrêmement difficile de recruter des organistes sur le marché

indigène; outre le manque de musiciens disposant d’une formation adéquate,

certains candidats seraient rebutés par les exigences de tels postes, en termes

d’horaire, de rémunération, ainsi que des choix musicaux et liturgiques. Or,

exposent-elles, A.________ dispose non seulement de compétences musicales

exceptionnelles, mais manifeste un intérêt particulier pour la dimension

spirituelle de son activité. Cela étant, les communes recourantes n’ont pas

démontré avoir consenti des efforts particuliers pour rechercher d’autres

candidats. En particulier, elles n’ont pas fait paraître d’annonces dans la

presse nationale, voire internationale (cf. par exemple arrêt PE.2004.0352 du

10.

novembre 2004). Faute de recherches suffisantes à cet égard, l’octroi de

l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte au regard de l’art. 7

al. 4 OLE. Le recours doit être rejeté déjà pour ce motif.

d) Sur le vu de son dossier et de son curriculum

vitae, A.________ est certainement une personne de très grande qualité, comme

musicienne, concertiste et enseignante, au point que l’on peut même se demander

si elle n’est pas surqualifiée pour occuper le poste en question. Ses hautes

compétences ne font pas pour autant d’elle la seule personne qui pourrait

exercer l’activité d’organiste d’église pour les communes d’Ecublens et de

St-Sulpice. En effet, il ne s’agit assurément pas là d’une tâche que l’on ne

peut confier qu’à un spécialiste disposant de capacités tout à fait

particulières (comme par exemple la maîtrise d’une langue peu répandue; cf.

arrêt PE.2006.0429 du 30 avril 2007). Même s’il fallait admettre, à la rigueur,

que le marché local est asséché, rien ne prouve que tel serait le cas pour

l’ensemble de la population des Etats concernés de l’UE et de l’AELE. En outre,

si l’on peut comprendre que les communes recourantes préfèrent employer comme

organiste d’église une musicienne confirmée, comme en l’occurrence, il leur est

aussi possible d’offrir ce poste à des amateurs éclairés, voire à des

étudiants, capables d’assurer le service à satisfaction et de compléter leur

formation, le cas échéant. Sans doute les communes recourantes n’ont-elles pas

envisagé ces solutions, dès lors qu’elles disposaient en A.________ d’une perle

rare. Mais il s’agit là d’un choix, compréhensible mais de convenance, que la

jurisprudence exclut de faire.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes; il n’est pas alloué

de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 mars 2007 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourantes, à raison de 200 (deux cents) francs pour la Commune

d’Ecublens, 200 (deux cents) francs pour la Commune de St-Sulpice et 100 (cent)

francs pour A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.