PE.2007.0185
TA - PE.2007.0185 - 2007-09-06 - Municipalité d'Ecublens, Municipalité de St-Sulpice, X.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
6 septembre 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité d'Ecublens, Municipalité de St-Sulpice, X.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
MUSICIEN
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OLE-8-2
Résumé contenant:
La tâche d'organiste d'église n'est pas complexe au point de nécessiter le recours à du personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 2 let. a OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs
recourantes
1.
Municipalité d'Ecublens, à
Ecublens VD, représentée par Municipalité d'Ecublens, à Ecublens VD,
2.
Municipalité de St-Sulpice, à
St-Sulpice, représentée par Municipalité d'Ecublens, à Ecublens VD,
3.
A.________, à 1********, représentée par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours Municipalité d'Ecublens et Municipalité de
St-Sulpice, A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché
du travail et protection des travailleurs du 22 mars 2007 lui refusant
l'octroi d'un permis B avec activité lucrative (dossier joint PE.2007.0202)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 juin 1997, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a délivré à A.________, ressortissante japonaise née le 10 février 1968,
une autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours du
Conservatoire de musique de Lausanne. Depuis, il a régulièrement renouvelé
cette autorisation. Le Conservatoire a décerné à A.________ le diplôme de
virtuosité à l’orgue, le 14 février 2001, et le diplôme d’enseignement de
branches théoriques, le 30 juin 2006.
B.
Le 5 mars 2007, les communes de St-Sulpice et d’Ecublens
ont présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en vue de
l’engagement de A.________ comme organiste d’église. Le 22 mars 2007, le
Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté cette demande en considérant, en
bref, que le but du séjour était atteint, que A.________ n’était pas
ressortissante d’un Etat de recrutement traditionnel et qu’une dérogation
n’entrait pas en ligne de compte.
C.
Les Municipalités d’Ecublens et de St-Sulpice, d’une part,
et A.________, d’autre part, ont recouru, en concluant à l’octroi de
l’autorisation. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se
déterminer. Invitées à répliquer, les recourantes ont maintenu leurs
conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités). En l’occurrence, A.________ ne peut se prévaloir d’un tel droit; en
particulier, comme Japonaise, elle ne peut rien déduire en sa faveur de
l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu
le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681).
b) L’autorisation d’exercer une activité lucrative
n’est accordée à un travailleur étranger que si l’employeur ne trouve pas un
travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste en question (art. 7
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers - OLE; RS 823.21). L'admission de ressortissants des Etats tiers
n'est permise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou
ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en
Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur
est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour
trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces
dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de
placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de
l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai
raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou
faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché
du travail. La demande doit être rejetée lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur
des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts
de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues
correspondent au profil de l'employé étranger finalement pressenti. En outre,
les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès
de l'Office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le
dépôt de la demande de main d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant
(arrêts PE.2007.0103 du 13 août 2007; PE.2007.0057 du 13 juin 2007;
PE.2006.0692 du 29 janvier 2007). Selon l’art. 8 OLE, l’autorisation d’exercer
une activité lucrative est accordée en priorité aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne et des Etats membres de l’Association européenne
de libre-échange (al. 1); une exception peut être consentie, notamment pour le
personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient (al. 2 let. a).
Par personnel qualifié, il faut entendre les ressortissants étrangers au
bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas
possible de les recruter en Suisse, ni au sein de l’UE ou de l’AELE (cf., parmi
d’autres, les arrêts PE.2006.0517 du 24 octobre 2006, PE.2005.0300 du 30
décembre 2005, et les arrêts cités).
c) Les communes recourantes ont publié une annonce
dans le journal 24Heures et dans la Feuille des avis officiels, en avril 2007;
elles n’ont reçu que la seule réponse de A.________. Elles font en outre valoir
qu’il serait extrêmement difficile de recruter des organistes sur le marché
indigène; outre le manque de musiciens disposant d’une formation adéquate,
certains candidats seraient rebutés par les exigences de tels postes, en termes
d’horaire, de rémunération, ainsi que des choix musicaux et liturgiques. Or,
exposent-elles, A.________ dispose non seulement de compétences musicales
exceptionnelles, mais manifeste un intérêt particulier pour la dimension
spirituelle de son activité. Cela étant, les communes recourantes n’ont pas
démontré avoir consenti des efforts particuliers pour rechercher d’autres
candidats. En particulier, elles n’ont pas fait paraître d’annonces dans la
presse nationale, voire internationale (cf. par exemple arrêt PE.2004.0352 du
10.
novembre 2004). Faute de recherches suffisantes à cet égard, l’octroi de
l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte au regard de l’art. 7
al. 4 OLE. Le recours doit être rejeté déjà pour ce motif.
d) Sur le vu de son dossier et de son curriculum
vitae, A.________ est certainement une personne de très grande qualité, comme
musicienne, concertiste et enseignante, au point que l’on peut même se demander
si elle n’est pas surqualifiée pour occuper le poste en question. Ses hautes
compétences ne font pas pour autant d’elle la seule personne qui pourrait
exercer l’activité d’organiste d’église pour les communes d’Ecublens et de
St-Sulpice. En effet, il ne s’agit assurément pas là d’une tâche que l’on ne
peut confier qu’à un spécialiste disposant de capacités tout à fait
particulières (comme par exemple la maîtrise d’une langue peu répandue; cf.
arrêt PE.2006.0429 du 30 avril 2007). Même s’il fallait admettre, à la rigueur,
que le marché local est asséché, rien ne prouve que tel serait le cas pour
l’ensemble de la population des Etats concernés de l’UE et de l’AELE. En outre,
si l’on peut comprendre que les communes recourantes préfèrent employer comme
organiste d’église une musicienne confirmée, comme en l’occurrence, il leur est
aussi possible d’offrir ce poste à des amateurs éclairés, voire à des
étudiants, capables d’assurer le service à satisfaction et de compléter leur
formation, le cas échéant. Sans doute les communes recourantes n’ont-elles pas
envisagé ces solutions, dès lors qu’elles disposaient en A.________ d’une perle
rare. Mais il s’agit là d’un choix, compréhensible mais de convenance, que la
jurisprudence exclut de faire.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes; il n’est pas alloué
de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 mars 2007 par le Service de
l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourantes, à raison de 200 (deux cents) francs pour la Commune
d’Ecublens, 200 (deux cents) francs pour la Commune de St-Sulpice et 100 (cent)
francs pour A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.