PE.2007.0186
TA - PE.2007.0186 - 2007-08-23 - X c/Service de la population (SPOP)
23 août 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant tunisisien âgé de 28 ans en Suisse depuis six ans. Troisième modification du plan d'études initial. Retour dans le canton de Vaud après un séjour dans le canton de Berne où la prolongation de son autorisation de séjour pour études lui a été refusée. La formation qu'il souhaite entreprendre auprès de la HEIG-VD est une nouvelle formation et non un complément à celle déjà entreprise. Refus confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, c/o Y.________, à 1.********,
représenté par Emilio GARRIDO, avocat, à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 712'596) du 16 mars 2007 lui refusant une autorisation de séjour
pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1979,
est entré en Suisse le 19 novembre 2001, obtenant une autorisation de séjour
pour études l'autorisant à suivre les cours d'ingénieur en informatique
dispensés à l'Ecole 2.********, à 3.********, études interrompues après un
mois. Le 11 janvier 2002, le prénommé a annoncé son départ de 3.******** pour 4.********,
dans le canton de 5.********, où il s'est inscrit au programme d'études de la
6.********; une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée le 21
janvier 2002. Le 7 février 2002, 2.******** a informé le Service de la
population (SPOP) que l'étudiant avait pris un congé jusqu'en août 2002 et
qu'il allait reprendre régulièrement ses études dès le mois de septembre 2002,
reprise qui n'a finalement pas eu lieu. En effet, par lettres des 7 mars et 16
avril 2002, la 6.******** a établi des attestations précisant que l'étudiant
allait entamer son cursus dès le 21 octobre 2002, après un stage pratique. Par
lettre du 30 avril 2002, adressée au Service des migrations du canton de
5.********, X.________ a confirmé qu'il accomplissait un stage pratique d'une
durée de six mois et qu'il allait reprendre ses études d'ingénieur à 4.********,
dans la filière informatique, prévues sur une durée de trois ans et demi. Le 22
octobre 2002, la 6.******** a attesté que l'étudiant avait suivi le stage avec
succès et qu'il était admis à suivre les cours en filière informatique dès le 21
octobre 2002. Le 15 septembre 2005, la 6.******** a informé le Contrôle des
habitants de 4.******** que X.________ avait été exmatriculé suite au deuxième
échec d'un module. Le 1er octobre 2006, le prénommé a quitté 4.********
pour s'établir à 7.********. Il a toutefois été averti par lettres du 24
octobre 2006, puis du 27 novembre 2006, émanant du Service des migrations du
canton de 5.******** que la non prolongation de son autorisation de séjour et
son renvoi du territoire allaient être prononcés, le but de son séjour en
Suisse étant atteint. Le 1er décembre 2006, l'intéressé est revenu
s'établir dans le canton de Vaud, à 1.********.
B.
Le 6 décembre 2006, X.________ a présenté une demande
d'autorisation de séjour afin de pouvoir suivre les cours de la 8.******** où
il était inscrit en filière "Télécommunications" dès le 23 octobre
2006, pour une durée prévue jusqu'en 2008. Le 12 décembre 2006, il a répondu au
Service des migrations du canton de 5.******** qu'il n'avait échoué aux examens
de la 6.****** que de peu et qu'il avait cherché à poursuivre ses études pour
ramener dans son pays, en particulier à ses parents qui avaient consentis de
grands sacrifices, un diplôme d'ingénieur. Il avait été admis en 2ème
année à la 8.******** et il ne lui restait plus que 58 crédits à acquérir, en
sus des 102 crédits déjà obtenus à la 6.********.
C.
Par décision du 16 mars 2007, notifiée le 26 mars 2007, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________
et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le
territoire. Il a notamment été retenu que le plan d'études avait été modifié à
plusieurs reprises, que le but du séjour était atteint et que compte tenu de sa
durée qui atteignait déjà cinq ans, le temps que nécessitait le complément de
formation conduirait à un séjour trop long.
D.
Le 16 avril 2007, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 16 mars 2007 au Tribunal
administratif concluant à son annulation. Il contestait avoir entrepris un
nouveau cursus, puisqu'il s'agissait de la même formation de "spécialiste
en réseaux et systèmes (informatique)". Son exmatriculation à
4.******** n'était due qu'à une seule branche et il venait de passer
brillamment sa première session d'examens en deuxième année et non en première
année comme l'avait relevé l'autorité intimée. Sa formation, en passe d'être
achevée, devait pouvoir être menée à bout.
Par décision du 21 mai 2007, le juge instructeur du
Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
Dans ses déterminations du 11 juin 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que l'intéressé
était venu en Suisse pour y suivre des études pendant six ans, durée maintenant
écoulée et au cours de laquelle il n'avait pas obtenu de diplôme. Il avait en
outre changé l'orientation de ses études, ayant passé de l'informatique aux
télécommunications. Agé de vingt-sept ans, il ne pouvait être autorisé à
entreprendre une nouvelle formation de base, telle que celle envisagée à la 8.********.
Elle a enfin relevé que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas
suffisamment garantie.
Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant
n'a pas déposé de déterminations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
Après une inscription à 2.******** et des études auprès de
la 6.********, qui se sont soldées par un échec définitif, le recourant
sollicite une autorisation de séjour pour poursuivre jusqu'en 2008 des études
en télécommunications auprès de la 8.********.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,
Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),
spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals
dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de
leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
5.
L'autorité intimée reproche au recourant d'avoir modifié
son plan d'études à plusieurs reprises et d'avoir choisi une nouvelle
orientation.
Le recourant est âgé de vingt-huit ans et il a déjà
passé près de six ans en Suisse, sans obtenir de diplôme. Il a modifié son plan
d'études à trois reprises, la première fois en abandonnant définitivement le
cursus prévu à 2.********, la deuxième fois en interrompant momentanément les
études à la 6.******** pour effectuer un stage - nécessité par des lacunes pour
suivre le programme d'enseignement - et la troisième fois en reprenant des études
à la 8.********, alors qu'il a été exmatriculé de la 6.******** à la suite d'un
échec définitif. Il convient aussi de rappeler que l'intéressé a séjourné
quelques temps à 7.********, avant de revenir dans le canton de Vaud. Ce
revirement n'est certainement pas étranger au refus du Service des migrations
du canton de 5.******** de prolonger l'autorisation de séjour pour études. Il
ne saurait par conséquent être admis, qu'un étudiant qui a épuisé toutes les
possibilités d'autorisations dans un canton, change simplement de canton pour
pouvoir reprendre une nouvelle formation.
En l'espèce, il s'agit bien d'une nouvelle formation
et non d'un complément à celle déjà entreprise. La première portait en effet
sur des études d'ingénieur en télécommunications, alors que la deuxième est
consacrée à des études d'informatique, domaine qui est certes proche, mais
certainement pas complémentaire. Or, comme l'a rappelé le Tribunal administratif
à plusieurs reprises, un étudiant âgé de 28 ans ne peut obtenir une
autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre une nouvelle formation,
respectivement un premier cycle d'études, réservé en principe à des étudiants
plus jeunes (v. notamment arrêts PE.2007.0151 et PE.2007.0152 du 27 juin 2007).
La décision de l'autorité intimée doit par conséquent être maintenue.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 mars 2007 est confirmé.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.