PE.2007.0187
TA - PE.2007.0187 - 2007-07-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 juillet 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-3
Cst-29-2
LSEE-7-1
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant francais dont elle vit séparé depuis le mois de mars 2006, d'où confirmation de la révocation de son autorisation de séjour après examen des critères des directives ODM 654 et en l'absence de violation de son droit d'être entendu. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
recourante
A. X.________ Y.________, à 1********,
représentée par Me Anne-Marie GERMANIER JAQUINET, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 13 février 2007 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante thaïlandaise née le 22 avril
1977, a épousé le 14 septembre 2002 en France le ressortissant français B. Y.________né
le 9 décembre 1962. En raison de son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne
résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intéressée
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15
septembre 2007, pour vivre auprès de son conjoint. Aucun enfant n'est issu de
cette union.
B.
Le 28 février 2006, B. Y.________a informé les autorités
communales du fait que son épouse avait quitté le domicile conjugal pour
s'établir à 2********. Lors de son audition par la police le 22 juillet 2006, A.
X.________ Y.________ a déclaré qu'elle s'était séparée de son mari au mois de
mars 2006 à la suite de problèmes relationnels et financiers. Elle a expliqué
que lorsqu'elle avait voulu regagner le domicile conjugal quelque trois
semaines plus tard, son mari avait refusé de reprendre la vie commune. Elle a
déclaré que son époux avait engagé une procédure de divorce à laquelle elle
s'opposait au motif qu'elle ne voulait pas retourner dans son pays d'origine
pour le moment. Questionnée sur son parcours professionnel, elle a expliqué
qu'en Thaïlande, elle travaillait comme couturière, chanteuse et serveuse et
qu'en Suisse, elle avait travaillé en qualité de cuisinière, notamment dans la
restauration à l'emporter. Interrogée sur ses attaches en Suisse et à
l'étranger, A. X.________ Y.________ a répondu que toute sa famille se trouvait
en Thaïlande et qu'elle avait quelques copines thaïlandaises dans notre pays.
C.
Par décision du 13 février 2007, notifiée le 27 mars
2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________
Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, pour les
motifs suivants :
"(…)
• Le couple est séparé depuis le mois de mars 2006;
• Elle séjourne en Suisse que depuis 53 mois et a fait
ménage commun avec son conjoint que durant 42 mois;
• Son époux a engagé une procédure de divorce dès leur
séparation;
• Aucun enfant n'est issu de cette union et
l'intéressée n'a pas d'attaches particulières dans notre pays;
• Elle ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières;
• Elle ne veut pas divorcer car elle ne veut pas
retourner dans son pays d'origine.
Au vu de ces éléments, force est de constater que
l'intéressée commet un abus de droit, dans la mesure où elle se prévaut d'un
mariage qui est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement dans
l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
(…)"
D.
Par acte du 16 avril 2007, A. X.________ Y.________ a
saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP,
concluant, avec dépens, principalement au maintien de son autorisation de
séjour jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure en divorce ouverte
devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par décision du 4 mai 2007, l'effet suspensif a été
accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son
séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure
cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 18 mai 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 19 juin 2007, la recourante a déposé des
observations complémentaires et produit une copie de la demande de main-d'œuvre
étrangère déposée par C.________ SA l'engageant en qualité de serveuse à partir
du 1er juin 2007. A cette occasion, la recourante a requis la
suspension de la procédure dans l'attente de la décision sur la demande
précitée, subsidiairement jusqu'à l'issue de la procédure en divorce en raison
de l'accord intervenu entre les époux relatif à la convention réglant les
effets de leur divorce.
Le juge instructeur a rejeté la requête de
suspension de la procédure de la recourante et le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers :
ci-après : LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif
d’expulsion.
Aux termes de l'art. 9 al. 2 let. b
LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée que l'une des conditions qui
y sont attachées n'est pas remplie.
2.
D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid.
4, 8, 9 et 10 p. 116/117 et 127 ss) relative à l'art. 3 par. 1, 2 lettre a
et 5 annexe I de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), le conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou
d'établissement en Suisse - comme en l'espèce - peut se prévaloir de droits
d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen
suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'instar des
étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel
droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP
ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer
une certaine cohésion d'ensemble au système.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid.
4.2
p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.2
p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151).
3.
En l'espèce, les époux, dont le
mariage a été célébré le 14 septembre 2002, se sont séparés au mois de mars
2006.
et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. A ce stade de la
procédure, leur divorce est même sur le point d'être prononcé sur la base d'une
convention réglant les effets accessoires de celui-ci. Force est de constater
qu'il n'existe aucune perspective de reprise de la vie commune et que le
mariage des intéressés se limite en l'état à un lien purement formel. Cela
étant, c'est à juste titre que le SPOP a considéré
que la recourante se prévalait abusivement de son mariage
avec un ressortissant de la communauté européenne. Ce faisant, le SPOP n'a pas
violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
L'autorisation de séjour de la
recourante étant valable jusqu'au 15 septembre 2007, le SPOP a décidé de la
révoquer au motif que les époux ne vivaient plus ensemble. Il apparaît que la
condition de délivrance de l'autorisation qui était de permettre et d'assurer
juridiquement la communauté conjugale a effectivement disparu.
4.
a) Cela étant, il faut examiner si en dépit
de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante peut prétendre au
maintien de son titre de séjour. Les directives et commentaires intitulés
"Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral
des migrations (ODM; directives LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :
"Dans certains cas, notamment pour
éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la
dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (…)"
En l'espèce, la recourante reproche à
l'autorité intimée de pas avoir statué en tout état de cause et de ne pas avoir
apprécié correctement les circonstances au dossier; ainsi, l'intéressée
considère que le SPOP n'a pas tenu compte du fait qu'elle est parfaitement intégrée
en Suisse, qu'elle parle bien le français, que son comportement n'a pas suscité
l'intervention des autorités pénales et qu'elle n'a pas recouru à l'aide
sociale. Elle conteste le fait qu'elle ne dispose pas de qualifications
professionnelles particulières; elle fait précisément valoir qu'elle est
cuisinière de formation et que la cuisine asiatique est très recherchée, comme
le démontre son récent engagement. La recourante considère qu'il est
disproportionné d'attendre d'elle qu'elle doive consentir à des dépenses
coûteuses pour rentrer en Thaïlande dans l'attente de son divorce, alors qu'elle
devra revenir en Suisse pour confirmer sa volonté de divorcer d'ici quelques
mois.
b) En l'occurrence, la recourante, qui
a résidé en Suisse moins de cinq ans auprès de son époux, a vécu environ trois
ans et demi auprès de son époux dont elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas de
liens particulièrement étroits avec la Suisse. A l'inverse, elle conserve
toutes ses attaches familiales et socioculturelles dans son pays d'origine. Le
fait qu'elle se soit bien comportée, qu'elle n'ait pas eu recours à l'aide
sociale et qu'elle dispose d'un travail ne suffit pas au maintien de son
autorisation de séjour alors que le motif initial à l'origine de la délivrance
du titre de séjour a disparu. Pour le surplus, la jurisprudence considère que
l'étranger peut se faire représenter dans le cadre de la procédure en divorce
et, le cas échéant, obtenir des autorisations pour revenir en Suisse au cas où sa
comparution personnelle s'avérerait indispensable (TA, arrêts PE.2006.0355 du
11.
décembre 2006; PE.2006.0187 du 30 octobre 2006). En l'occurrence, la
procédure en divorce est sur le point d'être finalisée; vu les circonstances,
il appartient à la recourante, qui entend faire l'économie de déplacements
coûteux, d'accélérer les démarches, cas échéant de requérir auprès du SPOP la
fixation d'un délai de départ tenant compte d'une prochaine audience civile.
c) Le grief formel de la recourante
qui considère que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, doit être rejeté. En effet, il résulte du
dossier que la recourante a été entendue par la police sur délégation du SPOP
et qu'elle a pu exposé sa situation personnelle à l'occasion de cette audition;
l'autorité intimée a statué sur la base des éléments portés à sa connaissance et
la recourante a encore eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la
présente procédure de recours (TA, arrêt PE.2006.0464 du 13
février 2007 et réf. citée).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son
pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer à
la recourante un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 février 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.