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Décision

PE.2007.0189

TA - PE.2007.0189 - 2007-09-20 - X._____________, Y._____________/Service de la population (SPOP)

20 septembre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant nigérian né le 26

septembre 1978, est entré en Suisse le 8 octobre 2002 et y a déposé une demande

d'asile. Il a été attribué au contingent genevois et a travaillé en tant que

nettoyeur au sein des ****************. Arrêté pour trafic de stupéfiants, il a

été placé en détention préventive depuis le 11 mars 2003.

Par jugement rendu le 31 janvier 2005 par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, X._________________ a

été condamné à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 682

jours de détention préventive, pour crime contre la loi fédérale sur les

stupéfiants; il a également fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire

suisse pour une durée de 15 ans.

Le 2 novembre 2005, la Commission de libération a

refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. L'autorité a expliqué

douter de la sincérité du condamné qu'elle a décrit comme quelqu'un de

manipulateur, prêt à tout pour se voir octroyer la libération conditionnelle,

sachant que son expulsion n'était actuellement pas réalisable. Elle a relevé

que l'intéressé avait commencé son activité délictueuse à peine quatre mois

après son arrivée en Suisse et n'y avoir mis un terme que parce qu'il avait été

arrêté. Elle n'a en outre constaté aucun sentiment de culpabilité ni de remords,

et a ainsi retenu un risque de récidive élevé. Par décision du 13 décembre

2005, l'intéressé a finalement été libéré conditionnellement sous conditions,

son expulsion n'étant pas différée à titre d'essai et la libération ne devenant

effective qu'au moment où il pourrait être expulsé. L'intéressé a ainsi été

libéré et a quitté le territoire suisse pour le Nigeria le 30 décembre 2005.

Une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée a été prononcée

à son encontre le 2 mars 2006 par l'Office fédéral des migrations (ci-après :

ODM).

B.

Le 10 février 2006, X._________________ a épousé, au Nigeria,

Y._________________, ressortissante suisse, née le 25 août 1956 et mère de

trois adolescents. Les époux s'étaient rencontrés au mois d'août 2004 alors que

Y._________________ donnait des cours de français en tant que bénévole auprès

des personnes détenues à la prison de la Croisée. Les époux se rencontraient

une fois par semaine et, à partir du moment où X._________________ a été

transféré aux Etablissements de Bellechasse, Y._________________ venait le

trouver tous les quinze jours en tant que fiancée.

C.

Le 26 février 2007, agissant par l'intermédiaire de leur

mandataire, X._________________ et Y._________________ ont requis que ce

dernier soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial. Ils invoquaient notamment la sincérité de leur relation,

l'impossibilité pour l'épouse, qui a la garde de ses trois enfants dont deux

sont encore mineurs, d'aller vivre auprès de son époux au Nigeria ainsi que le changement

de comportement de X._________________ depuis sa rencontre avec son épouse.

Par décision du 23 mars 2007, notifiée à l'intéressé

le 26 mars 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé

l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sous quelque forme que ce

soit en faveur de X._________________. Il relevait la condamnation pénale du

requérant ainsi que le fait qu'il avait été expulsé du territoire le 30

décembre 2005 et qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée

avait été prononcée à son encontre en date du 2 mars 2006 par l'Office fédéral

des migrations. Il estimait qu'en l'espèce, l'intérêt public à l'éloignement de

l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à résider dans notre pays.

D.

Par mémoire du 16 avril 2007, X._________________ et Y._________________,

tous deux représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, ont recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant, sous suite

de frais et dépens, à ce que le recourant soit mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Ils invoquent

l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal impliquant l'abrogation

de l'expulsion pénale et le fait que la mesure d'expulsion pour une durée de 15

ans ne peut plus être opposée au recourant, l'autorité administrative devant

examiner la question de la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils

relèvent également que le recourant est marié à une ressortissante suisse et

qu'une pesée des intérêts en présence doit être effectuée au vu notamment de la

relation sincère entre les recourants, du comportement de l'époux depuis sa

sortie de prison et de l'impossibilité pour l'épouse de vivre à l'étranger.

Dans ses déterminations du 7 juin 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Par lettre du 2 août 2007, la recourante a exposé la

réalité de sa relation avec son mari, l'évolution de ce dernier depuis leur

mariage ainsi que leur intérêt à vivre ensemble en Suisse, estimant en outre

qu'il avait déjà été lourdement sanctionné pour les fautes commises.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335,

consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).

4.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint

étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi ou à la prolongation d'une

autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après

l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a

été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (let. b). Cependant, l'expulsion n'est ordonnée que

si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le

principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c

p. 117).

En vertu de l'art. 8 CEDH, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse

(en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être

étroite et effective. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois

également pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence

[soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui".

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la

prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, suppose ainsi une

pesée de tous les intérêts privés et publics en présence tant en vertu de

l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13)

et l'examen de la proportionnalité de la mesure. Pour apprécier ce qui est

équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute

commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice

qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du

refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3

RSEE).

b) Lorsque le motif d'expulsion est la commission

d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des

intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée (ATF 120 Ib 6 consid.

4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe

vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse

suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les

conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque

l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été

condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son

éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa

famille - à pouvoir rester en Suisse.

5.

a) Comme relevé par les recourants, selon le ch. 1 al. 2

des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002,

entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la peine accessoire de

l'expulsion prononcée par un jugement pénal (art. 55 aCP) est supprimée par le

fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit, si elle a été prononcée en vertu

de l'ancien droit. Le nouveau droit est entré en vigueur au 1er

janvier 2007, entraînant à cette date la suppression des expulsions pénales

prononcées antérieurement (cf. PE.2006.0543 du 2 mai 2007).

b) Bien que le recourant ne soit, depuis le 1er

janvier 2007, plus sous le coup d'une expulsion pénale, il faut toutefois

constater qu'il a quitté le territoire suisse le 30 décembre 2005 et qu'une

interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée a été prononcée à

son encontre en date du 2 mars 2006 par l'Office fédéral des migrations.

Par ailleurs, le recourant a été condamné à une

peine de quatre ans de réclusion pour crime contre la loi fédérale sur les

stupéfiants. Selon ce jugement, il a joué un rôle d'intermédiaire dans un

important trafic de stupéfiants, portant sur une quantité d'environ un kilo de

cocaïne d'excellente qualité. Au-delà de son rôle d'intermédiaire, il a encore

pris des mesures pour que l'opération réussisse. Il a minimisé son action,

voulant donner l'impression qu'il n'avait servi d'intermédiaire qu'à une seule

reprise, quelque peu fortuitement et a montré une absence de prise de

conscience des fautes commises. D'une intelligence supérieure, manipulateur, il

a su, aux débats et jusqu'à sa déclaration finale, adopter un profil lisse,

dans l'idée d'amadouer ses juges (jugement du Tribunal correctionnel du 31

janvier 2005, p. 31). L'infraction commise est grave et la peine infligée

nettement supérieure au seuil des deux ans fixé par la jurisprudence. Il

apparaît en outre que le recourant a été arrêté seulement quelques mois après

son arrivée en Suisse. La Commission de libération dans sa décision de refus de

libération conditionnelle du 2 novembre 2005, n'a en outre pas exclu un

important risque de récidive chez l'accusé pour lequel elle n'a pas pu émettre

un pronostic favorable, se demandant même si la relation qu'il vivait avec sa

fiancée n'était pas purement opportuniste, son seul but étant de pouvoir rester

en Suisse et d'y entreprendre des études. Compte tenu de l’ampleur du trafic de

stupéfiants auquel il a participé, de l’absence de tout scrupule dont il a fait

preuve à l’égard des vies que ce commerce a mis en danger, l’existence d’une

menace réelle et actuelle pour l’ordre public suisse est établie à

satisfaction.

Le fait que le recourant invoque ne pas avoir commis

de nouvelles infractions depuis sa libération, tout comme la sincérité de sa

relation avec son épouse et le fait qu'il ait beaucoup changé depuis son mariage,

ne sont pas déterminants. Le recourant, qui n'a séjourné en Suisse que quelques

mois avant son arrestation, ne peut en outre se prévaloir d'aucune attache dans

ce pays en dehors de son épouse qu'il a rencontrée durant sa détention et n'a

également pas exercé d'activité professionnelle particulière.

S'agissant de l'intérêt de la recourante à pouvoir

vivre en Suisse avec son mari, il faut constater que celle-ci a épousé X._________________

alors qu'il avait déjà été expulsé de Suisse à la suite de sa condamnation

pénale et qu'elle l'a rencontré alors qu'il se trouvait en détention. A ce

moment, elle devait savoir qu'il ne bénéficierait pas automatiquement d'une

autorisation de séjour, et elle devait donc envisager une installation du

couple à l'étranger ou une vie séparée. Le fait que celle-ci, qui a des

obligations familiales en Suisse, ne puisse aller vivre à l'étranger n'a pas

d'influence sur la présente cause. La jurisprudence retient du reste, à cet

égard, que plus le séjour de l'étranger en Suisse apparaît indésirable, en

raison de son comportement, plus on doit considérer comme raisonnablement

admissible l'installation dans un autre pays des membres de la famille (ATF 120

Ib 6/JdT 1996 I 296, 301; cf. également arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet

2007,2C.24/2007).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances,

l'intérêt de la collectivité publique à éloigner de Suisse un délinquant ayant

enfreint gravement l'ordre et la sécurité publics s'oppose à celui des

recourants à vivre ensemble dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à

une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable et respecte le

principe de proportionnalité. Le recourant réalise le motif d'expulsion prévu

par l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE et la décision attaquée est conforme à

l'art. 8 CEDH. Le refus du SPOP ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants et il ne sera au

surplus pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 mars 2007

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.