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Décision

PE.2007.0194

TA - PE.2007.0194 - 2007-09-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 septembre 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A.________, ressortissante ukrainienne née

le 8 avril 1983, est arrivée en Suisse le 9 septembre 2006 au bénéfice d'un

visa d'entrée multiples valable quarante-cinq jours portant la mention

"manifestations".

Elle a déposé, le 18 octobre 2006, un rapport

d'entrée auprès du Bureau des étrangers de la Ville de 1********. Parallèlement,

elle a sollicité l'obtention d'un permis de séjour pour étudiant afin de suivre

des cours à l'Université de Lausanne dans le but d'obtenir un Master of

advanced studies (MAS) en droit européen et en droit international. A l'appui

de sa requête, elle a produit une déclaration notariale de ses parents aux

termes de laquelle ceux-ci se déclaraient prêts à prendre en charge ses frais

de logement et d'études à Lausanne, divers certificats universitaires, ainsi

que la confirmation de l'inscription aux cours du semestre d'hiver 06/07 de

l'Université de Lausanne et de l'acquittement de la taxe d'inscription aux

cours, par 6'000 francs.

B.

Par correspondance du 27 novembre 2006, le Service de la

population a sollicité la production d'un certain nombre de pièces

complémentaires, soit une attestation d'études définitive, une attestation de

l'existence des moyens financiers nécessaires pour la durée des études, un plan

d'études personnel précis et un curriculum vitae. La recourante a produit les

documents requis, soit notamment les attestations de salaire de ses deux

parents, lesquels totalisent un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4'800 francs

suisses.

Le 19 décembre 2006, SPOP a délivré à la recourante

un visa pour lui permettre de rentrer dans son pays d'origine durant les fêtes

de fin d'année et de revenir en Suisse le 10 janvier 2007 au plus tard. Ce visa

portait la mention "Selon AE (RCE3)".

C.

Par décision du 12 mars 2007, notifiée à la recourante le

29 suivant, le Service de la population a refusé de lui délivrer une

autorisation de séjour aux motifs suivants:

"- que Madame A.________

est entrée en Suisse le 6 septembre 2006 au bénéfice d'un visa pour

manifestations limité à 45 jours qui n'a pas pour but de permettre le

dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en

Suisse;

- que cela signifie

que l'intéressée est tenue par les conditions et les termes de son séjour

pour manifestations et qu'elle devait dès lors quitter la Suisse au

terme des 45 jours;

- que toutefois, elle

demande un permis de séjour afin de pouvoir suivre des cours de droit

et sciences criminelles auprès de l'Université de Lausanne;

- qu'à l'examen de son

dossier, nous constatons que l'intéressée n'a pas suffisamment apporté

la preuve qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires pour la durée

de ses études en Suisse et dès lors, les conditions des articles 31 et 32 let.

e OLE ne sont pas remplies;

- que considérant

l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse

au terme des études n'est pas suffisamment assurée et n'est dès lors

pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée."

Par acte du 16 avril 2007, la recourante a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi, sollicitant l'annulation de la décision

entreprise et la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour pour

étudiant.

A l'appui de son recours, elle a produit différents

documents dont un extrait d'un compte postal présentant au 5 avril 2007 un

avoir de 15'000 fr, des fiches de salaires de ses parents, ainsi qu'une

attestation du 30 mars 2007 de l'Unil dont le contenu est le suivant :

"(…) nous attestons que

Madame A.________, domicilée à 1********

Est inscrite et suit régulièrement les cours du Master of

advanced studies en droit européen et en droit international économique (LLM)

commun aux Uinversités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel pendant

l'année académique 2006-2007.

Madame A.________ a obtenu le droit d'effectuer ce programme

de 3e cycle sur deux années afin de pouvoir mieux maîtriser la

langue française en vue des examens finaux. Ceux-ci sont prévus pour la fin de

l'année académique 2007-2008."

Elle a également indiqué qu'elle était engagée dans

une étude d'avocats de son pays d'origine qu'elle pourrait reprendre sa place

une fois ses études terminées et a produit une attestation de son employeur

dans ce sens.

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 24 avril 2007, le juge

instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour

et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 mai 2007,

concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé des écritures complémentaires

le 6 juin 2007.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le

recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article 31 alinéa 2

LJPA. Partant il est recevable à la forme.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à

l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA ; cf. parmi d'autres, arrêt

TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Il est vrai que selon une jurisprudence constante du

Tribunal de céans, l'étranger qui entre en Suisse est tenu par les termes de

son visa concernant son voyage et son séjour (voir art. 11 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211). Selon une jurisprudence constante

(arrêts TA PE.2007.163 du 19 juin 2007 ou PE.2006.0511 du 21 mars 2007, et les

arrêts cités), l’inobservation des conditions dont est assorti l’octroi du visa

(spécialement la limitation de la durée de sa validité à trois mois) justifie à

lui seul le rejet de la demande d’autorisation.

Cette solution s’impose également au regard des

Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail (ci-après: Directives ODM). Le chiffre 223.1 des directives

prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée

à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois

au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires.

Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de

situations particulières telles que, par exemple, en faveur d'étrangers

possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf.

directives, loc cit.). Or, tel n'est pas le cas du recourant.

En l'occurrence, la recourante allègue qu'elle a

déposé une candidature pour venir suivre des cours de 3ème cycle à

l'Université de Lausanne au mois de juin 2006 et qu'elle a voulu améliorer ses

connaissances linguistiques avant de débuter les cours. Elle est dès lors

entrée en Suisse au moyen d'un visa de tourisme le 9 septembre 2006.

Entre-temps, l'université de Lausanne a accepté sa candidature, ce dont elle a

été informée par un courrier adressé dans son pays d'origine après son départ.

C'est ainsi qu'elle a déposé une demande de permis de séjour pour étudiant

alors qu'elle se trouvait en Suisse, après s'être acquittée de la taxe

d'inscription aux cours de l'Unil le 16 octobre 2006.

L'autorité intimée soutient que la recourante aurait

dû retourner dans son pays d'origine avant l'échéance de son visa pour y

déposer une demande de permis de séjour par l'intermédiaire de la

représentation consulaire suisse.

L'argumentation soulevée par l'autorité intimée est

conforme aux principes évoqués ci-dessus ainsi qu'à la jurisprudence du

Tribunal de céans. Toutefois dans le cas particulier de la recourante, il

convient de relever les éléments suivants : celle-ci a déposé une demande de

permis de séjour alors que son visa n'était pas encore échu. En d'autres

termes, au moment où elle a déposé sa demande de visa, elle ne se trouvait pas

en situation irrégulière dans notre pays. L'autorité intimée, qui a reçu la

demande de la recourante le 23 octobre 2006, a sollicité de cette dernière des

informations complémentaires par courrier du 27 novembre suivant. La recourante

a transmis ces informations le 14 décembre 2006. Le SPOP a par ailleurs délivré

à la recourante un visa lui permettant de rentrer dans son pays et de revenir

en Suisse durant les fêtes de fin d'année 2006-2007. Ce visa portait la mention

"Selon AE (RCE3)", ce qui signifie, d'après les informations figurant

sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères (http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vrus/ref_visinf/visrus/ruvaty/ruinf.html)

que la personne titulaire du visa peut exercer une activité professionnelle en

Suisse.

Le principe de la bonne foi, consacré à l'article 5

alinéa 3 de la Constitution fédérale interdit notamment aux organes de l'Etat

et aux administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et

d'abuser manifestement de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute

attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des

conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude

Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich,

2001, p. 686).

La protection de la bonne foi présuppose que le

comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un administré la

conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque

chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit qu'en vérité la

loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience peut avoir sa source dans une

cohérence des attitudes dont il serait contradictoire de se départir, ou dans

des assurances concrètes (Rouiller, op. cit., p. 687). Le droit à la protection

de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un

comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une

attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1).

Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit

d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises

qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placé

dans celles-ci. Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut, pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 2P.170/2004 du 14

octobre 2004, consid. 2.1 et références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a

déjà eu l'occasion de préciser que le fait de ne pas délivrer une autorisation

de séjour après avoir délivré un visa dans ce but était contraire au principe

de la bonne foi (ATF 2A.2/2000 du 16 mai 2000, consid. 3b).

Dans le cas présent, le Tribunal de céans arrive à

la conclusion que l'attitude de l'autorité intimée est contraire au principe de

la bonne foi. En effet, après avoir reçu la demande d'autorisation de séjour

déposée en Suisse par la recourante, l'autorité a d'une part sollicité des

informations complémentaires, laissant clairement sous-entendre qu'elle entrait

en matière sur la demande de permis d'étudiant de la recourante, malgré le fait

que celle-ci était arrivée en Suisse munie d'un visa de courte durée. D'autre

part, l'autorité intimée a délivré à la recourante un visa lui permettant de

retourner dans son pays d'origine pendant les fêtes de fin d'année. Un tel

comportement laissait clairement comprendre à la recourante qu'elle était

autorisée à séjourner en Suisse. Ainsi, l'autorité intimée ne peut, sous peine

de violer le principe de la bonne foi en adoptant un comportement

contradictoire, invoquer, dans ces circonstances particulières, a posteriori le

fait que la recourant était arrivée en Suisse munie d'un visa de courte durée.

Cette attitude était d'autant plus inacceptable que, si elle avait été informée

à temps, la recourante aurait pu corriger le vice invoqué par l'autorité

intimée en déposant une nouvelle demande de visa et de permis de séjour dans son

pays d'origine, ce qu'elle aurait notamment pu faire au moment où elle est

retournée dans son pays durant les fêtes de fin d'année.

5.

Reste à examiner si la recourante remplit les conditions

relatives à l'octroi d'un permis d'étudiant.

Conformément à l'article 32 de l'Ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

Il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante

satisfait aux exigences des lettres a et b de l'art. 32 OLE. Le programme

d'études de la recourante est également fixé, puisqu'elle suit un programme

officiel de l'Unil et que, conformément à l'attestation du 30 mars 2007, la

date de ses examens finaux est arrêtée. Cette attestation vaut également comme

preuve que la condition de l'art. 32 let. d OLE est satisfaite. Dans ses

déterminations du 8 mai 2007, l'autorité intimée, vu les pièces produites par

la recourante, a renoncé à contester le fait qu'elle ne disposait pas de moyens

financiers suffisant pour accomplir ses études. Par ailleurs, rien ne laisse

penser que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses études n'est

pas garantie. Celle-ci a tous ses centres d'intérêts et sa famille dans son

pays d'origine. De plus, une place de travail lui est déjà promise à son

retour. Enfin, âgée de 24 ans, la recourante est encore jeune et son âge ne

s'oppose pas à ce qu'elle suive des études post-graduées, conformément à la

jurisprudence précitée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une

nouvelle décision et qu'elle délivre une autorisation de séjour pour étudiant

en faveur de la recourante. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais;

l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée. La recourante n'ayant

pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a

toutefois pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12 mars 2007

est annulée.

III.

Le dossier de la cause est retourné à l'autorité intimée

pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.