PE.2007.0195
TA - PE.2007.0195 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le couple s'est séparé après cinq à huit mois de mariage, selon les déclarations de l'un et de l'autre. Il existe des indices sérieux laissant entendre que le mariage est fictif. Des tensions sont apparues, qui ne permettent pas de présager une reprise de la vie commune.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********,
représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 mars 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la Serbie né le 19 mars 2003,
a épousé, le 7 juillet 2005 à Bienne, Y.________, Suissesse née le 2.********. X.________,
qui a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, logeait la
semaine à 3.********, dans le canton de 4.********, où il avait un emploi, et
rentrait les fins de semaine à Bienne. Dès septembre 2005, X.________ s’est
installé à 5.********, où vivait son épouse avec les deux enfants qu’elle avait
eus d’un premier mariage. Le couple, resté sans enfant, se serait séparé à fin
mars 2006 selon X.________, en décembre 2005 selon son épouse. En août 2006, celle-ci
a demandé le divorce. Le 29 mars 2007, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par X.________,
auquel il a accordé un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 29 mars 2007, et au renvoi de la cause au SPOP pour octroi de
l’autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Au regard de cette dernière disposition, si le
mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les
droits conférés par la loi s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267;
123.
II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les
arrêts cités). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son
existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et
avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p.
103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les
époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire
dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui
seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les
époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de
séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II
97.
consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49
consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la
vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF
130.
II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et
les arrêts cités).
c) En l’occurrence, le couple s’est
séparé après cinq mois de mariage, au plus tôt, huit mois au plus tard. Il n’a
pas eu d’enfants. Le recourant expose avoir été l’objet d’un chantage de la
part de son épouse, exigeant de l’argent en échange du maintien du mariage. Il
produit à cet effet des photocopies de messages qui lui ont été envoyés par le truchement
du téléphone mobile, les 13 et 30 juillet, 3 et 8 novembre 2005, et qui
laissent clairement entendre qu’une dénommée Y.________ lui aurait réclamé de
l’argent, en le menaçant, à défaut de paiement, de divorce avec à la clé la perte
de l’autorisation de séjour. A supposer prouvées l’authenticité et l’origine de
ces messages, elles ne seraient pas déterminantes, et cela pour quatre raisons
au moins. Premièrement, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée, les
motifs de la séparation n’influent pas sur le renouvellement de l’autorisation
de séjour. Deuxièmement, ces messages montrent bien qu’après une semaine de
mariage déjà, les relations entre les conjoints étaient pour le moins tendues.
Troisièmement, ils laissent supposer entre les époux des rapports d’argent qui
évoquent davantage le mariage blanc qu’une relation véritable. Quatrièmement,
on ne voit pas comment, après de tels épisodes, la vie commune pourrait reprendre.
A cela s’ajoute que les époux n’ont pas partagé le même toit après le mariage
et que leur cohabitation (pour autant qu’il y en ait une) a duré au moins trois
mois, au mieux huit mois. Tous ces éléments montrent bien que l’on se trouve en
présence d’une union qui a perdu toute substance, pour autant qu’il n’en ait
jamais eu une.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV
173.
). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf.
arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau
délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mars 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.